2003200557 6 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, sont apportées les modifications suivantes
A) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4
" Pour être valable, la demande de dispense doit parvenir par lettre recommandée auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail au plus tard dans le mois qui suit la période déterminée au § 5 du présent article pour le remplacement du prépensionné. ";
B) l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5, est complété comme suit
" A cette fin, la demande de dispense doit parvenir par lettre recommandée auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail au plus tard à la fin du deuxième mois après celui pendant lequel il n'a plus été fait de remplacement valable. ";
C) Il est complété par l'alinéa suivant
" Pour l'application des alinéas 4 et 5, une lettre recommandée est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la Poste. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986 et par les lois des 29 décembre 1990 et 30 mars 1994;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995, 21 mars 1997, 11 avril 1999 et 30 novembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Vu l'urgence motivée par le fait que, dans le cadre de la prépension conventionnelle, il n'est prévu pour le moment aucun délai pour l'introduction d'une demande de dispense de l'obligation de remplacement par un employeur auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail; que les principes d'une bonne gestion administrative exigent que, pour exclure tout arbitraire lors de l'octroi ou non de cette dispense, toutes les demandes doivent être introduites dans les mêmes délais, afin de garantir sans délai à tout employeur une même procédure lors du traitement de sa demande de dispense;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons