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2003200549 BE

2003200549 26 MARS 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils (C.P. 148.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2003200549

Le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail pendant quatre semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

BE Justel 2003200549

Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée pouvant excéder six mois.

BE Justel 2003200549

La faculté prévue aux articles 2 et 3 ne peut être exercée que moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2003200549

L'affichage prévu à l'article 4 doit indiquer

1° soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité est suspendue;

2° les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage;

3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou le régime à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.

BE Justel 2003200549

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, 26 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § 3, modifié par les lois de 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils;

Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, que le régime de travail à temps réduit comportant moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines puisse être instauré pour une durée de plus de trois mois;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie la prorogation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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