2003200528 26 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit
" § 2. Au sein des entreprises de travail intérimaire, les employeurs sont dispensés, pour le personnel qu'ils occupent en tant que travailleur intérimaire, de l'obligation d'inscrire les mentions énumérées au § 1er, 11° et 15°. "
L'article 21, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant
" Au sein des entreprises de travail intérimaire, les employeurs sont dispensés, pour le personnel qu'ils occupent en tant que travailleur intérimaire, des obligations visées aux alinéas précédents. "
Le présent arrêté produit ses effets le 25 octobre 2002.
Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment les articles 15 et 21, modifiés par l'arrêté royal du 2 octobre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que - suite aux obligations déjà existantes en ce qui concerne les mentions devant figurer dans le contrat de travail et/ou dans la fiche de paie du travailleur intérimaire et suite à l'adoption et à l'entrée en vigueur, le 25 octobre 2002, de deux conventions collectives de travail applicables aux employeurs en ce qui concerne le personnel qu'ils occupent au titre de travailleurs intérimaires - il importe d'adapter sans tarder certaines obligations en matière de tenue et de délivrance du compte individuel que ces employeurs doivent respecter et ce, à l'égard de travailleurs occupés au titre d'intérimaires;
Ceci, afin d'éviter que des obligations similaires, constitutives de doubles emplois, ne soient imposées à ces mêmes employeurs en ce qui concerne la tenue et la délivrance du compte individuel au personnel qu'ils occupent en temps que travailleur intérimaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons