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2003200503 BE

2003200503 21 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de protection de la maternité des membres du personnel de l'enseignement (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2003 et mise à jour au 19-08-2020)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2003200503

§ 1er. [ '> 1 Le présent arrêté est applicable

1° aux membres du personnel statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;

2° aux membres du personnel statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

3° aux membres de l'inspection statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

4° aux membres du personnel statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques ;

5° aux membres du personnel statutaires, admis au stage ou temporaires visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base.] '> 1

§ 2. Le présent arrêté est applicable aux personnes occupées en qualité de contractuels subventionnés dans l'enseignement communautaire et subventionné et dans les centres psycho-médico-sociaux communautaires et subventionnés et les centres d'encadrement des élèves.

§ 3. Le présent arrêté est applicable aux contractuels à charge du département de l'Enseignement.

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( 1 )<AGF 2017-11-17/12 , art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2003200503

(Le membre du personnel féminin qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, est dispensé du travail, est en congé d'office pour la période nécessitée. Le congé prend fin dès que [ '> 1 le congé de maternité commence] '> 1 .) <AGF 2005-09-23/49, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2004>

En cas d'allaitement naturel par l'ayant droit, tel que visé à l'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité, le congé ne peut pas dépasser une période de cinq mois prenant cours le jour de l'accouchement.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Pendant ce congé, le membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage a droit à un traitement ou à une subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.

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( 1 )<AGF 2020-07-17/45 , art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2020>

BE Justel 2003200503

La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 21 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 77, premier alinéa;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, premier alinéa;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 68, premier alinéa et 93;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21;

Vu la Convention 8285 du 19 décembre 1991 relative à l'emploi de contractuels subventionnés dans l'enseignement;

Vu le décret relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.58;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 4 juillet 2002;

Vu le protocole n° 469 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 237 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné libre;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 19 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33 960/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 19-08-2020

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 17-11-2017 publié le 20-12-2017

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 23-09-2005 publié le 25-11-2005

Article modifié : 2

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