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2003200436 BE

2003200436 27 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'Accord de coopération conclu le 20 décembre 2002 entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-2003 et mise à jour au 21-06-2019)

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2003200436

Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, ci-après dénommé le " Ministre ", peut agréer l'entreprise au sens de l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité qui remplit les conditions visées à l'article 3, § 1er, 1° a) et c), 2° à 6°, de l'accord de coopération conclu le 20 décembre 2002 entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services, ci-après dénommé " l'accord de coopération " et ce, en respect de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'accord de coopération conclu le 7 décembre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité.

Les services visés à l'article 3, §1er, 1° a) de l'accord de coopération, sont à entendre à l'exclusion des services prestés auprès des personnes bénéficiant de la réglementation wallonne en matière d'accompagnement à domicile, qui relèvent eux de l'article 3, § 1er, 1° c) de l'accord de coopération.

BE Justel 2003200436

La Commission se compose

1° d'un président représentant le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions;

2° d'un membre et d'un suppléant représentant le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions;

3° d'un membre et d'un suppléant représentant le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;

4° d'un membre et d'un suppléant représentant le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions;

5° de deux membres et de deux suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;

6° de deux membres et de deux suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs;

7° d'un membre et d'un suppléant représentant l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, dans son rôle de régisseur-ensemblier;

8° d'un membre et d'un suppléant représentant la société émettrice des titres-services;

9° d'un membre et d'un suppléant représentant la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la région wallonne;

10° d'un membre et d'un suppléant représentant la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée " l'Administration ", assurant le secrétariat de la Commission.

BE Justel 2003200436

Le mandat des membres a une durée de quatre ans. Il est renouvelable et se poursuit jusqu'à son renouvellement.

Il prend fin

1° en cas de démission;

2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.

Seuls les membres visés à l'article 4, 1° à 7°, ont voix délibérative.

L'absence aux réunions de la Commission des membres et de leurs suppléants n'ayant pas voix délibérative ne peut avoir de répercussion sur le fonctionnement de la Commission ni sur la validité des actes qu'elle pose.

BE Justel 2003200436

La demande d'agrément est adressée par l'entreprise ou son préposé, par lettre recommandée ou par voie électronique, au service compétent de l'Administration. La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration, est accompagnée d'un dossier comportant

1° l'identité, le domicile, la raison sociale, le siège social, le siège principal d'activités, le numéro O.N.S.S. et le ou les numéro(s) de la ou des commission(s) paritaire(s) dont il dépend;

2° le cas échéant, une copie des quatre dernières déclarations à l'Office national de sécurité sociale ou une attestation du secrétariat social certifiant le nombre moyen de travailleurs occupés pendant les quatre trimestres qui précèdent la demande, calculé en équivalent temps plein.

3° le ou les numéro(s) de code NACE correspondant à son ou ses secteurs d'activités;

4° les statuts et les actes modificatifs;

5° l'objectif visé, les moyens humains, matériels et financiers à y affecter par l'entreprise;

6° le nombre de travailleurs à engager ainsi que leur niveau de qualification professionnelle et leur statut;

7° une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise satisfait aux obligations prévues à l'article 3, alinéa 1er, 3°, de l'accord de coopération et, le cas échéant, la copie de la décision de l'Administration compétente octroyant des délais à celui-ci;

8° les trois derniers comptes annuels ou le plan financier s'il s'agit d'une entreprise en création;

9° les budgets prévisionnels, liés à l'activité proposée à l'agrément, pour un ou plusieurs exercices;

10° le cas échéant, la liste de toutes les subventions publiques dont bénéficie l'entreprise;

11° le cas échant, la preuve, apportée par les centres publics d'aide sociale et les communes, de la création d'une fonction spécifique dans leur comptabilité, dans laquelle sera repris l'ensemble des recettes et dépenses liées à la mise en oeuvre des titres-services;

12° une mention par laquelle l'entreprise spécifie le secteur, tel que spécifié à l'article 3, § 1er, 1°, de l'accord de coopération, dans lequel elle souhaite être agréée.

Le Ministre détermine, parmi les documents visés au § 1er, ceux que l'entreprise ne joint pas à la demande, dès lors qu'ils sont en possession du Ministère de la Région wallonne.

BE Justel 2003200436

L'Administration accuse réception de la demande dans les dix jours calendrier de la réception de celle-ci. Si la demande ou le dossier sont incomplets, l'Administration en avise l'entreprise, dans le même courrier.

L'entreprise introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.

L'Administration adresse à l'entreprise, dans les quinze jours calendrier qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces manquantes.

A défaut de les avoir reçues dans le mois qui suit ce rappel, la demande est classée sans suite.

BE Justel 2003200436

Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration instruit le dossier et le transmet à la Commission d'agrément.

La Commission peut entendre les représentants de toute entreprise qui demande l'agrément, soit d'initiative, soit à la demande de ceux-ci.

Si les représentants de l'entreprise sont entendus à l'initiative de la Commission, une convocation leur est envoyée par lettre recommandée. Cette lettre mentionne les points sur lesquels ils seront entendus.

BE Justel 2003200436

Dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du dossier par l'Administration, la Commission rend au Ministre un avis sur toute demande d'agrément. L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.

En cas d'avis positif, celui-ci mentionne au minimum le secteur tel que spécifié à l'article 3, §1er, 1°, de l'accord de coopération et le nombre d'emplois (en équivalent temps plein), pour lequel la commission propose l'agrément.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa 1er, il n'est plus requis.

BE Justel 2003200436

Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis visé à l'article 11.

L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.

En cas d'absence de décision du Ministre dans les délais, la décision est réputée favorable.

L'Administration notifie, par lettre recommandée, la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'entreprise demanderesse.

L'Administration communique également la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à la Commission visée à l'article 2.

BE Justel 2003200436

L'agrément est accordé pour une durée de deux ans. L'agrément n'est valable que pour les services prestés chez les habitants résidant en région de langue française.

Il peut être renouvelé pour un terme de deux ans.

A l'expiration de cette seconde période de deux ans, l'agrément peut être octroyé pour des durées renouvelables de quatre ans.

BE Justel 2003200436

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite auprès de l'Administration, accompagnée du dossier visé à l'article 8 du décret, au plus tôt huit mois et au plus tard quatre mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Cette demande est instruite conformément à l'article 8.

BE Justel 2003200436

Avant de retirer ou de suspendre l'agrément d'une entreprise, le Ministre demande l'avis de la Commission. Celle-ci lui remet son avis après avoir entendu le(s) représentant(s) de cette entreprise.

Le Ministre ne peut suspendre l'agrément pour une durée qui excède trois mois. Passé ce délai, l'agrément est retiré si l'entreprise n'a pas satisfait aux conditions énoncées dans l'accord de coopération ou dans le présent arrêté.

BE Justel 2003200436

Dans un délai de trente jours à dater de la décision de refus d'octroi ou de renouvellement de l'agrément ainsi que de son retrait, l'entreprise peut introduire par lettre recommandée un recours motivé auprès du Gouvernement. Tout recours auprès du Gouvernement doit être adressé au Ministre.

Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l'introduction du recours. Ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.

En cas d'absence de décision du Gouvernement dans les délais, la décision est réputée favorable.

L'Administration notifie au requérant, par lettre recommandée, la décision du Gouvernement dans le mois qui suit cette décision.

Elle communique également cette décision à la Commission.

BE Justel 2003200436

Par " titre exceptionnel ", l'article 3, § 1er, 4°, de l'accord de coopération indique que le recours au contrat de travail temporaire ou intérimaire ne peut uniquement s'envisager que, d'une part, pour remplacer un travailleur permanent dont l'exécution du contrat est suspendue sauf en cas de manque de travail résultant de causes économiques ou en cas d'intempéries, d'autre part, pour remplacer un travailleur permanent qui interrompt momentanément sa carrière.

BE Justel 2003200436

[ '> 1 Les agents statutaires et les membres du personnel contractuel assermentés du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, désignés par le Gouvernement contrôlent l'application de l'accord de coopération et du présent arrêté conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.] '> 1

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( 1 )<ARW 2019-04-04/64 , art. 26, 002; En vigueur : 01-07-2019>

BE Justel 2003200436

La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation

Mme M. ARENA.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

Vu l'accord de coopération conclu le 7 décembre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;

Vu le décret du 28 novembre 2002 portant assentiment à l'accord de coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;

Vu l'accord de coopération conclu le 20 décembre 2002 entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le fonctionnement optimal du marché de l'emploi nécessite la création d'emplois et la réduction du travail au noir, il est urgent que les modalités de mise au travail dans le cadre des titres-services, leur financement, le contrôle et les sanctions de ce mécanisme, puissent être appliqués;

Considérant l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté est pris en exécution de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement des services et emplois de proximité, laquelle est entrée en vigueur le 11 août 2001 et nécessite que les modalités de mise au travail dans le cadre des titres-services, les modalités de financement des titres-services, ainsi que les formes de contrôle et les sanctions soient déterminées le plus rapidement possible; tout retard lié à l'adoption du présent arrêté aurait des conséquences négatives en ce qui concerne la lutte contre le travail au noir et la création d'emplois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 04-04-2019 publié le 21-06-2019

Article modifié : 20

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