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2003200311 BE

2003200311 16 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à la fabrication de colorants et de pigments ainsi qu'à la fabrication de peintures, vernis et encres d'imprimerie non visés par une autre rubrique (peintures, vernis, pigments, opacifiants, compositions vitrifiables, engobés, mastics, enduits, solvants et diluants organiques composites, décapants, produits liquides pour la protection du bois et préparations liquides hydrofuges à

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2003200311

Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises sous la rubrique n° 24.12. et 24.30.

Pour l'application du présent arrêté, le secteur est subdivisé en sous-secteurs comme suit

1° sous-secteur I : production de dioxyde de titane;

2° sous-secteur II : peinture, vernis, encres d'imprimerie et pigments autre que le dioxyde de titane;

3° sous-secteur III : solvants organiques composantes et décapantes, mastics, enduits et liquides hydrofuges siliconés, opacifiants, compositions nitrifiables et engobés;

4° sous-secteur IV : fabrication de produits pour la protection du bois.

Section II. - Conditions de déversement pour le sous-secteur I.

Sous-section I. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires.

BE Justel 2003200311

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en vijf jours à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 45 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 173 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 135 mg par litre;

5° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30° Celsius;

6° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 43 mg Cr par litre;

7° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg Zn par litre;

8° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0.9 mg Pb par litre;

9° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 1.35 mg Ni par litre;

10° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.15 mg As par litre;

11° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 135 mg Mn par litre;

12° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 3600 mg Fe par litre;

13° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 645 mg Al par litre;

14° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut 0.75 mg Cu par litre;

15° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 0.45 mg Sn par litre;

16° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

17° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

BE Justel 2003200311

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire pour les installations utilisant le procédé au chlore respectent en outre les conditions suivantes

la teneur en chlorure total des eaux déversées ne peut dépasser

- 5 550 mg Cl par litre en cas d'utilisation de rutile naturel;

- 9 750 mg Cl par litre en cas d'utilisation de rutile synthétique;

- 19 350 mg Cl par litre en cas d'utilisation de " slag ".

BE Justel 2003200311

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

9° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

10° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg CN par litre;

11° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,2 mg Cr par litre;

12° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cr par litre;

13° la teneur en zinc des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Zn par litre;

14° la teneur en cobalt des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Co par litre;

15° la teneur en plomb des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg Pb par litre;

16° la teneur en nickel des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Ni par litre;

17° la teneur en arsenic des eaux déversées ne peut dépasser 0,2 mg As par litre;

18° la teneur en manganèse des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Mn par litre;

19° la teneur en fer + aluminium des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg par litre;

20° la teneur en cuivre des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg Cu par litre;

21° la teneur en molybdène des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Mo par litre;

22° la teneur en étain des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Sn par litre;

23° la somme des teneurs en métaux (hors fer et aluminium) des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg par litre;

24° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

25° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics.

BE Justel 2003200311

Les eaux industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

3° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

4° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

5° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

6° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

7° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre;

8° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cr par litre;

9° la teneur en zinc des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg Zn par litre;

10° la teneur en plomb des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Pb par litre;

11° la teneur en nickel des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Ni par litre;

12° la teneur en arsenic des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg As par litre;

13° la teneur en fer + aluminium des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg par litre;

14° la teneur en cuivre des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre;

15° la teneur en étain des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Sn par litre;

16° la somme des teneurs en métaux (hors fer et aluminium) des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg par litre;

17° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

18° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Sous-section III. - Volumes de référence.

BE Justel 2003200311

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

9° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

10° la somme des teneurs en métaux (hors fer et aluminium) des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg par litre. Cette disposition n'est pas applicable à la fabrication des solvants organiques composites et des décapants;

11° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

12° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics.

BE Justel 2003200311

Les eaux industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

3° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

4° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

5° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

6° la somme des teneurs en métaux (hors fer et aluminium) des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg par litre. Cette disposition n'est pas applicable à la fabrication des solvants organiques composites et des décapants;

7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

8° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Sous-section III. - Volumes de référence.

BE Justel 2003200311

Les volumes spécifiques de référence sont

- solvants organiques composites et décapants : 0,5 l par litre de produit fabriqué;

- mastics, enduits et liquides hydrofuges siliconés : 1 l/kg de produit fabriqué;

- opacifiants, compositions vitrifiables et engobes : 1 l/kg de produit fabriqué.

Section V. - Conditions de déversement pour le sous-secteur IV.

Sous-section I. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires.

BE Justel 2003200311

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 300 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

9° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

10° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,2 mg Cr par litre;

11° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Cr par litre;

12° la teneur en cuivre des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 mg Cu par litre;

13° la teneur en bore des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg B par litre;

14° la somme des teneurs en métaux (hors fer et aluminium) des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg par litre. Cette disposition n'est pas applicable à la fabrication des solvants organiques composites et des décapants;

15° la teneur en fongicides des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

16° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

17° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics.

BE Justel 2003200311

Les eaux industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

3° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

4° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

5° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

6° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre;

7° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cr par litre;

8° la teneur en cuivre des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre;

9° la teneur en bore des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg B par litre;

10° la somme des teneurs en métaux (hors fer et aluminium) des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg par litre. Cette disposition n'est pas applicable à la fabrication des solvants organiques composites et des décapants;

11° la teneur en fongicides des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

12° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

13° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Sous-section III. - Volumes de référence.

BE Justel 2003200311

Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

BE Justel 2003200311

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 janvier 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, rendu le 15 février 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 21-02-2013 publié le 11-03-2013

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