2003200112 19 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition. (NOTE : Abrogé pour la communauté germanophone par DCG 2016-04-25/10 , art. 71, 8°, 003; En vigueur : 01-10-2016)(NOTE : abrogé pour la Région Wallonne par DRW 2017-02-02/22 , art. 20, 004; En vigueur : 01-07-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-2003 et mise à
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'employeur qui met un travailleur à la disposition dans le cadre d'un programme de transition constate, par un écrit signé par l'employeur, le travailleur et l'utilisateur, les conditions et la durée de la mise à la disposition.
Cet écrit est rédigé avant le début de la mise à la disposition. Une copie est adressée par l'employeur au Ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions, lequel en procure une copie au ministre régional qui a la reconnaissance du programme de transition concerné dans ses attributions.
La durée totale de la mise à la disposition durant la période de mise au travail avec un contrat de transition est limitée à neuf mois maximum.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2007-05-10/62 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2007>
L'utilisateur veille à ce que le travail convenu réponde aux aptitudes et aux attentes du travailleur et veille à l'accueil du travailleur et à son accompagnement sur le lieu du travail.
L'utilisateur ne peut pas occuper le travailleur en remplacement de travailleurs qui sont à son service.
Le travailleur a au moins droit à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été occupé par son employeur.
En aucun cas la rémunération, les indemnités et les avantages ne peuvent être inférieurs à ceux perçus par les travailleurs qui exercent la même fonction auprès de l'utilisateur.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 février 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, notamment l'article 183, § 2;
Vu la concertation avec la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne et avec la Communauté germanophone, qui a eu lieu le 19 juillet 2001, le 17 septembre 2001 et le 7 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2002;
Vu l'avis 33.986/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Décret région wallonne du 02-02-2017 publié le 16-03-2017
Article modifié : ABROGATION
Décret communauté germanophone du 25-04-2016 publié le 14-06-2016
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 10-05-2007 publié le 13-08-2007
Article modifié : 2