2003200072 6 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Cette disposition vise à donner une nouvelle définition du séjour légal pour l'application de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
En ajoutant les mots " à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum ", cette nouvelle définition est mise en concordance avec l'article 12, 1°, a , de la loi du 30 avril 1999.
La définition du séjour légal donnée dans cette disposition ne vaut que pour l'application de l'arrêté royal du 30 juin 1999.
La restriction apportée par la nouvelle définition exclut les étrangers autorisés au séjour pour une durée de trois mois au maximum, qu'ils soient soumis à l'obligation du visa ou dispensés de celle-ci.
La définition donnée correspond à une notion large du séjour légal. Elle vise en effet les étrangers suivants
l'étranger admis à séjourner sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire l'étranger qui, après une période d'examen de sa demande d'une durée d'un an (éventuellement prolongée d'une durée de trois mois), s'est vu délivrer un certificat d'inscription au registre des étrangers (C.I.R.E.) dans le cadre d'un séjour d'une durée illimitée;
l'étranger autorisé à s'établir sur base de l'article 14 de la loi, c'est-à-dire l'étranger dont la demande d'autorisation d'établissement a été accueillie favorablement et qui s'est vu délivrer une carte d'identité d'étranger;
l'étranger autorisé à séjourner pour un séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 9 ou 58 de la loi, soit de manière illimitée (C.I.R.E. sans mention), soit de manière limitée (C.I.R.E. comportant une mention " séjour temporaire " - ex. : travailleurs, étudiants, concubins, Kosovars, ...);
l'étranger autorisé à séjourner de manière précaire, tel que le candidat réfugié dont la procédure d'asile n'a pas encore été clôturée par un ordre de quitter le territoire exécutoire (c'est-à-dire qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif) ou l'étranger dont la décision de refus de séjour fait l'objet d'une demande en révision (titulaire d'une " annexe 35 ");
l'étranger titulaire d'un des documents suivants : annexes 15 (attestation de séjour), 33 (document de séjour délivré à l'étudiant résidant habituellement dans un pays limitrophe) ou attestation d'immatriculation;
Les étrangers titulaires d'ordres de quitter le territoire prorogés ne sont pas considérés comme étant en séjour légal au sens du présent arrêté.
, 6°
Cette disposition précise que sauf les cas visés aux 19° et au 22°, a) , les dispenses énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ne sont pas d'application lorsque leurs bénéficiaires sont sous le coup d'une décision négative définitive quant à leur séjour.
Cette disposition est à mettre en relation avec celle introduite à l'article 9 du présent arrêté qui vise les refus de permis pour la même raison ainsi qu'avec l'article 10 (retrait du permis).
Par ailleurs, on réfléchira à un système permettant d'informer l'employeur que la personne concernée n'est pas en séjour légal.
Cette disposition très importante introduit un nouveau type de permis de travail, le permis C.
L'intention est d'accorder ce permis à des personnes dont le droit au séjour n'est pas illimité. Il a toutefois paru plus opportun d'énumérer les catégories ayant droit à ce permis que d'émettre une règle générale. En effet, toutes les personnes ayant un séjour limité n'auront pas droit à ce permis. Pour certaines des personnes qui ne sont pas reprises, il y aura la possibilité d'obtenir un permis B avec dispense de l'examen du marché de l'emploi.
Cette disposition explicite le contenu du permis C. Il s'agira en quelque sorte d'un permis A, car valable pour tous les employeurs mais avec une durée limitée compte tenu de la limitation du droit au séjour de leurs bénéficiaires.
En outre, et bien que cette précision ne soit pas strictement nécessaire, on a jugé utile de rappeler que ce permis prenait de toute manière fin avec la perte du droit au séjour de son titulaire.
Cette disposition apporte des modifications à l'article 9 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, lequel article énumère les catégories de travailleurs étrangers pour lesquelles l'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis B n'est pas soumis à la règle prévue à l'article 8 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 à savoir l'existence d'une pénurie sur le marché de l'emploi. Autrement dit, pour ces catégories, l'octroi du permis est très facilité.
Le 1° abroge quatre catégories. Il s'agit de personnes qui bénéficient de la dispense visée par l'article 2, 1er alinéa, 3°, b) de l'arrêté royal du 9 juin 1999 tel que modifié par l'article 2, 1° du présent arrêté (séjour illimité), ou qui auront droit au permis C (étudiants). Il n'y a, dès lors, plus de raisons de les reprendre.
Au 2°, il est prévu ce qui suit
si l'intéressé re}oit un salaire annuel brut d'au moins 31.073 euros (montant valable en 2003), la limite actuelle de quatre ans reste d'application;
toutefois, un seul prolongement de quatre ans est possible. L'employeur doit cependant prouver qu'il a respecté l'engagement qu'il a pris, à la demande de l'autorité compétente, à l'occasion de l'obtention du permis de travail pour la première période de quatre ans. Cet engagement se rapporte aux efforts que l'employeur doit faire pour lutter contre la pénurie sur le marché du travail et pour tendre vers une participation équilibrée des groupes à risques au sein de l'entreprise;
- par dérogation à ce qui précède et pour autant que l'occupation ne s'opère pas dans le cadre d'un détachement, la limite dans le temps n'est pas d'application si le travailleur est ressortissant d'un des pays candidats à l'élargissement de l'Union européenne, ou s'il re}oit un salaire annuel brut d'au moins 51.842 euros.
Au 3°, il s'agit d'une disposition concernant le personnel de direction. La pratique a fait apparaître que les termes " dans une succursale ou une filiale d'une firme de leur pays " posaient une condition difficile à contrôler.
Au 4°, 15°, la disposition abrogée concerne les personnes victimes de la traite des êtres humains. Cette catégorie est reprise parmi celles ayant droit au permis C.
La nouvelle disposition concerne les artistes de spectacle. Rappelons que lorsqu'il s'agit d'artistes de réputation internationale dont le séjour ne dépasse pas trois mois, il y a dispense de permis (art. 2, 17°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999).
Compte tenu de la spécificité des organismes culturels employeurs (théâtres, opéras, ...), il a été estimé opportun de fixer un montant salarial minimum plus bas que celui requis pour les hautement qualifiés - montant qui, faute de la disposition proposée, serait d'application pour cette catégorie de travailleurs.
Le montant proposé s'élève, au 1er janvier 2003, à 25.921 euros.
Au 4°, les 16° et 17° concernent des personnes en séjour limité, ou même illimité, mais exclues de l'application de l'article 2, 3°, b , de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (voir article 2, 1°, du présent arrêté) et auxquelles, pour les raisons exposées au commentaire de l'article 2, 1°, on ne prévoit pas d'accorder le permis C.
Les dispositions abrogées (l'actuel article 9, 16° et 17°) visent des catégories reprises dans celle ayant droit au permis C (voir article 7 du présent arrêté).
Cette nouvelle disposition concerne l'octroi du permis A. Compte tenu de la dispense introduite par l'article 2, 1°, du présent arrêté (séjour illimité), tous les cas d'octroi du permis A sur base du séjour ou du lien de parenté ne sont plus repris. On n'a gardé que l'octroi du permis A sur base du travail.
Il faut noter que, dans la pratique actuelle du Ministère de l'Intérieur, l'octroi du permis A entraîne le droit au séjour illimité et donc la dispense de l'obligation du permis de travail pour son titulaire en vertu des dispositions introduites par le présent arrêté.
Toutefois, outre le fait qu'il ne s'agit que d'une pratique qui peut donc changer, il est apparu opportun de conserver le permis A car la vérification que les conditions sont remplies pour son octroi peut s'avérer parfois difficile.
Au dernier alinéa de l'article proposé, par rapport au texte actuel, on ne reprend plus
les permis accordés à des étudiants car ceux-ci ont droit au permis C, lequel n'entraîne pas le droit au permis A;
le " f " du nouvel article remplace le " h " de l'article 18, 3°, actuel (membres de la famille).
Actuellement, les dispositions relatives au permis A sont réparties dans les articles 16, 17 et 18 de l'arrêté royal du 9 juin 1999. On n'a gardé qu'un seul article dans le présent projet, vu la réduction du nombre de cas d'octroi du permis A.
Cet article introduit une nouvelle section Le permis C qui prend place aux articles 17 et 18 de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Les actuels articles 17 et 18 concernent le permis A.
Le nouvel article 17 énumère les catégories de ressortissants étrangers ayant droit au permis C. Comme dit plus haut, il s'agit de personnes qui ne bénéficient pas d'un séjour illimité.
Le 1° concerne les candidats réfugiés et règle une matière qui est actuellement traitée par des circulaires. Actuellement, les candidats réfugiés, en vertu desdites circulaires, peuvent travailleur sous le régime de l'autorisation provisoire d'occupation qui n'est valable que pour un employeur.
En ce qui concerne le 2°, il s'agit des personnes victimes de la traite des êtres humains. Actuellement, ces personnes relèvent soit de l'article 9, 15°, actuel de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (que le présent arrêté abroge) soit de l'article 37 actuel (abrogé par l'article 11 du présent arrêté), c'est-à-dire soit du permis B, soit de l'autorisation provisoire.
Les 3° et 4° reprennent les actuels 9, 16° et 17° légèrement modifiés.
Au 3°, par rapport au texte actuel, on précise que la possibilité de séjour à durée indéterminée doit être prévue par une disposition légale ou réglementaire, ou une directive, ce qui exclut les cas où cette possibilité est mentionnée à titre individuel.
Ici, il n'est pas tenu compte de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, pour le motif que la disposition en question ne vise ni les circulaires réglementaires, ni les circulaires interprétatives, mais bien - comme le texte l'indique explicitement - les " directives ", c'est-à-dire les instructions que les autorités ont le droit d'élaborer, en vue de déterminer comment elles vont exercer les compétences, qui leur sont confiées par les lois, et qui comportent une part de pouvoir discrétionnaire.
L'exclusion concernant l'exercice d'une activité indépendante vise les ressortissants de pays d'Europe Centrale ou Orientale (PECOS) ayant conclu des accords d'association avec l'Union européenne prévoyant le libre accès à une activité indépendante. Ces personnes ne pourront pas, une fois obtenu le séjour pour exercer cette activité indépendante, demander un permis de travail C.
Au 4°, la modification (par rapport au 9, 16° actuel) vise le cas de personnes ayant demandé l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 dans l'attente de l'octroi d'un permis B. Lorsque la régularisation de séjour est accordée sous la condition que le permis B soit accordé, le ressortissant étranger concerné ne pourra pas demander un permis C.
Dans le texte actuel, les personnes visées aux 4° et 5° avaient droit au permis B.
Le 5° concerne une catégorie de personnes demandant le regroupement familial. L'exclusion, en fin de disposition, vise des personnes reprises dans le nouvel article 9, 16° et 17° (introduit par l'article 5, 4°, du présent arrêté). Ces personnes exclues du droit au permis C auront droit au permis B.
Le 6° concerne les étudiants et remplace l'actuel article 9, 4°. On précisera que les termes " enseignement de plein exercice " vise aussi l'enseignement à horaire décalé, par exemple.
Il faudra, dans le but de contrôler effectivement la limitation à vingt heures semaine, prévoir des mesures d'information à l'égard de l'autorité compétente; à terme, l'on recourra au système DIMONA de déclaration immédiate.
On a conservé l'exigence de compatibilité avec les études mais il est évident qu'il s'agira là d'une cause de retrait du permis et non de refus puisque la demande de permis C n'implique pas, au moment où on l'introduit, que le demandeur ait déjà un employeur.
L'article 18 - introduit par l'article 7 du présent arrêté - précise la durée maximale du permis C (un an) qui pourra toutefois être renouvelé un nombre théoriquement illimité de fois sans pour autant ouvrir le droit au permis A.
L'article 8 remplace l'article 32 de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Le premier alinéa est quasi identique sauf la réparation d'une omission par l'ajout de l'article 13.
Le second alinéa prévoit le cas où le permis a été accordé en recours (sur base de l'article 38, § 2). Dans un tel cas, sauf s'il a été fait mention du contraire lors de l'octroi du permis, il ne faudra pas, par exemple, vérifier la situation du marché de l'emploi. Cette mention du contraire relève de la compétence de l'autorité qui octroie le permis.
Cette disposition ajoute un cas de refus de l'octroi du permis ou de l'autorisation d'occupation. On renvoie au commentaire de l'article 2, 6°, du présent arrêté.
Il convient de signaler ici que celui qui n'a jamais obtenu de droit de séjour est évidemment visé par cette disposition indépendamment du fait, comme ce serait le cas par exemple pour un clandestin, qu'il n'y aurait pas de décision négative proprement dite.
Cette remarque est également d'application pour l'article 10.
Même observation qu'à l'article 9.
Comme dit plus haut, l'abrogation de cet article s'impose du fait que les personnes visées à l'article 37 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ont maintenant droit au permis C.
Cet article n'appelle pas de commentaires.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 avril 1999, relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment l'article 7 et l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 2000, 19 juillet 2000, 20 juillet 2000, 12 septembre 2001, 3 décembre 2001 et 11 juillet 2002;
Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers du 7 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.987/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'objectif du projet est, dans la ligne de ce que prévoit la déclaration gouvernementale en matière de simplification administrative et dans le respect des principes qui gouvernent la politique du gouvernement en matière d'immigration, de se distancier de toute logique bureaucratique en matière d'accès au travail des étrangers, en axant la réglementation autour d'un principe qui structure déjà la réglementation actuelle, à savoir la corrélation entre le droit au séjour et le droit au travail.
En vertu de ce principe, lorsqu'un ressortissant étranger se trouve légalement sur le territoire belge, c'est la nature stable ou précaire de son droit de séjour qui détermine la plus ou moins grande facilité avec laquelle celui-ci doit avoir accès au marché de l'emploi.
Il s'agit donc d'éviter que l'énergie des employeurs, des travailleurs et des Régions (compétentes pour délivrer les permis de travail) ne soit mobilisée en pure perte, la demande débouchant de manière quasi automatique sur la délivrance du permis sollicité.
Sur la base des considérations qui précèdent, il est proposé ce qui suit
1. Un droit de séjour précaire entraîne un droit au travail limité, conditionné par l'obtention préalable d'une autorisation de type permis B (seulement valable pour un employeur).
Ce principe conduit à ajouter à l'article 9 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le conjoint du ressortissant étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée (en vertu d'un permis B, comme étudiant, comme indépendant, etc.).
2. Un droit de séjour stable (autorisation de séjour pour une durée illimitée) entraîne la reconnaissance d'un droit au travail avec dispense de l'obligation de solliciter un permis de travail.
Ce principe, déjà consacré pour les réfugiés reconnus et pour les régularisés pour une durée illimitée, est étendu à toute personne qui obtient un droit de séjour pour une durée illimitée (sur base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 - droit au regroupement familial - par exemple).
3. Pour toute une série de situations intermédiaires (personnes en attente d'une décision définitive sur le droit au regroupement familial, demandeurs d'asile recevables, étudiants pour un travail pendant l'année scolaire à raison de 20 heures semaine, conjoint et enfants mineurs des agents diplomatiques et consulaires et conjoints des membres du personnel des ambassades, ...), il est proposé de créer une nouvelle catégorie de permis : le permis C.
Le permis C a pour caractéristique d'être valable pour tout employeur (comme le permis A), mais d'une durée de validité limitée en principe à la durée de validité du séjour et valable un an maximum.
Ce système facilite le contrôle des Régions - le permis doit faire l'objet d'une demande de renouvellement au plus tard dans l'année de sa délivrance, ce qui rend possible un contrôle systématique des Régions sur la situation de séjour des intéressés -, tout en simplifiant la tâche des employeurs qui ne seront plus obligés de solliciter un permis. Les travailleurs concernés pourront pour leur part obtenir plus facilement un emploi et auront désormais accès à des formules de travail intérimaire.
4. Le permis A, d'une durée illimitée et valable pour tout employeur, est maintenu, sauf qu'il cesse de s'appliquer aux catégories soumises à un autre régime (dispense de permis). Il est en outre précisé que le permis A est accessible à ceux qui peuvent faire valoir quatre années de travail pendant les dix années précédant la demande de permis (actuellement, il faut faire valoir ces quatre années dans la période précédant immédiatement l'introduction de la demande).
5. D'autres modifications sont encore insérées dans la réglementation. Elles sont exposées dans le commentaire des articles qui figure ci-après.
6. L'avis de la Commission consultative pour l'occupation des travailleurs étrangers a été demandé et il a été tenu compte de ses observations.
Commentaires des articles
Le permis de travail C est accordé
1° aux ressortissants étrangers autorisés à séjourner en qualité de candidat réfugié recevable par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou son délégué, ou, en cas de recours, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou, en cas de recours, par la Commission permanente de recours des réfugiés;
2° aux ressortissants étrangers qui, dans le cadre des mesures de lutte contre la traite des êtres humains, se sont vus délivrer une déclaration d'arrivée conformément à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1980, jusqu'à ce qu'ils soient autorisés au séjour de plus de trois mois pour une durée limitée dans le cadre des même mesures ou se voient notifier un ordre de quitter le territoire exécutoire;
3° aux ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour pour une durée limitée lorsque la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée est expressément prévue par une disposition légale ou réglementaire ou une directive du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou de son délégué, sauf si cette autorisation de séjour est délivrée en vue de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante;
4° aux ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi sauf s'il s'agit de ressortissants étrangers pour lesquels l'autorisation de séjour a été accordée après qu'un employeur en Belgique ait introduit pour eux une demande d'autorisation d'occupation;
5° aux ressortissants étrangers invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, pendant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour et pendant la période d'examen de la demande en révision introduite contre la décision de refus de séjour éventuelle, sauf s'il s'agit de membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limite à la durée de validité d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle ou de l'exercice d'une activité indépendante ou s'il s'agit de ressortissants étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, sauf s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de reciprocité, 6°, 7°, 12°, 14°, 15° et 25°;
6° aux étudiants séjournant légalement en Belgique qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement en Belgique pour suivre un enseignement de plein exercice, pour des prestations en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n'excède pas vingt heures par semaine et qu'elle soit compatible avec leurs etudes;
7° le conjoint d'un ressortissant de l'Espace économique européen, lorsque ce ressortissant de l'Espace économique européen travaille en Belgique depuis au moins un an dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée;
8° le conjoint et les enfants âgés de moins de dix-huit ans des agents diplomatiques et consulaires, ainsi que le conjoint des autres titulaires d'un titre de séjour spécial s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité.
Le permis C a une durée maximale d'une année; il peut être renouvelé. "