2003200070 6 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne l'usage de la notion " résidence principale ", l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 52 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, abrogé par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1995, est rétabli dans la rédaction suivante
" Art. 52. Le travailleur peut, par dérogation à l'article 71 de l'arrêté royal, se présenter au contrôle des chômeurs dans une autre commune que celle de sa résidence principale, à condition qu'il prouve que ce bureau de contrôle est plus accessible, et que le directeur du bureau de chômage compétent pour sa résidence principale soit d'accord. "
A l'article 59 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 août 1996 et 20 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er est complété comme suit
" Une personne est jusqu'à preuve du contraire réputée habiter à l'adresse de sa résidence principale. ";
2° l'alinéa 2, 3°, est abrogé.
A l'article 84, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les mots " résidence habituelle " sont remplacés par les mots " résidence principale ".
A l'article 87, 8°, c) du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 14 juin 2001, les mots " résidence habituelle " sont remplacés par les mots " résidence principale ".
A l'article 94 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 décembre 1994 et 22 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa 1er les mots " résidence habituelle " sont à chaque fois remplacés par les mots " résidence principale ";
(2° à l'alinéa 2, les mots "réside habituellement" sont remplacés par les mots "dont la résidence principale se situe") <Erratum, voir M.B. 31.03.2003, p. 16036>
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 février 2003.
Mme L. ONKELINX.
Préambule
La Ministre de l'Emploi,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 71, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, 110, § 5, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, 137, § 3, 138, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999 et 142;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 52, abrogé par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1995, 59, modifié par les arrêtés ministériels des 5 août 1996 et 20 juin 1997, 84, 87, modifié par les arrêtés ministériels des 12 janvier 1993, 27 mai 1993 et 14 juin 2001 et 94, modifié par les arrêtés ministériels des 23 décembre 1994 et 22 décembre 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 octobre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001;
Vu l'avis 33.675/1du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2002,
Arrête