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2003121551 BE

2003121551 15 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 fixant le coefficient de réfaction et des valeurs maximales des volailles, oeufs et oiseaux autres que les volailles visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2003121551

L'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 fixant le coefficient de réfaction et des valeurs maximales des volailles, oeufs et oiseaux autres que les volailles visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle est remplacé par la disposition suivante

" Article 1 : § 1er. Le coefficient de réfaction R, visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle est établi à 0,7 pour la maladie de Newcastle et à 0,9 pour l'influenza aviaire.

§ 2. Toutefois, sans préjudice des dispositions prévues aux §§ 2, 3 et 4 de l'article 18 de l'arrêté royal susmentionné, le coefficient de réfaction R est fixé en cas d'influenza aviaire à 0,7 pour l'indemnisation du propriétaire ou du responsable qui n'a pas pris toutes les mesures de précautions sanitaires nécessaires, pour autant qu'il n'y ait pas eu d'infractions constatées aux mesures en vigueur. "

BE Justel 2003121551

Le présent arrêté produit ses effets le 15 avril 2003.

Bruxelles, le 15 décembre 2003.

R. DEMOTTE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 fixant le coefficient de réfaction et des valeurs maximales des volailles, oeufs et oiseaux autres que les volailles visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux donné le 25 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juin 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la constatation d'influenza aviaire sur le territoire belge rend nécessaire et urgente l'adaptation des mesures d'indemnisation des propriétaires ayant droit pour les volailles mises à mort par ordre;

Considérant que Nos Ministres ont décidé, lors de la délibération du Conseil du 25 avril 2003, de modifier le coefficient de réfaction R, visé à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, en ce qui concerne l'influenza aviaire,

Nous avons arrêté et arrêtons

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