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2003036225 BE

2003036225 28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine. (Traduction).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2003036225

<Erratum, voir M.B. 16-03-2004, p. 14934> A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine sont apportées les modifications suivantes

1° le point 4 est remplacé par la disposition suivante

" 4. Le service compétent : le service du Ministère de la Communauté flamande chargé de l'exécution des mesures d'aide en matière de gestion de la production agricole. "

2° Les renvois aux articles 1.15, 1.16, 4, 5, 9, 10, 14 en 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 sont remplacés par les renvois aux articles 1.14, 1.15, 4, 5, 9, 10, 14 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003.

BE Justel 2003036225

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. Le montant unitaire des paiements supplémentaires pour les vaches laitières par litre de lait est obtenu par le quotient entre le montant disponible et la somme des quantités de référence individuelles du lait éligibles pour les paiements supplémentaires. "

BE Justel 2003036225

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. Le montant unitaire des paiements supplémentaires pour les vaches allaitantes et les génisses, par vache allaitante et par génisse, est obtenu par le quotient entre le montant disponible et la somme des vaches allaitantes et génisses qui pour l'année civile concernée sont éligibles à la prime. "

BE Justel 2003036225

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 6. § 1er. Lorsque les montants indûment payés doivent être recouvrés suite au non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur, les montants indus seront majorés d'un intérêt calculé au taux légal.

§ 2. Lorsque des montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps après la mise en demeure par le service compétent, celui-ci peut procéder au règlement avec des montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, quel que soit le régime d'aides pour lequel ils sont dus. "

BE Justel 2003036225

(NOTE : et non 7.) L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" 6. (NOTE : au lieu de "6", lire "Art. 7"). Sous peine de nullité, le recours contre les décisions d'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, doit être introduit par lettre recommandée auprès du service compétent endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés. "

BE Justel 2003036225

(NOTE : et non 8.) <Erratum, voir M.B. 16-03-2004, p. 14934> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 1er, point 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 28 novembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

L. SANNEN

Préambule

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

[Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 495/2001 du 13 mars 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2345/2001 du 30 novembre 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 169/2002 du 30 janvier 2002;

Vu le Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2550/2001 du 21 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif aux paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine;

Vu l'accord du 15 juillet 2002 de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relatif au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application des paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine;

V(BR)u la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 19 mai 2003, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 29 septembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 août 2003;] (Erratum, voir M.B. 16-03-2004, p. 14934)

Arrête

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