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2003036209 BE

2003036209 28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine. (Traduction). (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande à partir de la campagne de commercialisation 2005-2006 par AGF 2005-07-08/37 , art. 18, 2°) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2003 et mise à jour au 04-08-2005).

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2003036209

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° arrêté royal : l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;

2° troupeau : l'ensemble des ovins, caprins ou cervidés tel que défini à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés;

3° le service compétent : le service du Ministère de la Communauté flamande chargé de l'exécution des mesures d'aide en matière de gestion de la production agricole.

CHAPITRE II. - Prime à la brebis.

BE Justel 2003036209

§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 du Règlement (CE) n° 2529/2001 et l'article 7 du Règlement (CE) n° 2550/2001, une brebis n'entre en ligne de compte pour la prime que si elle n'a pas été déclarée dans une demande de prime d'un autre producteur pour la même campagne.

§ 2. Pour que le producteur puisse bénéficier des primes visées par le présent arrêté, tous les ovins de son exploitation doivent être identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.

§ 3. Le montant unitaire par animal du paiement additionnel, visé à l'article 11 du Règlement (CE) n° 2529/2001, est calculé en divisant le montant disponible par le nombre d'animaux éligibles à la prime de la campagne en question.

CHAPITRE III. - Droits à la prime.

BE Justel 2003036209

§ 1er. Les droits à la prime de la réserve sont octroyés aux producteurs qui introduisent une demande valable pour la prime à la brebis, et qui détiennent, sur leur exploitation, un nombre de brebis supérieur au nombre de droits à la prime dont ils disposent au début de la campagne.

§ 2. Afin d'obtenir des droits additionnels à la prime de la réserve, le producteur doit cocher la case en question sur la demande de la prime à la brebis. Sera considéré comme le nombre de droits demandés, la différence entre le nombre de droits à la prime dont il dispose sur la base définitive au début de la campagne et le nombre de brebis éligibles à la prime qui sont déclarées dans la demande de prime et qui sont présentes sur son exploitation le jour de la demande de prime et pendant la période complète visée à l'article 2, § 3, du Règlement (CE) n° 2550/2001.

§ 3. Les droits à la prime de la réserve seront octroyés aux producteurs dans la limite de leur demande d'augmentation des droits à la prime, et en cas d'épuisement de la réserve, en proportion avec leur demande.

CHAPITRE V. - Transfert de droits à la prime.

BE Justel 2003036209

§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 10 et 11 du Règlement (CE) n° 2550/2001, un producteur peut transférer temporairement ou définitivement les droits à la prime qui lui sont octroyés, à un autre producteur sous les conditions suivantes

1° le transfert doit comprendre au moins un droit à la prime. Sauf en cas d'un transfert complet de tous ses droits à la prime, le producteur-cédant doit maintenir au moins dix droits à la prime;

2° le producteur-cessionnaire doit disposer d'au moins dix droits à la prime après le transfert;

3° l'ensemble de l'exploitation du producteur-cessionnaire doit être situé dans la même zone que l'unité de production où les brebis, qui ont résulté en la création des droits à la prime visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal, ont été détenues.

§ 2. Les demandes de transfert des droits à la prime doivent être introduites, par lettre recommandée, au service extérieur du service compétent ou y être déposées contre récépissé au moyen d'un formulaire officiel disponible à ce bureau, entre le 1er et 31 octobre, préalablement à la campagne de prime. La date de la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction. Ce formulaire doit être signé conjointement par le producteur-cédant et le producteur-cessionnaire.

CHAPITRE VI. - Demandes de prime.

BE Justel 2003036209

§ 1er. Afin de pouvoir obtenir la prime à la brebis, le producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel, entre le 15 décembre de l'année qui précède l'année de la campagne en question et le 15 janvier de l'année de la campagne en question. Ce formulaire est transmis d'office à tout producteur qui dispose de droits à la prime.

Le producteur visé au premier alinéa, qui n'a pas reçu de formulaire, doit se procurer un duplicata auprès du service extérieur du service compétent. Une seule demande de prime est admise par exploitation par an.

§ 2. Le formulaire de demande est transmis en deux exemplaires au producteur. L'original doit être dûment complété et signé et être introduit par lettre recommandée au service extérieur du service compétent, ou y être déposé directement contre récépissé. La date de la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction. Le double est destiné au producteur.

§ 3. Le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime peut être introduite, est fixé à dix.

§ 4. Jusqu'à la fin de la période de rétention fixée à l'article 2, § 3, du Règlement (CE) n° 2550/2001, le demandeur doit communiquer toute diminution sans remplacement du nombre de brebis déclaré, en raison d'un événement imputable à des circonstances naturelles de la vie du troupeau dans le sens de l'article 41 du Règlement (CE) n° 2419/2001 ou de force majeure, par écrit et dans les 10 jours de travail suivant la constatation de la diminution, au service extérieur du service compétent. Il faut pouvoir justifier toute diminution à l'aide de pièces justificatives.

Cependant, pour la campagne 2002, la période de rétention fixée à l'article 3 du Règlement (CE) n° 264/2002 s'applique.

§ 5. Le producteur qui commercialise du lait de brebis ou des produits laitiers à base de lait de brebis, doit l'indiquer sur son formulaire de demande en cochant la case en question, conformément à l'article 2, § 1er, du Règlement (CE) n° 2550/2001.

CHAPITRE VII. - Prime supplémentaire pour région défavorisée.

BE Justel 2003036209

§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime supplémentaire visée à l'article 4 du Règlement 2550/2001, au moins 50 % des terres arables de l'exploitation du producteur doit être située dans.

§ 2. Pour demander la prime supplémentaire, le producteur doit cocher la case en question sur le formulaire de demande. En outre, il doit introduire pour la campagne en question une déclaration de superficie, telle que visée à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, indiquant toutes les terres arables de l'exploitation.

CHAPITRE VIII. - Contrôle.

BE Justel 2003036209

Le contrôle de l'observation par le producteur des prescriptions de la prime à la brebis et la prime supplémentaire pour les producteurs en région défavorisée, se fait par les agents du service compétent du Ministère de la Communauté flamande.

BE Justel 2003036209

§ 1er. Lorsque les montants indûment payés doivent être recouvrés suite au non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur, les montants indus seront majorés d'un intérêt calculé au taux légal.

§ 2. Lorsque les montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps après la mise en demeure par le service compétent, celui-ci peut procéder au règlement avec les montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, malgré le régime d'aides pour lequel ils sont dus.

BE Justel 2003036209

Sous peine de nullité, le recours contre les décisions d'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution, doit être introduit par lettre recommandée et sous peine de nullité, auprès du service compétent endéans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

BE Justel 2003036209

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 28 novembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

L. SANNEN

Préambule

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2005 publié le 04-08-2005

ART MODIFIE: ABROGATION

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