2003036085 19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel. (Traduction).
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
A l'article VIII 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel, le § 2, 2°, est abrogé.
Dans l'article VIII 56, § 4, deuxième alinéa du même arrêté, les mots " en congé pour interruption de carrière " sont remplacés par les mots " en congé pour interruption de carrière à temps plein ".
A l'article VIII 57, § 1er, du même arrêté, les mots " d'accélérer ou " sont supprimés.
L'article VIII 57, § 3, premier alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Du 1er juillet au 30 juin, un mois complet est déduit pour chaque mois en cas de mention " insuffisant ", et un demi-mois est déduit pour chaque mois en cas de ralentissement de la carrière. "
L'article VIII 58 du même arrêté est abrogé.
A l'article VIII 59 du même arrêté, le § 2 est abrogé.
L'article VIII 62 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Le membre du personnel statutaire du grade d'ingénieur de division ou d'ingénieur-directeur, peut être nommé dans le grade de directeur régional.
En ce qui concerne la nomination visée au premier alinéa, les articles VIII 47, VIII 48, VIII 50 et VIII 51 s'appliquent. "
Dans l'article XI 9, § 1er, premier alinéa, du même arrêté le nombre " 24 " est remplacé par le nombre " 26 ", le nombre " 25 " par " 27 ", et le nombre " 26 " par " 28 ".
A l'article XI 15, troisième alinéa, du même arrêté, les mots " quatre jours ouvrables - à partir du 1er janvier 1997 : " sont supprimés.
Dans le même arrêté, le titre X de la partie XI, comprenant les articles XI 37 à XI 43 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes
" TITRE X - CONGE D'ETUDES.
Dans le même arrêté, le titre XI de la partie XI, comprenant les articles XI 44 à XI 46 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes
" TITRE XI. - CONGE POUR INTERRUPTION DE CARRIERE.
CHAPITRE Ier. - Règlement général.
46ter. § 1er. Le remplacement du membre du personnel statutaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales, fixées par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
En outre, pour le remplacement de membres du personnel statutaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, entrent seulement en ligne de compte les personnes ayant réussi à un concours de recrutement pour le grade dans lequel le remplacement est prévu.
§ 2. Les remplaçants de membres du personnel statutaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, sont engagés comme membre du personnel statutaire en stage. A cet effet, les interruptions de la carrière précitées sont regroupées par grade et remplacées par équivalent à temps plein. "
A l'article XIII 10, § 1er, 2°, n, du même arrêté, les mots " pour une période maximale de deux ans " sont supprimés.
Dans la partie XIII du même statut, l'intitulé du titre Ier, chapitre VIII est remplacé par l'intitulé suivant : " Les compléments de traitement ".
Dans l'article XIII 22, alinéa premier du même arrêté, les mots " l'indice des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " l'indice de santé ".
Dans l'article XIII 32, § 1er, du même arrêté, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit
" A partir du 1er janvier 2000, ce complément de traitement forfaitaire s'élève à 184,91 euros. A partir du 1 janvier 2001, ce complément de traitement forfaitaire s'élève à 204,84 euros. A partir du 1 janvier 2002, ce complément de traitement forfaitaire s'élève à 225 euros. "
Dans l'article XIII 32 du même arrêté, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit
" § 1bis. A partir du 1 janvier 2001, il est octroyé, mensuellement, aux membres du personnel statutaires de la Société un complément de traitement de 3 % du traitement annuel, tel que fixé dans les échelles de traitement, majoré de la bonification de restructuration telle que fixée à l'article XIII 26, divisée par 12.
A partir du 1er janvier 2002, ce complément de traitement mensuel s'élève à 5 % du traitement annuel, tel que fixé dans les échelles de traitement, majoré de la bonification de restructuration telle que fixée à l'article XIII 26, divisée par 12.
A partir du 1er décembre 2002, le complément de traitement mensuel, tel que fixé au deuxième alinéa, est réduit à 4 %. "
Dans l'article XIII 32, § 2, XIII 33, XIII 34 et XIII 35 du même arrêté, les mots " le complément de traitement " sont remplacés par les mots " les compléments de traitement ".
Dans l'article XIII 46 du même arrêté, les mots " arrondis au franc " sont remplacés par les mots " arrondis au cent ".
Dans l'article XIII 52 du même arrêté, le nombre " 35 " est remplacé par le nombre " 30 ".
Dans l'article XIII 55, § 4, du même arrêté, les mots " l'indice des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " l'indice de santé ".
L'article XIII 90, § 1 à § 2 inclus, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante
" § 1er Une allocation de foyer est attribuée
1° aux membres du personnel statutaires mariés ou cohabitants, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint ou à leur cohabitant;
2° au membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants donnant droit aux allocations familiales, font partie du ménage.
§ 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation.
La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur, rédigée par le membre du personnel statutaire selon le modèle joint comme annexe 8 au présent arrêté. "
Dans l'article XIII 92 du même arrêté, les mots " l'indice des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " l'indice de santé ".
Dans l'article XIII 95, 1°, 2° et 3° du même arrêté, les mots " l'indice des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " l'indice de santé ".
L'article XIII 100 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Pour des prestations complètes fournies au cours d'une année de référence entière, on calcule le pécule de vacances comme indiqué ci-dessous
1° la part forfaitaire pour l'année 2000 s'élève à 874,40 euros.
Ce montant est adapté chaque année en le multipliant par un coefficient qu'on obtient par la division où
- l'indice de santé du mois de janvier de l'année de paiement est le dividende,
- et l'indice de santé du mois de janvier de l'année de référence est le diviseur.
Le quotient, à savoir le coefficient précité, est calcule jusqu'à la quatrième décimale;
Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.
2° la part variable s'élève à 1,1 % de la rémunération annuelle brute, adaptée au taux d'augmentation du mois de mars de l'année de vacance, lié à l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22.
Si le membre du personnel statutaire n'a pas perçu de rémunération ou n'a perçu qu'une partie de sa rémunération pour le mois concerné, ce pourcentage est calculé sur la base du montant brut qui serait dû pour ce mois. "
Dans l'article XIII 108 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit
" Cette allocation de fin d'année se calcule comme suit
1° la part forfaitaire pour l'année 1999 s'élève à 272,44 euros.
Ce montant est adapté chaque année en le multipliant par un coefficient qu'on obtient par la division où
- l'indice de santé du mois d'octobre de l'année de paiement est le dividende;
- et l'indice de santé du mois d'octobre de l'année précédente est le diviseur.
Le quotient, à savoir le coefficient précité, est calculé jusqu'à la quatrième décimale.
Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure. "
L'article XIII 113 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" § 1er. les montants de cette allocation sont fixés comme suit
1° 62,22 euros (100 %) pour un kilométrage de 1 000 à 15 000 km;
2° 93,33 euros (100 %) pour un kilométrage de 15 000 km et plus.
§ 2. Le régime de liaison des traitements à l'indice, tel que prévu à l'article XIII 22, s'applique également à l'allocation pour les membres du personnel, chargés de la conduite de véhicules automobiles ou d'outils mécaniques, qui n'ont pas eu d'accident. "
Dans l'article XIII 120 du même arrêté, les mots " arrondis au franc " sont remplacés par les mots " arrondis au cent ".
Dans l'article XIII 131, 1°, 2° et 3° du même arrêté, les mots " l'indice des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " l'indice de santé ".
Dans l'article XIII 134 du même arrêté, les mots " l'indice des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " l'indice de santé ".
Dans la partie XIV, section 3 du chapitre IV du titre III du même arrêté, l'intitulé est remplacé par les mots " les compléments de traitement ".
Dans l'article XIV 48 du même statut, les mots " le complément de traitement " sont remplacés par les mots " les compléments de traitement ".
L'article XIV 50 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" § 1er. Le membre du personnel contractuel bénéficie d'une prime de fidélité pour ses longues années de loyaux services au sein de la Société. Cette prime est octroyée selon la même réglementation que celle qui s'applique aux membres du personnel statutaires.
§ 2. Pour le calcul du nombre d'années de services loyaux, tel que requis aux articles XIII 50, XIII 51 et XIII 52, les périodes de prestations effectives sont prises en compte à partir de la date d'entrée en service à la Société, en application de l'article XIII 13. Sont assimilées aux prestations effectives, les périodes d'absence telles que fixées à l'article XIII 9, § 1er, 1° à 6° inclus. Ces prestations sont calculées par mois calendaire; celles qui ne s'élèvent pas à un mois entier, ne sont pas comptées. "
A l'article XIV 54 du même arrêté, la référence à l'article XIII 62 est supprimée.
L'article XVII 3 du même arrêté est abrogé.
Les articles XVII 1 et XVII 2 du même arrêté sont abrogés.
Les articles XVII 4 et XVII 5 du même arrêté sont abrogés.
L'article XVII 6 du même arrêté est abrogé.
Dans l'article XVIII 1, § 2, 7° du même arrêté, le chiffre " V " est remplacé par le chiffre " VI ".
A l'article XVIII 1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le § 6, 1°, les mots " Chapitre IVbis " sont remplacés par les mots " Chapitre V ";
2° dans le § 6, 2°, les mots " l'article XIV 51bis " sont remplacés par les mots " l'article XIV 54 ".
Les articles ou subdivisions d'articles visés à la première colonne du tableau suivant se rapportent aux dispositions du même arrêté. En ce qui concerne les montants mentionnés en euros dans la deuxième colonne du présent tableau, les montants mentionnés en francs belges dans la troisième colonne valent à partir de l'entrée en vigueur des présentes dispositions jusqu'au 31 décembre 2001. Les montants mentionnés dans la quatrième colonne, remplacent, à partir du 1 décembre 2002 les montants correspondants dans la deuxième colonne.
EUR BEF EUR
article XIII 26
deuxieme phrase 383,99 15 490 390
troisieme phrase 640,06 25 820 650
article XIII 32
# 1er, premier alinea 123,9 4 998
# 1er, deuxième alinea 184,91 7 459
# 1er, deuxième alinea 204,84 8 263
# 1er, deuxième alinea 225 9 052
article XIII 37
12 642,57 510 000 12 800
article XIII 63
premier alinea 1 364 55 000
article XIII 76
1 38,5
article XIII 79
0,31 12,5
article XIII 82
1 38,5
article XIII 86
1er alinea, 1° 1 116 45 000
1er alinea, 2° 496 20 000
1er alinea, 3° 496 20 000
1er alinea, 4° 372 15 000
article XIII 91
# 2, 1er alinea, 1°, première phrase 16 053,09 647 580 16 249
# 2, 1er alinea, 1°, deuxième phrase 720 29 040
360 14 520
# 2, 1er alinea, 2°, première phrase 16 053,09 647 580 16 249
18 354,83 740 432 18 579
# 2, 1er alinea, 2°, deuxième phrase 360 14 520
180 7 260
# 2, 2ieme alinea 16 053,09 647 580 16 249
# 2, 3ieme alinea 18 354,83 740 432 18 579
article XIII 100
# 1er, premier alinea 874,4 35 273
article XIII 108
# 2, premier alinea 272,44 10 990
article XIII 113
# 1., 1° 62,22 2 510
# 1., 2° 93,33 3 765
article XIII 127
2 80
article XIII 129
# 2, troisieme phrase 27,5 1 098,96
14,5 578,4
# 2, quatrieme phrase 25,5 1 021,84
12,5 501,28
# 2, cinquieme phrase 23,5 944,72
11 424,16
article XIII 138
# 3, 2e alinea 89,5 3 600
article XIV 49
12 882 519 633 13 042
L'annexe 4 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
L'annexe 6 du même arrêté est remplacee par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. A partir du 1er décembre 2002, l'annexe 3 jointe au présent arrêté est d'application.
Les montants mentionnés en euros aux articles XIII 26, XIII 32, XIII 37, XIII 63, XIII 76, XIII 79, XIII 82, XIII 86, XIII 91, XIII 100, XIII 108, XIII 113, XIII 127, XIII 129, XIII 138, XIV 49, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation, à l'exception
1° des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 33 et 34 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998;
2° des articles 8, 9 et 35 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997;
3° de l'article 11, qui produit ses effets le 1er novembre 2000;
4° des articles 10, 12, 19, 21, 25, 26 et 36 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1999;
5° des articles 13, 17, 30 et 31 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001;
6° des articles 18 et 27, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;
7° des articles 24 et 37, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000;
8° des articles 2, 7, 32, 38 et 39 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995.
La Ministre flamande qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1er. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14-11-2003, p. 55102 à 55104).
Art. N2 . Annexe 2. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14-11-2003, p. 55105 à 55107).
Art. N3. Annexe 3. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14-11-2003, p. 55109 à 55111).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution de l'eau) et statut du personnel.
Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau), notamment l'article 17, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel;
Vu l'avis du Conseil d'administration, rendu les 6 juillet 2001, 5 juillet 2002, 7 octobre 2002 et 22 novembre 2002;
Vu le protocole n° 198.606 du 24 février 2003 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 22 août 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 mai 2003;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 9 mai 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.622/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération,
Arrête