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2003036007 BE

2003036007 9 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental (TRADUCTION).

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2003036007

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire et l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental sont remplacés par la disposition suivante

" Art. 3. Au plus tard quinze jours calendrier avant chaque rentrée scolaire, le Département de l'Enseignement rappelle l'obligation scolaire aux parents par la presse écrite ou les médias audiovisuels.

L'attention des parents est attirée sur

1° l'existence de l'obligation scolaire pour leurs enfants et leur responsabilité en la matière;

2° leur liberté de choisir pour leurs enfants un enseignement à domicile ou un enseignement dans une école;

3° les formalités à remplir au cas où ils optent pour l'enseignement à domicile, à savoir la communication au Département de l'Enseignement telle que visée à l'article 10ter.

4° leur liberté de choisir eux-mêmes l'école lorsqu'ils optent pour l'enseignement dans une école;

5° leur obligation, lorsqu'ils optent pour l'enseignement dans une école, de veiller à ce que leurs enfants scolarisables soient inscrites comme élève dans une école et que ceux-ci fréquentent régulièrement cette école;

6° la façon dont ils peuvent obtenir une dispense de l'obligation scolaire pour leurs enfants handicapés. "

BE Justel 2003036007

Dans le même arrêté du 12 novembre 1997, il est inséré un chapitre IIter, rédigé comme suit

" Chapitre IIter. Conditions de l'organisation d'un enseignement à domicile.

" Art. 10octies. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enfants scolarisables et à leurs parents qui optent pour l'enseignement à domicile.

BE Justel 2003036007

La Ministre flamande ayant l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

ANNEXE.

Art. N. (Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-09-2003, p. 46816).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.

Bruxelles, le 9 mai 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 1er, § 6, remplacé par le décret du 14 février 2003, et l'article 3, §§ 1er et 2;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 3, 24°, 22 modifiés par le décret du 14 juillet 1998, 26bis, 26ter, 26quater, insérés par le décret du 14 février 2003, et 180;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 6 juin 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 31 août 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.274/1 du Conseil d'Etat, rendu le 22 novembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2003036007

L'enfant scolarisable ne respecte pas l'obligation scolaire lorsque la disposition de l'article 14decies du présent arrêté n'est pas remplie. Dans ce cas, la même procédure que celle prévue par l'article 9 du présent arrêté est suivie et l'article 5 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire est applicable. ".

BE Justel 2003036007

Dans le cas où les parents optent pour l'enseignement à domicile, une communication doit en être faite chaque année sous forme d'une déclaration dont le modèle figure en annexe au présent arrêté. Cette déclaration doit être soussignée et transmise au Département de l'Enseignement au plus tard le jour auquel est débuté l'enseignement à domicile.

Par cette déclaration les parents s'engagent à

1° donner l'identification complète de l'enfant scolarisable concerné, en indiquant de préférence également le numéro du registre national;

2° communiquer l'adresse où l'enseignement à domicile est dispensé et le nom de la personne qui donne effectivement les cours;

3° accepter le contrôle de l'inspection de l'enseignement et à remettre tous les documents qui permettront ce contrôle.

L'Inspection et les parents se mettent d'accord sur la date à laquelle se déroulera le contrôle. Ensuite ils conviennent par écrit quels documents seront soumis à ce contrôle.

Ce contrôle peut s'opérer ou bien à l'adresse où l'enseignement est dispensé ou bien en un lieu indiqué par l'inspection et accepté par les parents si les parents désirent que le contrôle ne se déroule pas à leur domicile;

4° dispenser un enseignement qui favorise l'épanouissement des potentialités et de la personnalité totale de l'enfant, qui prépare l'enfant à une vie active en tant qu'adulte et qui stimule chez l'enfant le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant lui-même et des autres.

BE Justel 2003036007

Dans le cas où les parents optent pour l'enseignement à domicile, une communication doit en être faite chaque année sous forme d'une déclaration dont le modèle figure en annexe au présent arrêté. Cette déclaration doit être soussignée et transmise au Département de l'Enseignement au plus tard le jour auquel est débuté l'enseignement à domicile.

Par cette déclaration les parents s'engagent à

1° donner l'identification complète de l'enfant scolarisable concerné, en indiquant de préférence également le numéro du registre national;

2° communiquer l'adresse où l'enseignement à domicile est dispensé et le nom de la personne qui donne effectivement les cours;

3° accepter le contrôle de l'Inspection de l'enseignement et à remettre tous les documents qui permettront ce contrôle.

L'Inspection et les parents se mettent d'accord sur la date à laquelle se déroulera le contrôle. Ensuite ils conviennent par écrit quels documents seront soumis à ce contrôle.

Ce contrôle peut s'opérer ou bien à l'adresse où l'enseignement est dispensé ou bien en un lieu indiqué par l'Inspection et accepté par les parents si les parents désirent que le contrôle ne se déroule pas à leur domicile;

4° dispenser un enseignement qui favorise l'épanouissement des potentialités et de la personnalité totale de l'enfant, qui prépare l'enfant à une vie active en tant qu'adulte et qui stimule chez l'enfant le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant lui-même et des autres.

BE Justel 2003036007

L'enfant scolarisable ne respecte pas l'obligation scolaire lorsque la disposition de l'article 14decies du présent arrêté n'est pas remplie. Dans ce cas la même procédure que celle prévue par l'article 9 du présent arrêté est suivie et l'article 5 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire est applicable. ".

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