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2003035937 BE

2003035937 18 JUILLET 2003. - Décret modifiant l'article 80, § 3, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, en ce qui concerne l'instauration du droit d'information par la voie de la radio et de la télévision et instaurant un droit de réponse et un droit de communication à l'égard de la radio et de la télévision (TRADUCTION).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2003035937

A l'article 2 du décret modifiant des dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, ajouter in fine

" 32° droit de réponse : le droit de requérir l'insertion gratuite visée à l'article 116vicies semel;

33° droit de communication : le droit de requérir l'insertion gratuite visée à l'article 116tricies. ".

BE Justel 2003035937

Sans préjudice de la faculté des parties de soumettre le litige à un organe sectoriel compétent, toutes contestations résultant du présent décret sont de la compétence exclusive du président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé.

Le demandeur saisit le président du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle, conformément aux dispositions du présent décret, la réponse aurait dû être insérée ou de la date à laquelle le refus d'insérer a été porté à la connaissance de la personne qui a signé la requête, la contre-proposition a été refusée ou dans le mois de la date à laquelle une insertion non conforme aux dispositions du présent décret a été insérée.

Lorsque le président du tribunal de première instance ordonne l'insertion d'une réponse, il statue au fond et en dernier ressort.

Si à la date du jugement, la réponse n'a pas été insérée, le juge en ordonne l'insertion dans le délai et selon les modalités qu'il détermine, le cas échéant sous peine d'astreinte.

Le président du tribunal de première instance peut faire droit aux suggestions des parties visant à adapter le contenu de la réponse.

BE Justel 2003035937

quater. Les délais fixés au présent décret, à l'exception de ceux visés aux articles 116vicies sexies et 116tricies bis, sont calculés conformément aux articles 52, alinéa premier, 53 et 54 du Code judiciaire. "

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,

M. KEULEN.

Travaux parlementaires

Session 1999. Documents. - Projet de décret, 52 - N° 1. Session 2002-2003. Documents. - Avis du Conseil d'Etat, 52 - N° 2. - Amendements, 52 - N° 3. - Rapport, 52 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 52 - N° 5. Annales. - Discussion et adoption. Séances de midi des 8 et 9 juillet 1999.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Décret modifiant l'article 80, § 3, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, en ce qui concerne l'instauration du droit d'information par la voie de la radio et de la télévision et instaurant un droit de réponse et un droit de communication à l'égard de la radio et de la télévision.

BE Justel 2003035937

§ 1er. Toute personne a un droit de communication à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret.

§ 2. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne, citée nominativement ou implicitement désignée dans un programme d'un radiodiffuseur comme étant inculpée, prévenue ou accusée, a le droit de requérir l'insertion gratuite d'un droit de communication.

Il n'y a toutefois pas lieu à insertion gratuite d'une communication lorsque une communication suffisante a été spontanément apportée par une personne visée à l'article 116tricies ter, § 1er. Si cette communication n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user de son droit de communication.

§ 3. Si la personne visée à l'alinéa 2 est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une communication appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Le droit précité n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 116tricies bis est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

BE Justel 2003035937

Les personnes visées à l'article 116vicies ter, § 1er sont tenues de conserver les supports contenant les propos diffusés aussi longtemps qu'une requête d'insertion d'un droit de réponse peut être légalement formulée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.

Les personnes visées à l'article 116vicies ter, §1er sont tenues de conserver le support contenant le droit de réponse pendant un délai de trente jours, à compter de la date à laquelle la réponse a été insérée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.

BE Justel 2003035937

septies. § 1er. Le refus d'accéder à la requête visant l'insertion gratuite d'une réponse doit être communiqué au requérant par lettre recommandée à la poste, dans les quatre jours de la date à laquelle la réponse est parvenue à l'une des personnes visées à l'article 116vicies ter, § 1er, et au plus tard le jour où l'insertion aurait dû avoir lieu conformément à l'article 116vicies septies.

La lettre recommandée visée à l'alinéa premier mentionne les raisons précises du refus et les conditions du présent décret auxquelles il n'est pas satisfait.

§ 2. Dans le délai prévu au §1er et selon les mêmes modalités, une contre-proposition de réponse peut être formulée par une des personnes visées à l 'article 116vicies ter, § 1er.

Si le requérant ne réagit pas dans les 15 jours de la contre-proposition, celle-ci est réputée acceptée.

L'envoi d'une contre-proposition par lettre recommandée à la poste suspend l'obligation d'insertion jusqu'au moment où, soit le requérant refuse la contre-proposition, soit le requérant acquiesce à la contre-proposition.

§ 3. L'insertion tardive d'une réponse sans qu'il y ait eu un refus ou une contre-proposition conformément aux §§ 1er et 2, ouvre le droit à la réparation du dommage subi évalué par le juge.

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