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2003035764 BE

2003035764 13 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 fixant les normes en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2003035764

L'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 fixant les normes en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 44. Les garderies existantes sont tenues de se conformer aux normes suivantes, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires, dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente réglementation

1° les prescriptions du chapitre VII relatives aux espaces techniques. En particulier les dispositions des articles 17 et 24 relatives respectivement à la chaufferie et à la cuisine;

2° les prescriptions du chapitre VIII relatives à l'équipement des bâtiments, y compris les ascenseurs. En particulier les dispositions des articles 27 à 30 inclus relatives aux installations électriques basse tension, y compris l'éclairage de sécurité;

3° les dispositions de l'article 31 relatives aux installations de gaz inflammable distribué par canalisation, les dispositions de l'article 32 relatives aux installations aérauliques, les dispositions des articles 33 à 40 inclus relatives aux dispositifs de signalisation, d'avertissement et d'alarme et aux moyens de lutte contre l'incendie;

4° les prescriptions du chapitre IX relatives au dossier d'évacuation et d'intervention;

5° les dispositions du chapitre X relatives au contrôle et à l'entretien des installations.

En cas d'impossibilité de se conformer à une ou plusieurs spécifications telles que décrites au premier alinéa, elles doivent disposer d'un système de détection d'incendie dans tous les locaux techniques et tous les espaces d'évacuation, avec une centrale d'alarme incendie, dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente réglementation. Sans préjudice de l'installation du système de détection d'incendie dans tous les locaux techniques et tous les espaces d'évacuation, les garderies sont tenues de satisfaire aux normes dans les dix ans de l'entrée en vigueur de la présente réglementation.

BE Justel 2003035764

La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, modifiée par les lois des 22 décembre 1989, 22 mai 1990, 29 avril 1996, 22 février 1998 et 30 décembre 2001;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille), notamment l'article 4bis, inséré par le décret du 24 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1996, 18 décembre 1996 et 19 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, notamment l'article 8, 7°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 fixant les normes en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles doivent satisfaire les garderies agréées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002;

Vu l'avis du conseil d'administration de " Kind en Gezin ", rendu le 11 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 16 mai 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement entend tenir compte sans tarder des difficultés qu'éprouvent les garderies agréées pour satisfaire, dans les délais impartis, à certaines mesures de protection contre l'incendie;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête

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