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2003035746 BE

2003035746 13 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux,[ en réseau] ou locaux agréés (TRADUCTION).<AGF 2017-04-21/08 , art. 26, 004; En vigueur : 09-05-2017> ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2003 et mise à jour au 04-08-2021)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2003035746

1 . [ '> 1 § 1er. Les demandes d'autorisations d'émission temporaires mentionnent les données suivantes

1° la personne morale ou le demandeur, avec mention de l'adresse complète ;

2° les personnes de contact ;

3° la dénomination de l'initiative ;

4° l'indicatif d'appel ;

5° la date ou de la période de l'événement ;

6° les heures d'émission ;

7° un extrait de la carte géographique - à l'échelle de 1/25.000 minimum - ou d'une carte des applications internet usuelles où sont indiqués l'emplacement déterminé de l'installation d'émission ainsi que les coordonnées géographiques de cet emplacement en longitude et latitude en degrés, minutes et secondes ;

8° la marque et le type de l'appareillage émetteur notifié, avec la mention des spécifications techniques complètes du fabricant ;

9° la marque, le type et les caractéristiques de l'antenne avec les spécifications techniques complètes du fabricant, le diagramme de rayonnement complet de l'antenne, la hauteur du centre des éléments rayonnants utiles de l'antenne au-dessus du niveau du sol et la valeur par 10° dans le cas d'antennes directionnelles ;

10° le type et la longueur du câble qui relie l'appareillage émetteur à l'antenne, avec les spécifications techniques complètes du fabricant.

§ 2. Les demandes d'autorisations d'émission temporaires doivent être introduites maximum douze et minimum neuf semaines avant le début de l'initiative. Une autorisation d'émission temporaire pour un lieu déterminé est octroyée sous réserve de la disponibilité d'une fréquence qui s'inscrit dans le plan de fréquences et qui ne perturbe pas le confort d'émission d'autres radiodiffuseurs.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-04-21/08 , art. 28, 004; En vigueur : 09-05-2017>

BE Justel 2003035746

Les autorisations d'émission des radiodiffuseurs communautaires, régionaux, [ '> 1 , en réseau] '> 1 et locaux qui sont délivrées sur la base des plans de fréquences approuvés, mentionneront avec précision les données suivantes

1° le nom et l'adresse du titulaire;

2° la dénomination distinctive du radiodiffuseur;

3° la grille d'émission;

4° le mode d'émission;

5° la (les) fréquence(s) assignée(s) du radiodiffuseur;

6° l'adresse et les coordonnées géographiques du lieu d'implantation de(s) l'installation(s) d'émission du radiodiffuseur;

7° la marque et le type de l'appareillage émetteur notifié;

8° la valeur maximale autorisée de la puissance effectivement émise par lieu d'implantation;

9° la puissance de sortie maximale autorisée du dispositif émetteur par lieu d'implantation;

10° les caractéristiques de l'antenne et son hauteur du centre des éléments rayonnants au-dessus du niveau du sol, par lieu d'implantation;

11° le type et la longueur du câble reliant le dispositif émetteur à l'antenne, par lieu d'implantation;

12° toutes autres conditions particulières;

13° le code PI pour le signal RDS si applicable.

En cas d'incompatibilité avec des stations du service de radionavigation aéronautique, le titulaire d'une autorisation d'émission sera obligé d'installer ou de faire installer un filtre passe-bande approprié et, si nécessaire, également les filtres respectifs.

L'autorisation d'émission mentionnera les atténuations supplémentaires nécessaires à contenir les produits d'intermodulation.

Le titulaire d'une autorisation d'émission accepte l'influence des émissions d'autres radiodiffuseurs émettant conformément à leur autorisation d'émission, et/ou de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande émettant conformément au paquet de fréquences qui lui est attribué.

Les émissions se feront en conformité avec les normes courantes de la " International Telecommunications Union " (ITU), du " European Telecommunications Standards Institute " (ETSI) et du " European Committee for Electrotechnical Standardization " (CENELEC).

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( 1 )<AGF 2017-04-21/08 , art. 27, 004; En vigueur : 09-05-2017>

BE Justel 2003035746

§ 1er. L'[ '> 1 autorisation d'émission ou autorisation d'émission temporaire] '> 1 doit se trouver en permanence à l'adresse du titulaire.

Au cas où cette adresse ne se situerait pas en Communauté flamande, le titulaire est tenu de désigner un mandataire dans la Communauté flamande. Les coordonnées du titulaire ou de son mandataire doivent être communiquées au (Régulateur flamand des Médias). <AGF 2007-02-02/39 , art. 1, 002; En vigueur : 05-03-2007>

§ 2. L'[ '> 1 autorisation d'émission ou autorisation d'émission temporaire] '> 1 sera produite à chaque demande des autorités de contrôle compétentes.

En cas de perte, de vol ou d'endommagement de l'autorisation d'émission, il y a lieu de le déclarer au (Régulateur flamand des Médias), qui délivrera une nouvelle autorisation d'émission. <AGF 2007-02-02/39 , art. 1, 002; En vigueur : 05-03-2007>

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( 1 )<AGF 2017-04-21/08 , art. 29, 004; En vigueur : 09-05-2017>

BE Justel 2003035746

[ '> 1 ...] '> 1

En cas de cession, l'autorisation d'émission doit être renvoyée sans tarder, par lettre recommandée, au (Régulateur flamand des Médias). <AGF 2007-02-02/39 , art. 1, 002; En vigueur : 05-03-2007>

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( 1 )<AGF 2017-04-21/08 , art. 30, 004; En vigueur : 09-05-2017>

BE Justel 2003035746

Le (Régulateur flamand des Médias) peut retirer ou suspendre l'autorisation d'émission dans les cas suivants : <AGF 2007-02-02/39 , art. 1, 002; En vigueur : 05-03-2007>

1° le non-respect des conditions d'autorisation;

2° l'utilisation de fréquences qui ne sont pas ou plus assignées;

3° toute transposition, même occasionnelle, d'une ou plusieurs installations d'émission dans un autre lieu;

4° le non-fonctionnement total ou partiel d'une ou plusieurs installations d'émission pendant trois mois, sauf en cas de force majeure;

5° le non-paiement ou le paiement non réglé à temps de l'indemnité annuelle due pour la mise en service du paquet de fréquences attribué et des fréquences assignées, telle que visée aux articles 16quinquies et 17quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 fixant la procédure pour le (Régulateur flamand des Médias) et les critères de qualification additionnels pour être agréé en tant que radiodiffuseur communautaire et régional. <AGF 2007-02-02/39 , art. 1, 002; En vigueur : 05-03-2007>

BE Justel 2003035746

<AGF 2007-02-02/39 , art. 2, 002; En vigueur : 05-03-2007> Un droit de [ '> 2 250 euros] '> 2 est imputé pour une modification de l'autorisation d'émission qui nécessite la mise en route d'une procédure de coordination par le biais de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. [ '> 1 Le droit est payable à l'avance au numéro de compte du Régulateur flamand des Médias.] '> 1

Aucun droit ne sera imputé pour une modification de l'autorisation d'émission qui ne fait pas appel aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications dans le cadre d'une procédure de coordination.

La suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission ne donne pas lieu au remboursement des droits payés, de quelle nature que ce soit.

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( 1 )<AGF 2010-01-29/16 , art. 1, 003; En vigueur : 06-05-2010>

( 2 )<AGF 2017-04-21/08 , art. 32, 004; En vigueur : 09-05-2017>

BE Justel 2003035746

1 . [ '> 1 Un droit de 100 euros à payer d'avance sur le numéro de compte du Régulateur flamand des Médias est imputé pour une autorisation d'émission temporaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-04-21/08 , art. 33, 004; En vigueur : 09-05-2017>

BE Justel 2003035746

En cas de modification d'une autorisation d'émission d'un autre radiodiffuseur agréé par la Communauté flamande ou du paquet de fréquences de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, les émissions des radiodiffuseurs sont protégés au sein de leur zone de service respective contre des brouillages causés par ces autres radiodiffuseurs selon les normes mentionnées dans l'Accord régional réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87,5 MHz - 108 MHz (Accord de Genève de 1984), ci-après dénommé " l'accord de Genève ", adapté tel que décrit ci-dessous afin de limiter de façon raisonnable le risque de brouillage.

Lors de l'évaluation du niveau de brouillage, une des méthodes de calcul suivantes sera utilisée, étant entendu que le champ utilisable est chaque fois déterminé à l'aide de la méthode de multiplication simplifiée (Simplified Multiplication Method - SMM), telle que mentionnée en annexe 2, chapitre 4, de l'Accord de Genève

1° Un calcul en considération stricte de l'Accord de Genève (y compris la portée des émetteurs).

2° La portée d'un émetteur sera calculée sur la base

a) d'un champ utilisable de 60 dB ('mu'V/m);

b) la capacité d'orientation de l'antenne de réception ne sera pas prise en compte;

c) le champ de tout brouilleur (celui qui est examiné et celui qui fait partie des vingt brouilleurs principaux) sera obtenu en prenant le maximum entre un champ constant (50 % du temps) et un champ de la troposphère (1 % du temps) et avec les rapports de protection correspondants.

3° Comme 2° mais en tenant compte des champs constants exclusifs (50 % du temps).

Pour chacune de ces méthodes, les brouillages au sein d'un même paquet de fréquences ne sont pas pris en compte pour les calculs.

Le choix de la méthode de calcul se fera en fonction d'une protection optimale contre des brouillages tels que visés au premier alinéa.

BE Justel 2003035746

Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont abrogés

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à l'octroi d'autorisations d'émissions aux radios locales agréées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 1998 et 7 septembre 2001;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs communautaires agréés;

BE Justel 2003035746

Le Ministre flamand ayant la Politique des Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 13 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,

M. KEULEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment les articles 95, § 3, 97 et 98;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à l'octroi d'autorisations d'émissions aux radios locales agréées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 1998 et 7 septembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs communautaires agréés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil flamand des Médias, émis le 10 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 24 décembre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.781/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 02-07-2021 publié le 04-08-2021

Articles modifiés

INTITULE; 1

Arrêté gouvernement flamand du 21-04-2017 publié le 09-05-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1; 1/1; 2; 3; 4; 6; 6/1

Arrêté gouvernement flamand du 29-01-2010 publié le 26-04-2010

Article modifié : 6

Arrêté gouvernement flamand du 02-02-2007 publié le 23-02-2007

Articles modifiés

2; 3; 4; 6

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