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2003035702 BE

2003035702 14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécia. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2003 et mise à jour au 31-08-2023)

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2003035702

§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif, [ '> 1 du personnel d'appui,] '> 1 du personnel paramédical, du personnel médical, du personnel orthopédagogique, du personnel psychologique, et du personnel social, engagés dans les établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le présent arrêté ne s'applique pas

1° aux membres du personnel directeur et enseignant qui exercent une fonction dans la forme d'enseignement 4;

2° aux membres du personnel directeur et enseignant qui exercent la fonction de sélection de directeur adjoint;

3° aux membres du personnel directeur et enseignant qui exercent la fonction de promotion de directeur;

4° aux membres du personnel auxiliaire d'éducation qui exercent la fonction de promotion d'administrateur.

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( 1 )<AGF 2006-09-08/45 , art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2006>

CHAPITRE II. - Le personnel enseignant.

BE Justel 2003035702

Les nombres d'heures de cours minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant sont fixés comme suit

1° professeur de formation générale et sociale : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes;

2° professeur de formation générale et sociale, spécialité éducation physique : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes;

3° professeur de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6 : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes;

4° professeur de formation à caractère professionnel : au minimum 24 et au maximum 28 heures de cours de 50 minutes;

5° professeur de morale non confessionnelle : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes;

6° professeur de religion : au minimum 22 et au maximum 24 heures de cours de 50 minutes.

BE Justel 2003035702

Les nombres d'heures de cours minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans des fonctions de sélection et de promotion du personnel directeur et enseignant sont fixés comme suit

1° la fonction de sélection de conseiller technique : au minimum 30 et au maximum 33 heures de cours de 50 minutes;

2° la fonction de promotion de conseiller technique-coordinateur : au minimum 30 et au maximum 33 heures de cours de 50 minutes.

BE Justel 2003035702

§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée aux articles 2 et 3, est égal

1° à 22 pour la fonction visée à l'article 2, 1°, 2°, 3°, 5°, et 6°;

2° à 24 pour la fonction visée à l'article 2, 4°;

3° à 30 pour la fonction visée à l'article 3, 1° et 2°.

§ 2. [ '> 1 Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée aux articles 2 et 3, est égal

1° à 25 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 22;

2° à 30 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 24;

3° à 35 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 30.] '> 1

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( 1 )<AGF 2006-09-08/45 , art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2002>

CHAPITRE III. - Le personnel auxiliaire d'éducation.

BE Justel 2003035702

[ '> 1 Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions de recrutement du personnel d'appui sont fixés comme suit

a) collaborateur administratif : 36 heures de 60 minutes;

b) éducateur : 36 heures de 60 minutes.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2006-09-08/45 , art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2006>

BE Justel 2003035702

[ '> 1 § 1er. Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps plein dans la fonction d'ergothérapeute, de kinésithérapeute, de logopède et d'infirmier s'élèvent à 26 heures d'horloge qui sont rendues endéans la période de présence normale des élèves.

§ 2. La participation aux visites de parents et aux réunions des personnels n'est pas considérée comme des prestations hebdomadaires visées au § 1er.

Ces charges ne tombent pas forcément dans la période de présence normale des élèves.

§ 3. D'autres dérogations au § 1er ne sont possibles qu'après concertation ou négociation au sein du comité local.] '> 1

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( 1 )<AGF 2007-09-21/39 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007>

BE Justel 2003035702

[ '> 1 Dans les prestations hebdomadaires visées à l'article 7, § 1er, le membre du personnel accomplit une charge axée sur l'enfant et/ou des tâches pédagogiques spéciales. Cette charge s'élève au minimum à 24 et au maximum à 28 heures de cours.

Les critères pour l'accomplissement de cette charge sont fixés après concertation ou négociation au sein du comité local.

Dans chaque école il est négocié, lors de la préparation de l'année scolaire, sur les règles générales à respecter pour la fixation, d'une manière équitable et transparente, du nombre d'heures de cours entre le minimum et le maximum de la charge.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2007-09-21/39 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007>

BE Justel 2003035702

[ '> 1 § 1er. Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps plein dans la fonction de puériculteur s'élèvent à 32 heures d'horloge qui sont rendues endéans la période de présence normale des élèves.

§ 2. La participation aux visites de parents et aux réunions des personnels n'est pas considérée comme des prestations hebdomadaires visées au § 1er.

Ces charges ne tombent pas forcément dans la période de présence normale des élèves.

§ 3. D'autres dérogations au § 1er ne sont possibles qu'après concertation ou négociation au sein du comité local.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2007-09-21/39 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007>

BE Justel 2003035702

[ '> 1 Les tâches administratives liées à la propre fonction font également partie de la tâche, mais non pas des prestations liées à l'école, du personnel paramédical.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2007-09-21/39 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007>

BE Justel 2003035702

[ '> 1 § 1er. Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps partiel dans une fonction visée à l'article 7, § 1er, s'élèvent au maximum à la partie proportionnelle du nombre d'heures d'horloge visé à l'article 7.

La charge axée sur l'enfant et/ou les tâches pédagogiques spéciales visées à l'article 7bis sont adaptées proportionnellement en cas de désignation dans un emploi à temps partiel.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2007-09-21/39 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007>

BE Justel 2003035702

[ '> 1 § 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée aux articles 7 et 7quater, est égal

1° à 32 pour la fonction d'ergothérapeute, de kinésithérapeute, d'infirmier et de puériculteur;

2° à 30 pour la fonction de logopède.

§ 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée au § 1er, est égal

1° à 37 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 32;

2° à 35 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 30.] '> 1

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( 1 )<AGF 2007-09-21/39 , art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE V. - Le personnel médical.

BE Justel 2003035702

Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes du personnel médical dans la fonction de médecin sont fixés à au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes.

BE Justel 2003035702

§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 9, est égal à 32.

§ 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 9, est égal à 37.

CHAPITRE VI. - Le personnel orthopédagogique.

BE Justel 2003035702

Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes du personnel orthopédagogique dans la fonction d'orthopédagogie sont fixés à au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes.

BE Justel 2003035702

§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 11, est égal à 32.

§ 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 11, est égal à 37.

CHAPITRE VII. - Le personnel psychologique.

BE Justel 2003035702

Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes du personnel psychologique dans la fonction de psychologue sont fixés à au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes.

BE Justel 2003035702

§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 13, est égal à 32.

§ 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 13, est égal à 37.

CHAPITRE VIII. - Le personnel social.

BE Justel 2003035702

Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans une fonction du personnel social dans la fonction d'assistant social sont fixés à au minimum 32 et au maximum 36 heures de 60 minutes.

BE Justel 2003035702

§ 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée à l'article 15, est égal à 32.

§ 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée à l'article 15, est égal à 37.

CHAPITRE IX. - Le personnel administratif.

BE Justel 2003035702

[ '> 1 Les nombres d'heures minimum et maximum pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions du personnel administratif sont fixés comme suit

1° fonctions de recrutement

a) messager-huissier : 36 heures de 60 minutes.] '> 1

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( 1 )<AGF 2006-09-08/45 , art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2006>

BE Justel 2003035702

<Abrogé par AGF 2006-09-08/45 , art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2001>

CHAPITRE IXbis. [ '> 1 - Dispense de service pour siéger dans un organe local de concertation] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2011-05-27/06 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 2003035702

[ '> 1 Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2011-05-27/06 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

BE Justel 2003035702

La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 3, 12°;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 5, 13;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment le chapitre IX;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 2 juillet 2002;

Vu le protocole n° 475 du 10 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 243 du 10 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 19 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.953/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 14-07-2023 publié le 31-08-2023

Articles modifiés

5; 6

Arrêté gouvernement flamand du 27-05-2011 publié le 20-06-2011

Article modifié : 18bis

Arrêté gouvernement flamand du 21-09-2007 publié le 29-10-2007

Articles modifiés

7; 7BIS-7QUINQUIES; 8

Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2006 publié le 24-11-2006

Articles modifiés

1; 4; 5; 5BIS; 17; 18

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