2003035650 14 FEVRIER 2003. - Décret relatif à l'enseignement XIV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 13-02-2017)
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
1 . Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental.
29 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur comme suit
1° 2° l'article II.19, qui produit ses effets le 1er septembre 1997;
2° 2° l'article II.1, 1° et 5°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;
3° les articles II.1, 2°, 3° et 4°, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7, II.11, II.12, II.16, II.20, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.27 et II.28, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002;
4° les articles II.5, II.8, II.13, II.14, II.17, II.18 et II.26, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003;
5° les articles II.9, II.10 et II.15, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2004.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire.
Section 1. - Loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études.
29 . Les articles du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception
1° des articles III.24, 1°, et III.26, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;
2° de l'article III.18, qui produit ses effets le 1er juin 2001;
3° des articles III.5, III.8, III.9, III.15, III.22, III.23, III.24, 2°, et III.27, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;
4° de l'article III.10, qui produit ses effets le 15 mai 2002;
5° des articles III.19 et III.20, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002.
CHAPITRE IV. - Formation permanente.
Section 1. - Enseignement artistique à temps partiel.
21 . Les articles du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception
1° de l'article IV.2, qui produit ses effets le 1er septembre 2000;
2° de l'article IV.17, qui produit ses effets le 1 juin 2002;
3° de l'article IV.15, qui produit ses effets le 1 octobre 2002;
4° des articles IV.13 et IV.14, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003;
5° 5° de l'article IV.19, 2°, qui entre en vigueur à une date à fixer ultérieurement par le Gouvernement flamand.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 4.19, 2° fixée au 01-09-2003 par AGF 2005-07-15/33 , art. 12)
CHAPITRE V. - Enseignement tertiaire.
Section 1. - Instituts supérieurs.
Sous-section 1er. - Le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
42 . Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des
1° articles V.26 à V.29 inclus, qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 2000-2001;
2° articles V.38 à V.41 inclus, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001;
3° articles V.30 à V.37 inclus, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.
CHAPITRE VI. - Centres d'encadrement des élèves.
26 . Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception
1° de l'article VI.24, qui produit ses effets le 1er septembre 2000;
2° des articles VI.16 et VI.17, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001;
3° de l'article VI.1, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001;
4° des articles VI.5, VI.6 et VI.8, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;
5° des articles VI.1, 1°, VI.2, VI.3, VI.11, VI.13, VI.14 et VI.23, qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2002;
6° de l'article VI.15, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;
7° de l'article VI.10, 4°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2006.
CHAPITRE VII. - Décret sur l'inspection et l'encadrement.
6 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception
1° de l'article VII.2, qui produit ses effets le 1er septembre 2002;
2° de l'article VII.1, 2°, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.
CHAPITRE VIII. - Formation continuée.
6 . Les articles du présent chapitre produisent leurs effets a partir du 1er septembre 2002.
CHAPITRE IX. - Statut.
Section 1. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
92 . Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception
1° des articles IX.28, 1°, IX.48, 1°, IX.71, 1°, et IX.90, 1°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;
2° des articles IX.36 et IX.74, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999;
3° des articles IX.17 et IX.68, 3° qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000;
4° des articles IX.16, 2°, IX.19, IX.26, IX.28, 2° et 3°, IX.46, IX.47, IX.48, 2°, IX.49, IX.50, IX.51, IX.68, 2°, IX.71, 2°, IX.73, IX.83, IX.84, IX.88, IX.89, IX.90, 2° et IX.91 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;
5° des articles IX.39, 1°, et IX.77, 1° qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001 et cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2003;
6° des articles (...), IX.6, IX.8, IX.10, IX.11, IX.12, 2°, 3° et 4°, IX.13, IX.14, IX.20, IX.21, IX.22, IX.23, IX.24, IX.25, 2°, IX.29, IX.30, 3°, IX.31, IX.34, IX.35, IX.37, IX.38, IX.40, IX.41, IX.42, IX.43, IX.44, IX.45, IX.55, IX.58, IX.60, IX.62, IX.63, IX.64, IX.65, IX.66, IX.67, IX.69, IX.72, IX.75, IX.76, IX.79, 2°, IX.82, IX.85, IX.86 et IX.87 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003. <DCFL 2003-07-10/50, art. 80, 002; En vigueur : 01-05-2003>
(7° de l'article IX.5, qui produit ses effets le 1er mai 2003.) <DCFL 2003-07-10/50, art. 80, 002; En vigueur : 01-05-2003>
CHAPITRE X. - Dispositions autonomes.
Section I. - Services présentant des besoins en matière d'enseignement.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
62 .Les dispositions de la présente section produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception
1° de l'article X.59, qui produit ses effets le 1er janvier 1989;
2° de l'article X.58, qui produit ses effets le 1er janvier 2002.
[ '> 1 3° de l'article X.61, 8°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.] '> 1
----------
( 1 )<DCFL 2007-06-22/40 , art. 9.37, 009; En vigueur : 01-01-2007>
CHAPITRE XI. - Autres dispositions.
Section 1. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
18. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception
1° de l'article XI.17, qui produit ses effets le 12 septembre 1994;
2° de l'article XI.18, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
3° de l'article XI.14, qui produit ses effets le 19 avril 2002;
4° des articles XI.1, XI.2, XI.3 et XI.4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003.
Travaux parlementaires
Session 2002-2003. Documents. - Projet de décret, 1355 - N° 1. - Amendements, 1355 - N° 2. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat, 1355 - N° 3. - Amendements, 1355 - N° 4. - Avis du Conseil d'Etat, 1355 - N° 5. - Amendements, 1355 - nos 6 et 7. - Rapport, 1355 - N° 8. - Amendements, 1355 N°s 9 et 10. - Texte adopté en séance plénière : 1355 N° 11. Annales. - Discussion et adoption : séances du 5 février 2003.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 fevrier 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Enseignement et de Formation,
M. VANDERPOORTEN.
Préambule
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 23-12-2016 publié le 13-02-2017
Articles modifiés
10.1-10.17; 10.22-10.26; 10.28; 10.29; 10.35; 10.39-10.43; 10.48; 10.49-10.55; 10.57; 10.58; 10.59; 10.61
Article modifié : 10.31-10.34
Décret conseil flamand du 23-12-2016 publié le 29-12-2016
Articles modifiés
10.22; 10.25
Arrêté gouvernement flamand du 28-10-2016 publié le 29-12-2016
Articles modifiés
10.1-10.17; 10.22-10.26; 10.28; 10.29; 10.35; 10.39-10.43; 10.48; 10.49-.10.55; 10.57; 10.58; 10.59; 10.61
Décret conseil flamand du 17-06-2016 publié le 10-08-2016
Article modifié : 10.35
Décret conseil flamand du 19-06-2015 publié le 21-08-2015
Article modifié : 10.32
Article modifié : X.53
Décret conseil flamand du 19-12-2014 publié le 30-12-2014
Article modifié : X.5
Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 25-09-2014
Articles modifiés
X.24; X.26; X.35; X.58
Article modifié : X.5
Décret conseil flamand du 21-12-2012 publié le 19-02-2013
Article modifié : 10.53
Décret conseil flamand du 21-12-2012 publié le 31-12-2012
Article modifié : 10.5
Décret conseil flamand du 01-06-2012 publié le 22-06-2012
Article modifié : 10.5
Décret conseil flamand du 01-07-2011 publié le 30-08-2011
Articles modifiés
50; 10.53
Article modifié : 10.35
Décret conseil flamand du 17-06-2011 publié le 20-07-2011
Articles modifiés
10.53; 10.55
CODE FLAMAND DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE du 17-12-2010 publié le 24-06-2011
Articles modifiés
10.15; 10.53; 10.55
Décret conseil flamand du 09-07-2010 publié le 31-08-2010
Articles modifiés
10.26; 10.39; 10.40; 10.42
Article modifié : 10.35
Décret conseil flamand du 08-05-2009 publié le 28-08-2009
Articles modifiés
10.9; 10.35; 10.57
Décret conseil flamand du 30-04-2009 publié le 20-07-2009
Article modifié : 10.40
Décret conseil flamand du 04-07-2008 publié le 01-09-2008
Articles modifiés
10.53; 10.35; 10.49
Décret conseil flamand du 15-06-2007 publié le 31-08-2007
Articles modifiés
10.39; 10.40; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8
Articles modifiés
4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.16; 4.18; 4.19
Article modifié : 4.20
Décret conseil flamand du 22-06-2007 publié le 21-08-2007
Articles modifiés
10.27; 10.35; 10.61; 10.62
Décret conseil flamand du 16-05-2007 publié le 02-07-2007
Article modifié : 10.50
Décret conseil flamand du 07-07-2006 publié le 31-08-2006
Articles modifiés
10.31; 10.32; 10.35
Décret conseil flamand du 15-07-2005 publié le 16-09-2005
Articles modifiés
10.53; 10.35
Décret conseil flamand du 07-05-2004 publié le 31-08-2004
Article modifié : 10.53
Décret conseil flamand du 19-03-2004 publié le 10-06-2004
Article modifié : 5.23
Décret conseil flamand du 07-05-2004 publié le 07-06-2004
Article modifié : 10.35
Décret conseil flamand du 10-07-2003 publié le 24-10-2003
Articles modifiés
9.92; 10.55
" Un membre du personnel peut toujours se faire assister ou représenter par un conseil dans les procédures, prévues en vertu de ce décret. "
Un membre du personnel peut toujours se faire assister ou se faire remplacer par un conseiller lors des procédures fixées en vertu du présent décret. "
Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile. "
§ 1er. L'inspection de l'enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits à l'article 26bis.
§ 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile.
§ 3. Lorsque le contrôle de l'inspection de l'enseignement n'est pas accepté, ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 26bis, les parents inscrivent l'élève dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.
Dans les écoles secondaires officielles à temps plein, à l'exception du quatrième degré, l'offre d'enseignement contient par semaine au moins deux heures d'enseignement des religions reconnues et de la morale reposant sur ces religions, et au moins deux heures d'enseignement de la morale non confessionnelle.
Le non-respect de ces dispositions relatives à la dispense de faire un choix, telle que visée à l'article 52ter, § 2, deuxième alinéa, peut donner lieu, après sommation, à des sanctions.
La sanction pour le pouvoir organisateur en infraction peut consister en le remboursement partiel des moyens de fonctionnement de l'école concernée. Le recouvrement ou la retenue ne peut être supérieur à 10 pour cent de ces moyens de fonctionnement, et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation de l'infraction et pour l'application de la sanction, et garantit les droits de la défense. "
§ 1er. Lors de chaque inscription de l'élève dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, à l'exception du quatrième degré, les personnes concernées déterminent, par déclaration signée, si l'élève suivra un cours d'une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. Elles peuvent modifier ce choix au début de chaque année scolaire.
Les personnes concernées qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, voient des inconvénients à suivre un des cours offerts de religion ou de morale non confessionnelle, obtiennent une dispense sur demande.
Le Gouvernement flamand établit le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention de la dispense, et fixe la façon dont les heures de cours pour lesquelles on a obtenu une dispense, doivent être occupées. "Les heures de cours pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres subdivisions du programme d'études.
§ 2. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'enseignement d'une des religions reconnues ou de morale non confessionnelle, ainsi que la demande éventuelle de dispense se feront en accord avec l'élève.
Chaque centre établit un plan annuel de formation. Chaque membre du personnel à temps plein a droit à un nombre de jours de formation par année scolaire, à fixer par le Gouvernement flamand. Celui-ci détermine les modalités relatives au plan de formation et à l'organisation de la formation. "
§ 1er. En guise de projet temporaire, la Communauté flamande crée à partir du 1er janvier 2003 un service d'information indépendant, dénommé ci-après le "service d'information ". Ce service d'information accomplit toutes les missions visées à l'article 16, 1° à 5° inclus, à l'égard de tous les demandeurs d'enseignement et dans une région uniforme, géographiquement délimitée.
§ 2. Un comité directeur, créé par le Gouvernement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation du service d'information. Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement de ce comité directeur.
§ 3. Un partenariat intercommunal, une administration communale ou provinciale, ou une personne morale qui en relève, assume la coordination, la gestion administrative et le contrôle du suivi du projet temporaire.
§ 4. En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand attribue des moyens de fonctionnement à ce service d'information, en vue de l'exécution de la mission visée au § 1er.
Ces moyens peuvent être affectés aux frais de fonctionnement et aux frais de personnel. Le service d'information peut lui-même recruter du personnel contractuel ou recruter des membres du personnel en service dans les centres.
Le Gouvernement flamand détermine les conséquences de ce projet pour les membres du personnel.
§ 5. Ce projet prend fin le 31 décembre 2005. "
§ 1er. Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.
§ 2. Le présent titre ne s'applique pas à la fonction de messager-huissier.
§ 1er. La catégorie de personnel "personnel d'appui" se compose des fonctions de recrutement suivantes
1° collaborateur administratif;
2° éducateur.
§ 2. Un emploi dans une fonction visée au § 1er est créé soit à mi-temps, soit à temps plein.
Un emploi à mi-temps est toujours conféré à un seul membre du personnel.
Un emploi à temps plein est conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps.
Dans un établissement, les membres du personnel de la catégorie du personnel d'appui se composent pour 50 %au moins d'éducateurs.
Section 2. - Création d'emplois
Sous-section 1re - Fixation de la valeur de point
§ 1er. La création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui est basée sur des points.
§ 2. Chaque année scolaire, il est accordé à chaque centre d'enseignement un nombre de points composés comme suit
1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements faisant partie du centre d'enseignement, multipliée par 0,2971.
Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche;
2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée des établissements appartenant au centre d'enseignement, calculé en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, multipliée par 0,3025.
Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.
La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que le centre d'enseignement reçoit chaque année scolaire.
§ 3. Par dérogation au § 2, il est accordé chaque année scolaire à l'établissement ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement un nombre de points composés comme suit
1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'établissement, multipliée par 0,2857.
Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche;
2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée de l'établissement, calculé en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, multipliée par 0,2651.
Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.
La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit chaque année scolaire.
§ 4. En exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au Conseil de l'Enseignement communautaire un nombre forfaitaire de points égal à 5330 points. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit ces points entre les groupes d'écoles, après négociation au sein du comité de négociation compétent.
Ces points sont utilisés pour créer au sein des groupes d'écoles des emplois dans la fonction de collaborateur administratif, tout en tenant compte des articles 94 et 97.
Le groupe d'écoles n'est pas obligé d'appliquer à ces emplois l'article 36bis de l'arrêté du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.
Le groupe d'écoles peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois. Au moment où le groupe d'écoles auquel les points sont attribués nomme le membre du personnel à titre définitif dans un emploi pareil, les points restent attribués à ce groupe d'écoles.
Le groupe d'école communique la déclaration de la vacance pour les emplois précités à l'administrateur délégué. Celui-ci confronte la stabilité des emplois déclarés vacants à l'évolution possible des critères de répartition. Par application de l'article 43, § 1er, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, l'administrateur délégué est chargé du contrôle d'approbation en la matière.
§ 5. Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein fonctionnant comme centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut créer pour ce centre un (1) emploi à temps plein d'éducateur au maximum, conformément au nombre d'élèves mentionné dans la première colonne, inscrit comme élèves réguliers dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel
Nombre d`élèves : Emplois : 50 : un emploi a mi-temps d`éducateur; 100 : un emploi a temps plein d`éducateur.
§ 1er. A chaque fonction du personnel d'appui est rattaché le nombre suivant de points par emploi
1° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement secondaire : 63;
2° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court : 82;
3° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;
4° collaborateur administratif avec échelle de traitement 200, 201 ou 203 : 63;
5° collaborateur administratif avec échelle de traitement 122 : 63;
6° collaborateur administratif avec échelle de traitement 158 : 82;
7° collaborateur administratif avec échelle de traitement 106 : 82;
8° collaborateur administratif avec échelle de traitement 163 : 82;
9° collaborateur administratif avec échelle de traitement 164 : 82;
10° collaborateur administratif avec échelle de traitement 100 : 82;
11° collaborateur administratif avec échelle de traitement 208 : 82;
12° collaborateur administratif avec échelle de traitement 104 : 82;
13° collaborateur administratif avec échelle de traitement 123 : 82;
14° collaborateur administratif avec échelle de traitement 126 : 82;
15° éducateur avec titre de l'enseignement secondaire : 63;
16° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court : 82;
17° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;
18° éducateur avec échelle de traitement 200, 201 ou 203 : 63;
19° éducateur avec échelle de traitement 122 : 63;
20° éducateur avec échelle de traitement 158 : 82;
21° éducateur avec échelle de traitement 106 : 82;
22° éducateur avec échelle de traitement 163 : 82;
23° éducateur avec échelle de traitement 164 : 82;
24° éducateur avec échelle de traitement 100 : 82;
25° éducateur avec échelle de traitement 208 : 82;
26° éducateur avec échelle de traitement 104 : 82;
27° éducateur avec échelle de traitement 123 : 82;
28° éducateur avec échelle de traitement 126 : 82.
§ 2. Si, en application de l'article 94, § 2, un membre du personnel est chargé d'un emploi à mi-temps, le nombre de points calculé conformément au § 1er, est diminué de moitié.
§ 3. Si un membre du personnel est chargé d'un emploi en exécution d'une décision de la commission des pensions du service de sante administratif conformément à l'article 5, §§ 1erbis et 1erter, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, le nombre de points rattaché à un emploi à temps plein s'élève à 63, par dérogation au § 1er.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par les titres visés au § 1er.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux échelles de traitement et les valeurs de point y rattachées, visées au § 1er.
§ 6. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Sous-section 2. - Création d'emplois
§ 1er. Chaque année scolaire, le centre d'enseignement accorde un nombre de points à tous les établissements appartenant au centre d'enseignement.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement accorde, pendant l'année scolaire 2001-2002, compte tenu de l'article 97, a chaque établissement appartenant au centre d'enseignement en principe suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire éducatif et du personnel d'appui prévus par l'établissement au 30 juin 2001 sur la base du système de cotation alors en vigueur ou que l'établissement aurait pu créer le 30 juin 2001 s'il avait utilisé le système de cotation alors en vigueur.
A cet égard, le centre d'enseignement tient compte des principes suivants
1° au 1er septembre 2001, les emplois dans des fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel d'appui que l'établissement organisait le 30 juin 2001, sont transformés en des emplois du personnel d'appui, tout en tenant compte de l'article 97;
2° l'établissement qui, au 30 juin 2001, appliquait déjà le système de cotation en vigueur à ce moment là, reçoit suffisamment de points pour maintenir les emplois existant au 30 juin 2001, tout en tenant compte de l'article 97;
3° l'établissement qui, au 30 juin 2001, appliquait l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, reçoit en principe suffisamment de points pour maintenir les emplois qui existaient au 30 juin 2001, tout en tenant compte de l'article 97. Ce nombre de points ne peut toutefois jamais être supérieur au nombre de points auquel l'établissement aurait eu droit le 30 juin 2001, s'il avait utilisé le système de cotation en vigueur à ce moment là.
Si le centre d'enseignement n'a pas suffisamment de points pour observer les obligations précitées, il n'est pas tenu de se conformer à celles-ci et peut répartir les points disponibles entres ses établissements.
S'il lui reste encore des points après avoir observé les obligations précitées, le centre d'enseignement peut les attribuer librement à un ou plusieurs établissements appartenant au centre d'enseignement
- pour l'appui du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 99;
- pour le maintien ou la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui;
- pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement attribue, pendant les années scolaires 2002-2003 à 2004-2005 incluse et compte tenu des articles 71, 9°, et 97, à chaque établissement appartenant au centre d'enseignement, au moins 80 % du nombre de points requis pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui prévus par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente. Ce nombre de points est toujours arrondi au nombre supérieur des points dont l'établissement a besoin pour maintenir l'emploi le plus proche. Le calcul des 80 % précités et l'arrondissement éventuel se font toujours compte tenu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.
Si le centre d'enseignement n'a pas suffisamment de points pour observer les obligations précitées, il n'est pas tenu de se conformer à celles-ci et peut répartir les points disponibles entres ses établissements.
S'il lui reste encore des points après avoir observé les obligations précitées, le centre d'enseignement peut les attribuer librement à un ou plusieurs établissements appartenant au centre d'enseignement
- pour l'appui du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 99;
- pour le maintien ou la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui;
- pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.
§ 4. A partir de l'année scolaire 2005-2006 et compte tenu des articles 71, 9°, et 97, le centre d'enseignement répartit le nombre de points calculé suivant l'article 96 entre ses établissements pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif et/ou la création d'emplois pour des membres du personnel temporaires dans les fonctions du personnel d'appui.
S'il lui reste par après des points, le centre d'enseignement peut les attribuer librement a un ou plusieurs établissements appartenant au centre d'enseignement
- pour l'appui du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 99;
- pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.
§ 5. Un membre du personnel temporaire ne peut être engagé dans un emploi d'une fonction du personnel d'appui ou un membre du personnel ne peut être renommé dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure telle que visée aux §§ 2 à 4, que si la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et la réaffectation est respectée.
Un membre du personnel engagé dans un emploi vacant en vertu de ce qui précède, ne peut être nommé à titre définitif que si la condition suivante est remplie.
La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans un emploi non vacant d'une fonction du personnel d'appui. Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de la somme précitée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel du centre d'enseignement mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui et réaffectés dans un emploi vacant du personnel d'appui, peuvent néanmoins obtenir une nomination définitive dans l'emploi vacant dans lequel ils sont réaffectés.
Les dispositions relatives à la nomination à titre définitif telles que fixées dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, restent invariablement d'application.
§ 6. Le Gouvernement flamand fixe les dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail pour le personnel d'appui.
§ 7. Les dispositions des §§ 1er à 5 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
§ 1er. L'établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement utilise le nombre de points calculé conformément à l'article 96 pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommes à titre définitif dans des fonctions du personnel d'appui, toujours en tenant compte de l'article 97.
Si, après l'obligation précitée, l'établissement dispose encore de points, il est libre d'utiliser ces points
- pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui;
- pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit, pendant l'année scolaire 2001-2002, suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire éducatif et du personnel d'appui organisé par l'établissement au 30 juin 2001.
Les principes suivants s'appliquent à cet égard
1° au 1er septembre 2001, les emplois dans des fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui que l'établissement organisait le 30 juin 2001, sont transformés en des emplois du personnel d'appui, tout en tenant compte de l'article 97;
2° si le nombre de points calculé conformément a l'article 96 est inférieur au nombre de points auquel l'établissement avait droit au 1er septembre 2000 en vertu du système de cotation en vigueur à ce moment-là, l'établissement reçoit le nombre de points auquel il avait droit le 1er septembre 2000;
3° si le nombre de points visé au point 2° auquel l'établissement avait droit le 1er septembre 2000 ne suffit pas pour maintenir les emplois que l'établissement organisait au 30 juin 2001, l'établissement reçoit suffisamment de points pour maintenir lesdits emplois pendant l'année scolaire 2001-2002, tout en tenant compte du point 1°.
§ 3. Par dérogation au § 1er, l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit, pendant les années scolaires 2002-2003 à 2004-2005 incluse et compte tenu de l'article 97, en principe suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui prévus par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente.
Si le nombre de points calculé conformément à l'article 96 est inférieur au nombre de points requis pour maintenir les emplois organisés par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente, l'établissement reçoit 90 % du nombre de points requis pour maintenir les emplois, tout en tenant compte du point 1°. Ce nombre de points est toujours arrondi au nombre supérieur des points dont l'établissement a besoin pour maintenir l'emploi le plus proche.
§ 4. Un membre du personnel temporaire ne peut être engagé dans un emploi vacant d'une fonction du personnel d'appui ou un membre du personnel ne peut être renommé dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure telle que visée au § 1er, que moyennant respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et la réaffectation.
Un membre du personnel temporaire engagé dans un emploi vacant en vertu de ce qui précède, ne peut être nommé à titre définitif que si la condition suivante est remplie.
La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans un emploi non vacant d'une fonction du personnel d'appui. Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de la somme précitée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement qui sont mis en disponibilité par defaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui et réaffectés dans un emploi vacant du personnel d'appui, peuvent néanmoins obtenir une nomination définitive dans l'emploi vacant dans lequel ils sont réaffectés.
Les dispositions relatives à la nomination à titre définitif telles que fixées dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, restent invariablement d'application.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail pour le personnel d'appui.
§ 6. Les dispositions des §§ 1er à 4 inclus ne s'appliquent pas a l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
§ 1er. S'il lui reste encore suffisamment de points après attribution des points à chaque établissement du centre d'enseignement tel qu'il est stipulé à l'article 98, §§ 2 à 4, le centre d'enseignement peut affecter une partie de ces points à l'appui du centre d'enseignement.
§ 2. Pour l'appui du centre d'enseignement, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points sur son enveloppe de points.
Pour l'année scolaire 2001-2002, ce prélèvement ne peut dépasser les 5 % du total de l'enveloppe de points. Si, toutefois, ces 5 % ne suffissent pas pour créer un emploi à prestations complètes, le centre d'enseignement peut dépasser ces 5 % jusqu'à un maximum de 120 points.
Pour l'année scolaire 2002-2003, ce prélèvement ne peut dépasser les 2 % du total de l'enveloppe de points. Si, toutefois, ces 2 % ne suffissent pas pour créer un emploi à prestations complètes, le centre d'enseignement peut dépasser ces 2 % jusqu'à un maximum de 120 points.
A partir de l'année scolaire 2003-2004, le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage plus élevé, avec un maximum de 5 %. Le Gouvernement peut fixer les objectifs pour lesquels ce prélèvement rehaussé est utilisé. L'arrêté visé est adopté sur avis conforme du Conseil de l'Enseignement communautaire, des associations représentatives de pouvoirs organisateurs et des associations syndicales représentatives.
§ 3. Le centre d'enseignement peut utiliser ces points pour la création d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant et/ou directeur. Ces points sont utilisés comme suit
- s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond a 6 points;
- s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle de traitement 501, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 4 points;
- s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel directeur, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont portés en compte.
§ 4. Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au § 3, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire auprès d'un établissement du centre d'enseignement. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes
- l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;
- le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21bis du décret relatif au statut des personnels de l'Enseignement communautaire et à l'article 23bis du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné;
- l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. "
§ 1er. Outre le nombre de points calculé conformément à l'article 96, le centre d'enseignement reçoit chaque année une enveloppe de points forfaitaire de 120 points.
§ 2. Outre l'enveloppe de points visée au § 1er, le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points forfaitaire supplémentaire, dont l'importance est déterminée par la somme du nombre d'élèves réguliers recensés au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements appartenant au centre d'enseignement.
Cette enveloppe se compose comme suit
- si le centre d'enseignement compte entre 4 000 et 6 499 élèves, il reçoit 60 points;
- si le centre d'enseignement compte entre 6 500 et 7 999 élèves, il reçoit 120 points;
- si le centre d'enseignement compte plus de 8 000 élèves, il reçoit 180 points;
§ 3. Le centre d'enseignement est libre d'utiliser les points visés aux §§ 1er et 2
1° pour dispenser le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement;
2° pour dispenser le membre du personnel charge du mandat de directeur coordonnateur de sa charge d'enseignement;
3° pour dispenser un autre membre du personnel que celui visé aux points 1° et 2° de sa charge d'enseignement;
4° pour la mise en oeuvre de personnel d'appui.
Si le centre d'enseignement n'appartient qu'à l'enseignement communautaire, il est obligé d'utiliser 120 points pour dispenser le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles auquel il appartient de sa charge d'enseignement. Si un groupe d'écoles comprend plusieurs centres d'enseignement, chaque centre d'enseignement contribue proportionnellement à atteindre ce nombre de points. Si un groupe d'école comprend au moins un (1) centre d'enseignement inter-caractère, il est stipulé dans la convention de ce centre d'enseignement, de quelle manière cette contribution proportionnelle sera réalisée.
Une fois que le centre d'enseignement a opéré son choix, il y est lié pour toute la durée pour laquelle le centre d'enseignement a été créé. Si le centre d'enseignement ne remplit plus les conditions visées au § 2 pendant la période pour laquelle il a été créé et n'a, par conséquent, plus droit à une enveloppe forfaitaire supplémentaire ou si son enveloppe forfaitaire supplémentaire est réduite, il peut reconsidérer son choix.
§ 4. Par dérogation au § 1er, cette disposition s'applique aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.
Le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles est dispensé de sa charge d'enseignement.
Ledit membre du personnel peut être remplacé suivant les dispositions réglementaires en vigueur.
§ 5. Si le centre d'enseignement choisit de dispenser un membre du personnel chargé du mandat de directeur général ou de directeur coordonnateur de sa charge d'enseignement, 120 points sont portés en compte si le membre du personnel est libéré pour une charge à temps plein. Si le membre du personnel est dispensé pour la moitié de sa charge d'enseignement, 60 points sont portés en compte.
Le membre du personnel qui est dispensé de sa charge d'enseignement peut être remplacé suivant les dispositions réglementaires en vigueur.
§ 6. Si le centre d'enseignement utilise des points pour dispenser un autre membre du personnel ou le personnel d'appui de sa charge d'enseignement, il peut créer un ou plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant, du personnel directeur ou du personnel d'appui.
Ces points sont utilisés comme suit
a) si, par application du § 3, 3°, il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 6 points;
b) si, par application du § 3, 3°, il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'echelle 501, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 4 points;
c) si, par application du § 3, 3°, il est crée un emploi dans une fonction du personnel directeur, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont portés en compte;
d) si, par application du § 3, 4°, le centre d'enseignement décide d'utiliser ces points pour une fonction du personnel d'appui, les dispositions de l'article 98 s'appliquent.
§ 7. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi visé au § 6, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire auprès d'un établissement du centre d'enseignement.
Les dispositions du décret relatif au statut des personnels de l'Enseignement communautaire et du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes
- l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;
- le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de designer à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21bis du décret relatif au statut des personnels de l'Enseignement communautaire et à l'article 23bis du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné;
- l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur.
§ 8. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la position administrative et pécuniaire des membres du personnel désignés conformément aux dispositions du présent article. "
Section 5. - Entrée en vigueur.
Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle.
Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002. "