2003035638 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 portant subventionnement des cellules régionale de prévention (TRADUCTION).
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Il est ajouté à l'article 5, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 portant subventionnement des cellules régionales de prévention, ci-après dénommé l'arrêté, la phrase suivante
" Le Ministre détermine la durée et les conditions de cette prorogation. "
Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté, le montant " 2,5 millions de francs " est remplacé par le montant " 61.973,38 euros " (soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents). "
Il est ajouté à l'article 6 de l'arrêté un § 3, rédigé comme suit
" § 3. Au cours de la prorogation, le Ministre accorde par exercice, une subvention de 50 % de frais globaux exposés par l'organisation initiatrice, plafonnée à 61.973,38 euros (soixante en un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents). "
A l'article 7 de l'arrêté, il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit
" Art. 7. § 2bis. Le Ministre détermine le mode de paiement de la subvention. "
Dans l'article 10 de l'arrêté, le montant " 25 % " est remplacé par le montant " 15 % ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, notamment l'article 2, § 9;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3 et les articles 55 à 58 inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 portant subventionnement des cellules régionales de prévention;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les cellules régionales de prévention actuelles sont agréées et subventionnées pour une période de trois ans, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 portant subventionnement des cellules régionales de prévention;
Considérant que les cellules régionales de prévention seront incorporées dans une autre structure dans le cadre de la Meilleure Politique administrative;
Considérant que dans l'attente de cette incorporation, le subventionnement ultérieur doit garantir la continuité du fonctionnement de ces cellules au cours de la période transitoire;
Considérant que la prolongation du subventionnement de ces cellules régionales de prévention doit être réglée sans tarder étant donné que la période de 3 ans a déjà expiré pour un nombre déterminé de cellules;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;
Après délibération,
Arrête