2003035541 4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au perfectionnement et au recyclage, visés aux articles 34 et 35 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) (TRADUCTION) <AGF 2008-03-14/56 , art. 54, 002; En vigueur : 01-04-2006> (NOTE : Consultation des versions anté
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE II.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Section I.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Section II.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE III. - Formation supplémentaire.
DROIT FUTUR
<Chapitre III abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>
Pour être agréée, la formation supplémentaire doit remplir les conditions suivantes
1° elle est organisée par un lieu de formation SYNTRA;
2° elle comporte un programme qui correspond, au niveau du contenu, à l'objectif fixé à l'article 6, 2°, du présent arrêté, et a été préalablement agréée par le [ 1 Syntra Vlaanderen] 1 , conformément à la procédure et aux conditions fixées par le conseil d'administration. Les cours peuvent être composés dans leur ensemble, de façon modulaire ou sous la forme d'enseignement à distance. Si le programme est composé sous la forme d'enseignement à distance, la charge d'étude doit être exprimée en heures de cours dans le programme;
3° elle comprend le nombre d'heures et de sessions, tel que fixé à l'article 17 du présent arrêté;
4° elle est dirigée par des personnes disposant des connaissances requises en la matière;
5° elle est reprise dans un plan d'organisation d'un lieu de formation SYNTRA, approuvé par le [ 1 Syntra Vlaanderen] 1 .
DROIT FUTUR
<Article 16 abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>
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( 1 )<AGF 2008-03-14/56 , art. 60, 002; En vigueur : 01-04-2006>
§ 1er. La formation supplémentaire doit comporter au moins 36 et au maximum 120 heures de cours réparties sur des sessions de trois ou quatre heures de cours respectivement.
§ 2. Compte tenu des exigences spécifiques et des réglementations des professions, le conseil d'administration peut déroger au nombre minimal et maximal des heures de cours, fixé au § 1er.
§ 3. La formation supplémentaire peut comporter au maximum deux sessions par jour, devant le même auditoire de participants et avec le même programme.
DROIT FUTUR
<Article 17 abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>
La demande d'organisation de la formation supplémentaire doit être soumise au [ 1 Syntra Vlaanderen] 1 , conformément aux conditions et à la procédure fixées par le conseil d'administration.
DROIT FUTUR
<Article 18 abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>
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( 1 )<AGF 2008-03-14/56 , art. 60, 002; En vigueur : 01-04-2006>
§ 1er. Pour la formation supplémentaire, le [ 1 Syntra Vlaanderen] 1 délivre une attestation aux participants qui assistent à deux tiers des sessions et qui réussissent à l'examen.
§ 2. L'examen, visé au § 1er, se fait selon un plan d'organisation qui doit être joint à la demande d'organisation de la formation supplémentaire, visée à l'article 18.
§ 3. Compte tenu des exigences spécifiques et des réglementations des professions, le conseil d'administration peut déroger aux exigences fixées au § 1er.
§ 4. Les attestations mentionnées au § 1er doivent correspondre aux modèles fixés par le conseil d'administration.
DROIT FUTUR
<Article 19 abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>
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( 1 )<AGF 2008-03-14/56 , art. 60, 002; En vigueur : 01-04-2006>
CHAPITRE IV.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE V.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17 , art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment les articles 11 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion et de la formation de consultants d'entreprise, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle, le perfectionnement pédagogique complémentaire et le recyclage des enseignants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 1989, notamment les articles 1er à 4 inclus;
Vu l'avis du Conseil d'administration du " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 28 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 21 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le régime de la formation prolongée visée à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 relatif à la formation prolongée, la reconversion professionnelle, le perfectionnement pédagogique complémentaire et le recyclage des enseignants ne correspond plus au régime de subventionnement fixé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises visés par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises; que l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 entrera en vigueur le 1er janvier 2003; que les deux arrêtés doivent être mis en concordance afin de continuer à assurer la continuité, la sécurité juridique et la qualité de la formation;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté gouvernement flamand du 14-09-2012 publié le 26-10-2012
MODIFIE PAR
Arrêté gouvernement flamand du 14-03-2008 publié le 20-08-2008
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10
Articles modifiés
11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 29; 20
Article modifié : 21