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2003035367 BE

2003035367 21 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'équivalence des titres flamands et néerlandais d'enseignement secondaire à temps plein (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2003 et mise à jour au 28-08-2024)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2003035367

Le tableau joint en annexe au présent arrêté fixe, par année d'études, l'équivalence de l'enseignement secondaire néerlandais, à l'exception de l'enseignement professionnel moyen, avec l'enseignement secondaire à temps plein flamand dont la structure et l'organisation sont fixées dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, titre IV, Chapitre Ier, Section 2.

BE Justel 2003035367

1° En ce qui concerne l'enseignement néerlandais

a) " H.A.V.O. " signifie " enseignement secondaire général supérieur " ;

b) " I.V.B.O. " signifie " enseignement professionnel préparatoire individuel " ;

c) " L.B.O. " signifie " enseignement secondaire inférieur professionnel " ;

d) " M.A.V.O. " signifie " enseignement secondaire général majeur " ;

e) " V.B.O. " signifie " enseignement professionnel préparatoire " ;

f) " V.M.B.O. " signifie " enseignement professionnel majeur préparatoire " ;

g) " V.W.O. " signifie " enseignement scientifique préparatoire ".

2° En ce qui concerne l'enseignement flamand

a) " A.S.O. " signifie " enseignement secondaire général (E.S.G.) " ;

b) " K.S.O. " signifie " enseignement secondaire artistique (E.S.A.) " ;

c) " T.S.O. " signifie " enseignement secondaire technique (E.S.T.) " ;

d) " B.S.O. " signifie " enseignement secondaire professionnel (E.S.P.) ".

BE Justel 2003035367

L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant l'équivalence des titres flamands et néerlandais d'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 1993, est abrogé.

BE Justel 2003035367

La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 Image non reprise pour des raisons techniques] '> 1

( 1 )<AGF 2024-06-21/34 , art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2024>

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, notamment l'article 1er ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, notamment les articles 1er et 2, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989 fixant l'équivalence des titres flamands et néerlandais d'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 1993 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 11 janvier 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.953/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 21-06-2024 publié le 28-08-2024

Article modifié : N

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