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2003035333 BE

2003035333 14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (TRADUCTION).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2003035333

A l'article 2.3.10 (Justel lit : 2.3.1; voir original néerlandais), § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit

" 5° Déchets d'exploitation des navires ".

BE Justel 2003035333

Dans le même arrêté, il est ajouté dans la section 5.5, une sous-section 5.5.5, comprenant les articles 5.5.5.1 à 5.5.5.10, rédigés comme suit

" Sous-section 5.5.5. - Déchets d'exploitation des navires

BE Justel 2003035333

Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. - Annexe 5.5.5.1. Formulaire de notification pour déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaisons.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 14-04-2003, p. 18673).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Art. N2. Annexe II. - Annexe 5.5.5.2. Mode de calcul de la redevance du système de recouvrement des coûts.

Le tableau ci-dessous reflète la relation entre le type de navire, le tonnage et la production de déchets à attendre.

La redevance telle que visée au système de couvrement des frais de l'article 5.5.5.9, § 2, 1°, est perçue par le gestionnaire du port d'escale du navire.

La redevance est calculée en multipliant le facteur du tableau par un montant fixe qui est fixé à 500 euros.

Les frais liés au traitement et à l'élimination de déchets d'exploitation des navires sont payés de façon additive par le navire sur la base des types et quantités de déchets déposés par le navire.

La redevance peut être remboursée par le gestionnaire du port lorsqu'il a été prouvé que les déchets d'exploitation des navires ont été déposés conformément à l'article 5.5.5.8.

Type/GT < 5.000 5.000 - 10.000 - 15.000 - 20.000 - 25.000 - > 30.000

9.999 14.999 19.999 24.999 29.999

VRAC 1 2 2 2 2 2 3

CONT 1 2 2 3 3 4 6

CARGO 1 2 2 2 3 3 3

FRUIT 1 2 2 2

GAST 1 2 2 2 2 4 4

OBO 1 2 2 2 2 2 5

RORO 1 2 2 2 3 4 4

VEHCA 1 2 2 2 2 2 2

TANK 1 2 2 2 3 3 3

AUTRES 1 2 3 3 3 4 5

VRAC : categorie bulk carrier (vraquier)

CONT : categorie container ship (navire porte-conteneurs)

CARGO : categorie general cargo ship (cargo de marchandises diverses)

FRUITS : catégorie general fruit ship (navire transporteur de fruits)

GAST : categorie general gas tanker (methanier)

OBO : categorie general oil bulk ore ship (navire transporteur de

produits petroliers, de marchandises en vrac et de minerais)

RORO : categorie general roll-on roll-off ship (cargo roll-on roll-off)

VEHCA : categorie vehicle carrier (navire porteur de vehicules)

TANK : categorie tanker (tanker)

AUTRES : autres

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 3, §§ 5 et 32, modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 1999, 22 décembre 1999, 28 avril 2000, 9 février 2001, 1er février 2002 et 22 février 2002;

Vu la Directive 2000/59/EG du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 20 février 2003;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la circonstance que dans le cadre du procès de Lisbonne, l'Union européenne rédige un aperçu de la conversion des directives européennes par état membre suite au Sommet printanier des Chefs d'Etat du 15 mars 2000 et que les autorités flamandes tentent de réaliser les conversions arriérées à court terme;

Vu l'avis n° 34 963/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2003035333

5.5.10. § 1er. Un navire qui fait fréquemment et régulièrement escale à un port suivant un service régulier et qui présente des preuves suffisantes attestant l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes dans un port situé sur l'itinéraire du navire, peut être exempté des obligations visées aux articles 5.5.5.7, 5.5.5.8 et 5.5.5.9.

§ 2. Une demande d'exemption est introduite auprès d'OVAM.

Dans les dix jours calendriers après réception du dossier, OVAM envoie une copie à l'administration des Voies navigables et de la Marine du ministère de la Communauté flamande, et au gestionnaire du port où le demandeur veut obtenir une exemption.

L'administration des Voies navigables et de la Marine du ministère de la Communauté flamande et le gestionnaire du port transmettent leurs avis à OVAM dans les vingt jours calendriers après réception du dossier.

OVAM prend une décision dans les quarante-cinq jours calendriers après du dossier et envoie cette décision au demandeur, au gestionnaire du port et à l'administration des Voies navigables et de la Marine. "

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