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2003035218 BE

2003035218 30 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (TRADUCTION).

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 2003035218

Texte

Article 1. Article unique. A l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, 1° les mots " Amineptine ", " Bupropion ", " Phényléfrine " et " Synéphrine " sont supprimés;

2° au § 1er, 3°, 3.2., les mots " la concentration ne peut dépasser 1000 nanogrammes par millilitre " sont ajoutés après le mot " salbutamol ";

3° au § 1er, 4°, les mots " en cas d'injection par voie intraveineuse " sont ajoutés après le mot " mannitol ".

Signatures

Bruxelles, le 30 janvier 2003.

G. VANHENGEL.

Préambule

Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par le décret du 20 décembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 73, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 et l'article 74, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 14 janvier 2003;

Vu la demande de traitement urgent par le Conseil d'Etat, motivée par le fait que, compte tenu de l'adaptation de la liste des substances et méthodes interdites par le CIO (Comité international olympique) et l'AMA (Agence mondiale antidopage) à partir du 1er janvier 2003, la liste flamande doit être adaptée sans délai dans le cadre de l'harmonisation internationale de la lutte antidopage poursuivie par le Gouvernement flamand;

Vu l'avis n° 34.683/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le Comité international olympique (CIO) et l'Agence mondiale antidopage (AMA) ont adapté leurs listes des substances et méthodes interdites à partir du 1er janvier 2003

Considérant que, conformément à l'article 74 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991, le Ministre flamand peut adapter la liste applicable en Communauté flamande, compte tenu de la liste reconnue à l'échelle internationale;

Considérant qu'il s'impose, dans le cadre de l'harmonisation internationale de la lutte antidopage, que le Ministre flamand adapte la liste en fonction de la liste du CIO et de l'AMA;

Arrête

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