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2003035183 BE

2003035183 18 DECEMBRE 2002. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2003 et mise à jour au 13-05-2005).

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2003035183

Dans l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, il est inséré un 8°, rédigé comme suit

" 8° unité environnementale : différents établissements et/ou activités, en ce compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immeubles auxquels ils sont liés, qu'il convient de considérer comme un ensemble en vue de l'évaluation du préjudice qu'ils sont susceptibles de causer à l'homme ou à l'environnement. Un élément susceptible de démontrer la présence d'une unité environnementale est la cohésion interne en termes géographiques, matériels ou opérationnels des établissements ou activités, allant de pair avec une séparation relative entre l'ensemble de ces établissements et activités et d'autres établissements et activités.

Le fait que plusieurs établissements ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent constituer une seule unité environnementale. "

BE Justel 2003035183

Au même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juin 1996 et 17 juillet 2000, il est ajouté un Titre IV, rédigé comme suit

"

TITRE IV. - Evaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité

CHAPITRE I. - Définitions, dispositions de procédure, objectifs et caractéristiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.

Section I. - Définitions.

BE Justel 2003035183

A l'article 16 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, le § 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Si l'exécution des travaux d'assainissement du sol implique l'exploitation ou la transformation d'un établissement soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ou à un rapport de sécurité environnementale, le contenu du projet d'assainissement du sol doit être complété par les données visées à l'article 4.3.7 ou 4.5.6 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions genérales concernant la politique de l'environnement. "

BE Justel 2003035183

§ 1. Les évaluations des incidences sur l'environnement pour lesquelles la notification a été déclarée complète avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont exécutées conformément à la procédure qui était d'application à ce moment-là.

§ 2. Les évaluations de sécurité pour lesquelles la notification a été déclarée complète avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont exécutées conformément à la procédure qui était d'application à ce moment-là.

BE Justel 2003035183

Les arrêtés d'exécution visés a l'article 4.3.2 et à l'article 4.5.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement désignant les catégories de projets pour lesquelles le cas échéant un projet de m.e.r., respectivement un rapport de sécurité environnementale doit être établi, peuvent prévoir des délais de transition pour l'entrée en vigueur des obligations. Et ce dans la mesure ou, conformément à la reglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, ces catégories de projets n'étaient pas soumises à l'obligation d'établir un projet de m.e.r., respectivement un rapport de sécurité environnementale et que ces catégories de projets ne relevaient pas à ce moment-là du champ d'application de la directive 85/337/CE, respectivement la directive 96/82/CE.

BE Justel 2003035183

§ 1. Les demandes d'agrément des experts MER ou VR qui sont introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont traitées conformément à la réglementation qui était applicable à ce moment-là.

§ 2. Les agréments des experts MER ou VR qui ont été accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou conformément au § 1er, restent valables pour la période déterminée dans l'agrément. Ils peuvent toutefois être retirés conformément aux dispositions du présent décret.

§ 3.

(Le Gouvernement flamand fixe la date à partir de laquelle un coordinateur MER doit disposer d'un agrément comme coordinateur MER pour diriger une équipe d'experts MER agréés. Jusqu'à cette date, il peut être choisi par l'administration, sur la proposition de l'initiateur, parmi l'équipe d'experts MER agrées qui établit le rapport.) <DCFL 2005-04-22/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2005>

§ 4. (Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle un expert doit disposer de l'agrément susvisé pour l'établissement de rapports de sécurité spatiale.

Jusqu'à cette date, l'agrément comme expert pour l'établissement de rapports de sécurité environnementale tient également lieu d'agrément pour l'établissement de rapports de sécurité spatiale.) <DCFL 2005-04-22/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2005>

BE Justel 2003035183

Les dispositions qui portent sur l'utilisation de livres d'instructions ne sont pas d'application à un type déterminé d'évaluation aussi longtemps que l'administration n'a pas établi de livre d'instructions pour ce type d'évaluation conformément à l'article 4.6.2. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

BE Justel 2003035183

Les dispositions figurant dans les arrêtés mentionnés ci-dessous et qui ont été adoptées en vertu de l'article 7 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution ou relèvent du champ d'application de l'article 200 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, restent valables jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou modifiées

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 25 janvier 1995, 24 mai 1995, 4 février 1997 et 10 mars 1998;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes autres que des établissements incommodants pour lesquelles la demande de permis de bâtir doit contenir une évaluation des incidences sur l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 4 février 1997 et 10 mars 1998;

3° l'arreté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997 fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir;

4° l'arrêté royal du 6 février 1971 relatif au traitement et à la publicité des demandes de permis de bâtir, modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 1973, du 16 décembre 1961, par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 1983, 3 octobre 1984, 23 mars 1989, 30 septembre 1993, 20 juillet 1994 et 5 mai 2000;

5° le chapitre IV 'prévention d'accidents majeurs', de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et les annexes à ce chapitre (5, 6 et 7), pour autant que ce soit nécessaire pour l'application des articles 7 et 8 du présent décret;

6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matiere d'hygiène de l'environnement.

BE Justel 2003035183

Le cas échéant, l'administration informera la commune dans le délai prévu pour l'avis et sur la base des criteres fixes conformément à l'article 4.4.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, dans le cadre de la concertation préalable sur les plans d'aménagement communaux, conformément à l'article 18 du décret 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, du fait qu'un rapport de sécurité spatiale est requis.

Le chapitre IV du Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique par analogie.

Dans ce cas, il convient d'entendre par initiateur : la commune qui prend l'initiative d'établir un plan d'aménagement communal.

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§ 1. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Le chapitre II du Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement n'entrera en vigueur qu'à une date à fixer ultérieurement par le Gouvernement flamand par plan ou programme ou par catégorie de plan ou programme et au plus tard le 21 juillet 2004.

Les obligations visées au Chapitre II du Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont d'application aux plans et programmes pour lesquels

1° le premier acte préparatoire formel a lieu après la date visée au à l'alinéa premier; ou

2° le premier acte préparatoire formel a lieu avant la date visée à l'alinéa premier et l'arrêté définitif concernant le plan ou programme tel que visé à l'article 4.2.9, § 3, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement est pris plus de 24 mois après la date précitée, à moins que le Gouvernement flamand ne décide au cas par cas que cela n'est pas faisable et rend cette décision publique.

Pour les plans d'exécution spatiale régionaux ou provinciaux à portée générale qui sont initiés par les services régionaux ou provinciaux d'aménagement du territoire en exécution des objectifs intersectoriels du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou du schéma de structure d'aménagement provincial, l'annonce de la séance pléniere visée à l'article 41 ou 44 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire tient lieu de premier acte préparatoire formel tel que visé au deuxième alinéa.

§ 3. Sans préjudice de l'article 12, le Chapitre IV du Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement n'entrera toutefois en vigueur qu'à la date à laquelle les dispositions de modification du chapitre II du Titre II du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire entrent en vigueur, donnant execution aux obligations définies à l'article 24 de l'accord de cooperation du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Region wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand de l'Econome, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

ANNEXES

Art. N1 . Annexe I. Les critères conformément à l'article 4.2.2, §§ 1er et 2, et à l'article 4.2.3, § 2 sont

1. Les caractéristiques des plans et programmes, plus particulièrement compte tenu

a. de la mesure dans laquelle le plan ou programme constitue un cadre pour des projets et autres activités liés à la situation, la nature, l'ampleur et les conditions d'utilisation, ainsi que pour ce qui concerne l'affectation de ressources;

b. du degré dans lequel le plan ou programme influence d'autres plans et programmes, en ce compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchique;

c. de la pertinence du plan ou programme pour l'intégration de considérations écologiques, plus particulièrement en vue de la promotion du développement durable;

d. des problèmes écologiques qui sont pertinents pour le plan ou programme;

e. de la pertinence du plan ou programme pour l'application de la législation environnementale des Communautés européennes (par exemple, des plans et programmes dans le cadre de la gestion des déchets ou de la protection des eaux).

2. Les caractéristiques des incidences et des zones pouvant être influencées, plus particulièrement compte tenu

a. de la probabilité, de la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;

b. de la nature cumulative des incidences;

c. du caractère transfrontalier des incidences;

d. des risques pour la sécurite ou la santé humaines ou pour l'environnement (par exemple par des accidents);

e. de l'ordre de grandeur et de l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et ampleur de la population susceptible d'être touchée);

f. de la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être influencée, compte tenu

- des propriétés naturelles spécifiques ou du patrimoine culturel;

- du dépassement des normes de qualité environnementale ou de valeurs-limite;

- d'un usage intensif du sol;

g. des incidences sur des zones et paysages reconnus comme site protégé par un Etat membre, par la Communauté européenne, ou dans un contexte international.

Art. N2. Annexe II. Les critères conformément à l'article 4.3.2, §§ 1, 2, 3 et 4, et à l'article 4.3.3., § 2 sont

1. Caractéristiques des projets

Pour les caractéristiques des projets, il convient de tenir compte en particulier des aspects suivants

a. l'ampleur du projet;

b. le cumul avec d'autres projets;

c. l'utilisation de ressources naturelles;

d. la production de déchets;

e. la pollution et les nuisances;

f. le risque d'accidents, notamment eu égard aux substances ou technologies utilisées.

2. Localisation des projets

Pour ce qui concerne le degre de vulnérabilité de l'environnement dans les zones sur lesquelles les projets peuvent avoir un impact, il convient de prendre particulièrement en considération les aspects suivants

a. l'utilisation actuelle du sol;

b. la richesse relative en et la qualité et le pouvoir de régénération des ressources naturelles de la zone;

c. la capacité d'absorption de l'environnement naturel, moyennant une attention particulière pour les types suivants de zones

- zones humides;

- zones côtières;

- zones montagneuses et boisees;

- réserves et parcs naturels;

- zones indiquées dans la législation des Etats membres ou protégées par cette législation; zones de protection spéciale, indiquées par les Etats membres en vertu de la Directive 79/409/CEE et de la Directive 92/43/CEE;

- zones dans lesquelles les normes en matière de qualité de l'environnement définies par la législation communautaire sont déjà dépassées;

- zones a haute densité de population;

- paysages d'intérêt historique, culturel ou archéologique.

3. Caractéristiques de l'incidence potentielle.

En cas d'incidences potentielles considérables du projet les aspects suivants doivent être particulièrement pris en considération conjointement avec les critères définis aux points 1 et 2

a. l'étendue potentielle de l'incidence (zone géographique et ampleur de la population touchée);

b. le caractère transfrontalier de l'incidence;

c. l'ordre de grandeur et la complexité de l'incidence;

d. la probabilité de l'incidence;

e. la durée, la fréquence et le caractère réversible de l'incidence.

Vu pour être annexé au Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Travaux parlementaires

Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret, 1312 - N° 1. Session 2002-2003. Documents. - Rapport, 1312 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1312 - N° 3. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 11 décembre 2002.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 22-04-2005 publié le 13-05-2005

ART MODIFIE: 10

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