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2003035122 BE

2003035122 6 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-2003 et mise à jour au 04-08-2023)

45 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

BE Justel 2003035122

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° niveau d'assistant : une qualification qui implique un travail relativement facile, où le professionnel est responsable des propres missions et applique surtout des routines automatisées et des procédures standards. Les aptitudes et connaissances requises sont liées à la fonction.

2° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, agréées par la Communauté flamande, qui consiste en une composante "formation générale" et une composante "formation à caractère professionnel".

3° formation S : une formation pouvant uniquement être organisée dans des écoles qui disposaient déjà d'une Section similaire en l'année scolaire 2001-2002.

4° aptitudes-clés : des aptitudes cognitives, psychomotoriques et affectives appartenant à l'essence de la profession, dont l'utilité va bien au-delà de la profession à laquelle sert la formation et qui contribuent à la formation personnelle générale.

CHAPITRE 2. - Structure.

BE Justel 2003035122

L'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 dispense une formation générale, sociale et professionnelle aux élèves, en vue de leur intégration dans un milieu de vie et de travail commun.

BE Justel 2003035122

La forme d'enseignement 3 comprend trois phases plus une phase facultative d'intégration

1° la phase d'observation : comprend la première [ '> 2 année] '> 2 et est limitée à une année scolaire entière;

2° la phase de formation : comprend au moins deux années scolaires;

3° la phase de qualification : comprend au moins deux années scolaires;

4° la phase facultative d'intégration : est destinée à l'élève ayant obtenu le certificat d'une formation. Cette phase comprend une année d'études entière sous la forme d'une formation professionnelle en alternance. [ '> 2 [ '> 3 Cette phase facultative d'intégration d'une seule année scolaire peut, à titre exceptionnel, être prolongée par le conseil de classe jusqu'à une seconde année scolaire, dans les situations suivantes

a) un élève a été, en raison des circonstances, légitimement absent pour une longue période pendant la première année scolaire de la phase d'intégration et n'a pas obtenu de certificat en conséquence ;

b) il s'avère qu'un élève a besoin d'une deuxième année de la phase d'intégration sur la base [ '> 4 du programme adapté individuellement] '> 4 pendant la première année scolaire de la phase d'intégration et n'a pas obtenu de certificat en conséquence.] '> 3 .] '> 2

Un élève n'ayant pas encore obtenu un certificat de [ '> 1 la formation] '> 1 , peut néanmoins être admis à la phase d'intégration, à titre exceptionnelle et sur avis motivé du conseil de classe.

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( 1 )<AGF 2009-06-05/32 , art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2009>

( 2 )<AGF 2011-09-19/13 , art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2011>

( 3 )<AGF 2019-07-19/20 , art. 25, 015; En vigueur : 01-09-2019>

( 4 )<AGF 2023-05-05/08 , art. 40, 019; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2003035122

Dans les différentes phases, excepté la phase d'intégration, 32 heures de cours au minimum et 36 heures de cours au maximum sont consacrées sur une base heddomadaire à la formation générale et sociale et à la formation professionnelle.

Par semaine, la formation générale et sociale est dispensée pendant

1° au moins 14 périodes dans la phase d'observation;

2° au moins 10 périodes dans la phase de formation;

3° au moins 10 périodes dans la phase de qualification.

Par semaine, la formation professionnelle est dispensée pendant

1° au moins 16 périodes dans la phase d'observation;

2° au moins 13 périodes dans la phase de formation;

3° au moins 19 périodes dans la phase de qualification.

L'école peut librement disposer des autres heures de cours.

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§ 1. La phase d'intégration sous la forme d'une formation professionnelle en alternance consiste en 2 jours de formation à l'école et 3 jours d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière. Elle contient au moins 14 heures de cours à l'école et 24 heures d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière.

Aussi bien la formation générale et sociale que la formation professionnelle doivent être organisées. Le rapport entre les composantes peut être librement établi, en fonction des besoins individuels de l'élève.

[ '> 2 La formation à l'école ou l'expérience professionnelle peut exceptionnellement être organisée sans interruption pendant une période plus longue, avec un maximum de 3 semaines, si le conseil de classe établit une motivation supplémentaire] '> 2 .

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1

§ 3. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2015-07-10/12 , art. 26, 011; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<AGF 2018-05-18/13 , art. 14, 013; En vigueur : 21-05-2018>

BE Justel 2003035122

§ 1. Pour la détermination des capitaux-périodes et des capitaux-heures, les élèves qui suivent la phase d'intégration sont considérés comme des élèves qui suivent un enseignement à temps plein.

§ 2. Les coûts de la formation générale et sociale doivent être supportés par les moyens de fonctionnement réguliers.

§ 3. Outre le financement/subventionnement ordinaire, des moyens supplémentaires peuvent être mis à disposition pour la formation et l'encadrement des apprenants, en fonction de l'expérience professionnelle et du futur emploi.

BE Justel 2003035122

§ 1. Dans la phase de qualification sont organisés des stages.

§ 2. Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 relatif à l'organisation de l'année scolaire ne s'appliquent pas à l'expérience professionnelle pendant la phase d'intégration, suivant le secteur en question.

BE Justel 2003035122

DROIT FUTUR .

<Abrogé par AGF 2022-07-15/44 , art. 105,3°, 018; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE IIIbis. [ '> 1 - Enseignement modulaire expérimental.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2008-07-04/45 , art. 3.22, 005; En vigueur : 01-09-2008>

BE Justel 2003035122

<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04 , art. 3, 26°, 008; En vigueur : 01-05-2011>

CHAPITRE IIIter.

<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33 , art. X.14, 009; En vigueur : 01-09-2011>

Section 1re.

<Abrogé par DCFL 2011-07-01/33 , art. X.14, 009; En vigueur : 01-09-2011>

BE Justel 2003035122

Les articles 36 à 43 inclus de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial sont abrogés.

BE Justel 2003035122

A l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit

" les écoles, les types d'enseignement spécial, les formes d'enseignement, les Sections et les formations dans l'enseignement secondaire spécial. ".

BE Justel 2003035122

A l'article 2, § 1er, 3° du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit

" b) dans l'enseignement secondaire spécial : les années d'études, les Sections et formations de la forme d'enseignement 3 et les lieux d'implantation;".

BE Justel 2003035122

Aux articles 26, § 5, 27, 28 et 31 du même arrêté, le mot "Section" est chaque fois remplacé par les mots "Section ou formation" et le mot "Sections" par les mots "Sections ou formations".

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A l'article 27 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit

" § 4. Pendant la période de transformation des Sections et qualifications organisées dans l'ancienne structure en des formations, les minima de population des Sections sont fixés en additionnant les élèves de la Section qui est supprimée progressivement à ceux de la nouvelle formation correspondante. ".

BE Justel 2003035122

Aux articles 33, § 3, et 35 du même arrêté, le mot "Section" est chaque fois remplacé par le mot "formation" et le mot "Sections" par le mot "formations".

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 2003035122

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

[ '> 1 Les articles 13 à 20 inclus et les annexes 2 à 6 incluses, selon le cas, cessent de produire leurs effets suite à la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes

1° 14 juin 2022 : dans la phase d'observation et la première année d'études de la phase de formation ;

2° 31 août 2022 : dans la deuxième année d'études de la phase de formation ;

3° 31 août 2023 : dans la première année d'études de la phase de qualification ;

4° 31 août 2024 : dans la deuxième année d'études de la phase de qualification ;

5° 31 août 2025 : dans la phase d'intégration.] '> 1

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( 1 )<AGF 2022-07-15/44 , art. 107, 018; En vigueur : 15-06-2022>

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La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N.(Annexes non traduites. Voir version néerlandaise).

Modifiées par

<AGF 2011-09-19/13 , art. 7 à 11, 010; En vigueur : 01-09-2011 et 01-05-2011>

<AGF 2022-07-15/44 , art. 105,4°, 018; En vigueur : 01-09-2025>

Signatures

Bruxelles, le 6 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 6 juillet 1970 de l'enseignement spécial et intégré, notamment le chapitre IIter ;

Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment l'article 91;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IV.14;

Vu l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, notamment les articles 1er, § 1er, 2, § 1er, 3°, 26, § 5, 27, 28, 31 et 33;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, notamment les articles 36 à 43 inclus;

Vu la concertation ayant eu lieu le 9 juillet 2002 avec des délégués des pouvoirs organisateurs, suite à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 mai 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'en vue de l'organisation de l'année scolaire 2002-2003, les écoles doivent être informées à temps afin de pouvoir démarrer le 1er septembre 2002;

Vu l'avis 34.111/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2022 publié le 18-11-2022

MODIFIE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 05-05-2023 publié le 04-08-2023

Articles modifiés

4; 14; N1

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2022 publié le 18-11-2022

Articles modifiés

13; 13/1; 13/2; 13-16; 17; 18-20; N2-N6; 14; 27

Arrêté gouvernement flamand du 16-07-2021 publié le 20-09-2021

Articles modifiés

14; 20; N9

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2019 publié le 28-08-2019

Articles modifiés

4; 13; 19

Arrêté gouvernement flamand du 26-04-2019 publié le 02-08-2019

Article modifié : 14

Arrêté gouvernement flamand du 01-06-2018 publié le 28-09-2018

Articles modifiés

8-10; N1

Arrêté gouvernement flamand du 18-05-2018 publié le 27-06-2018

Articles modifiés

6; 8-10; N1

Arrêté gouvernement flamand du 30-08-2016 publié le 05-10-2016

Articles modifiés

14; 19;

Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 25-08-2015

Articles modifiés

6; 13; 14

Arrêté gouvernement flamand du 19-09-2011 publié le 25-10-2011

Articles modifiés

4; 8; 11; 13; 14; 17; N2; N3; N4; N7; N8

Décret conseil flamand du 01-07-2011 publié le 30-08-2011

Article modifié : 20undecies-20septiesdecies

Décret conseil flamand du 27-05-2011 publié le 17-06-2011

Article modifié : 20bis-20decies

Arrêté gouvernement flamand du 16-07-2010 publié le 31-08-2010

Articles modifiés

14; 19; 20undecies-20septiesdecies; N3; N5; N6; N7

Arrêté gouvernement flamand du 05-06-2009 publié le 17-08-2009

Articles modifiés

4; 13; 14

Décret conseil flamand du 04-07-2008 publié le 01-09-2008

Article modifié : 20BIS-20DECIES

Arrêté gouvernement flamand du 20-07-2006 publié le 10-11-2006

Article modifié : 6

Arrêté gouvernement flamand du 29-04-2005 publié le 16-06-2005

Articles modifiés

8; N1

Arrêté gouvernement flamand du 03-09-2004 publié le 10-12-2004

Articles modifiés

14; 20; N7; N8

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