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2003035030 BE

2003035030 6 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses mesures concernant l'identification du financement par le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) (TRADUCTION).

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2003035030

A l'article 4bis de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit

" Les structures visées au présent arrêté doivent également se conformer aux règles en matière d'identification du financement par le Fonds flamand précité, prises en exécution de l'article 47 du décret précité du 27 juin 1990. "

BE Justel 2003035030

A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome, visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 1993, 30 mars 1994 et 15 juin 1994, il est ajouté un 11° rédigé comme suit

" 11° se conformer aux règles en matière d'identification du financement par le Fonds flamand précité, prises en exécution de l'article 47 du décret précité du 27 juin 1990. "

BE Justel 2003035030

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans le décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994, il est inséré un chapitre 4ter , rédigé comme suit

" Chapitre 4ter. Identification du financement par le Fonds.

BE Justel 2003035030

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, il est ajouté un 10°, rédigé comme suit

" 10° au cours des travaux de construction et de transformation, annoncer clairement au public que ces derniers ont été subventionnés par le Fonds; le Fonds peut arrêter les modalités de cette annonce. "

BE Justel 2003035030

Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2000, 17 juillet 2000 et 15 juillet 2000, le 10° est rétabli dans la rédaction suivante

" 10° se conformer aux règles en matière d'identification du financement par le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", prises en exécution de l'article 47 du décret précité du 27 juin 1990. "

BE Justel 2003035030

A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées, il est ajouté un 5° rédigé comme suit

" 5° se conformer aux règles en matière d'identification du financement par le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", prises en exécution de l'article 47 du décret précité du 27 juin 1990. "

BE Justel 2003035030

Par mesure transitoire, les structures déjà agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté auront la possibilité de se conformer aux dispositions de l'article 1er jusqu'au 31 décembre 2004 et les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent qu'aux travaux entamés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2003035030

La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,

M. VOGELS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", notamment l'article 47;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, l'article 10, modifié par le décret du 16 mars 1999 et l'article 11, § 2;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans le décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment l'article 2;

Vu l'avis du conseil d'administration du " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", donné le 24 septembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures et de les notifier aux structures afin de mieux identifier auprès de la population intéressée le financement par le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ";

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2003035030

§ 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les structures agréées par le Fonds, à l'exception des structures ne fournissant que des prestations sporadiques en vue de l'intégration sociale des personnes handicapées.

§ 2. Tout courrier et factures adressés par les structures aux usagers, portera sur le papier à lettres à en-tête de la structure ou de la section de la structure la mention " Agréé et subventionné par le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " ainsi que le logo du Fonds flamand.

Le Fonds peut arrêter les modalités relatives aux dimensions, lieux et 'aspect de cette mention et de ce logo.

§ 3. La façade de chaque structure agréée portera au-dessous ou à côté du panonceau de la structure, une plaque ou mention similaire " Agréé et subventionné par le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " ainsi que le logo du Fonds flamand ".

Le Fonds peut arrêter les modalités relatives aux dimensions et à la matière de ce panonceau ou mention similaire. "

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