2003033085 17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2003 et mise à jour au 27-11-2025)
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
- Champ d'application.
Le présent arrêté est applicable au personnel contractuel, ci-après désigné par le terme " agents contractuels ", des organismes suivants
1° le Ministère de la Communauté germanophone;
2° l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;
3° [ '> 3 ...] '> 3 ;
4° [ '> 3 ...] '> 3 ;
[ '> 3 5° du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants.] '> 3
[ '> 1 Le présent arrêté ne s'applique pas aux travailleurs au sens de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE qui sont occupés par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone dans le cadre de la mission qui lui est confiée en vertu de [ '> 4 l'article 5, alinéa 1er, 5°, du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement] '> 4 .] '> 1
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( 1 )<ACG 2017-09-28/12 , art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2018>
( 2 )<ACG 2022-09-15/12 , art. 33, 011; En vigueur : 01-10-2022>
( 3 )<ACG 2023-09-07/09 , art. 55, 012; En vigueur : 01-01-2024>
( 4 )<ACG 2025-04-16/04 , art. 23, 013; En vigueur : 01-05-2025>
- Procédure d'engagement.
§ 1er. Un appel public aux candidats est lancé préalablement à l'engagement par voie de contrat.
Par dérogation au premier alinéa, un appel aux candidats n'est pas nécessaire
1° lors d'engagements pour un emploi représentant moins d'un tiers d'une occupation à temps plein;
2° [ '> 1 [ '> 3 lors d'engagements intervenant en raison d'une urgence ou en application de l'article 4 et dont la durée n'excède pas trois mois; ] '> 3 ] '> 1
(3° lors du réengagement d'un membre du personnel dont le contrat à durée déterminée expire, à condition que le réengagement ait lieu sans interruption[ '> 1 [ '> 3 , que la relation temporaire de travail précédente ait fait l'objet d'un appel écrit aux candidats, que le nouvel engagement concerne le même poste ou un poste similaire pour lequel un appel écrit aux candidats a été lancé et que la durée du nouveau contrat de travail ne diffère pas outre mesure de la durée originaire] '> 3 ;] '> 1 ) <ACG 2004-12-09/66, art. 12, 002; En vigueur : 09-12-2004>
[ '> 1 4° en cas d'engagement au service à gestion séparée "Centres communautaires" pour les secteurs sport et animation en cas d'affluence de visiteurs due aux conditions climatiques ou d'événements imprévisibles rendant impossible un appel public aux candidats, la durée de l'engagement ne pouvant dépasser trois mois.] '> 1
[ '> 2 5° lors d'engagements au terme d'une formation en entreprise qui, en application de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées, a été suivie dans l'établissement concerné;] '> 2
[ '> 2 6° lors d'engagements au terme d'une formation qui, en application du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, a été suivie dans l'établissement concerné dans le cadre d'une formation initiale en alternance, à condition que l'apprenant ait entamé sa formation à la suite d'un appel public aux candidats relatif à la formation dans ledit établissement.] '> 2
§ 2. La sélection des candidats s'opère selon des critères matériels relatifs à l'aptitude à exercer la fonction.
[ '> 1 Le secrétaire général ou secrétaire général suppléant ou, le cas échéant, le directeur délégué] '> 1 compose un jury qui examine l'aptitude des candidats. A cette fin, le jury adopte un règlement d'examen ad hoc tenant compte de la fonction à exercer. Le jury établit un classement et propose l'engagement des candidats sélectionnés.
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( 1 )<ACG 2017-01-19/18 , art. 45, 007; En vigueur : 01-03-2017>
( 2 )<ACG 2019-05-23/45 , art. 13, 009; En vigueur : 01-06-2019>
( 3 )<ACG 2021-10-28/35 , art. 22, 010; En vigueur : 01-11-2021>
- Contrat de travail [ '> 2 ...] '> 2 .
§ 1er. Tout engagement s'opère sur la base d'un contrat de travail écrit.
[ '> 3 L'engagement est opéré par le secrétaire général ou son suppléant dans un cadre fixé par le Gouvernement, prévoyant le nombre maximal d'engagements dans les échelles de traitement de chaque niveau pour une période déterminée par le Gouvernement.] '> 3 [ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 3 Par dérogation à l'alinéa 2, l'engagement est opéré par le directeur délégué dans les niveaux IV et III, et par le conseil d'administration dans les niveaux II, II+ et I au sein des organismes visés à l'article 1er, 2° et 5°.] '> 3
§ 2. [ '> 3 Une cessation éventuellement prématurée des relations de travail est opérée par le secrétaire général ou son suppléant.
Par dérogation à l'alinéa 2, une cessation éventuellement prématurée des relations de travail est opérée par le directeur délégué dans les niveaux IV et III, et par le conseil d'administration dans les niveaux II, II+ et I au sein des organismes visés à l'article 1er, 2° et 5°.] '> 3
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( 1 )<ACG 2013-01-17/36 , art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2013>
( 2 )<ACG 2017-01-19/18 , art. 46, 007; En vigueur : 01-03-2017>
( 3 )<ACG 2025-04-16/04 , art. 24, 013; En vigueur : 01-05-2025>
CHAPITRE II. - Catégories d'engagement par voie de contrat.
1 . - [ '> 1 Généralités
Il y a engagement dans les liens d'un contrat de travail pour couvrir tout besoin en personnel jusqu'à ce que les procédures de sélection ad hoc soient organisées en vue de pourvoir à des emplois statutaires.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACG 2017-01-19/18 , art. 47, 007; En vigueur : 01-03-2017>
- Remplacement.
[ '> 1 Un remplaçant est engagé exclusivement dans les liens d'un contrat de travail pour la durée de l'absence temporaire, à temps plein ou partiel, d'un agent. ] '> 1
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( 1 )<ACG 2017-01-19/18 , art. 48, 007; En vigueur : 01-03-2017>
<Abrogé par ACG 2017-01-19/18 , art. 49, 007; En vigueur : 01-03-2017>
[ '> 1 - Tâches exclusivement exercées par des agents contractuels
Seuls interviennent des engagements dans les liens d'un contrat de travail pour exercer les tâches suivantes
1° toutes les tâches relevant du service d'entretien;
2° le service d'accueil et de téléphonie;
3° les tâches de concierge;
4° des missions limitées dans le temps, soit spéciales soit dans le cadre de projets;
5° les formations dispensées par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;
6° toutes les tâches réalisées dans les services à gestion séparée "Centre des Médias" et "Centres communautaires.] '> 1
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( 1 )<ACG 2019-05-23/45 , art. 14, 009; En vigueur : 01-06-2019>
<Abrogé par ACG 2021-10-28/35 , art. 23, 010; En vigueur : 01-11-2021>
CHAPITRE III. - Rémunération.
- Principe.
§ 1er. L'agent contractuel est rémunéré conformément à l'échelle de traitement du grade de recrutement d'un fonctionnaire occupant une fonction analogue, et ce au prorata de son temps de travail.
L'agent contractuel perçoit au plus l'échelle de traitement du niveau auquel son diplôme lui donnerait accès à un recrutement comme fonctionnaire.
[ '> 1 Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.] '> 1
§ 2. En outre, l'agent contractuel perçoit
1° les augmentations périodiques prévues dans l'échelle de traitement concernée;
2° un pécule de vacances et une prime de fin d'année aux mêmes conditions que les fonctionnaires;
3° une allocation de foyer ou de résidence aux mêmes conditions que les fonctionnaires;
4° les allocations, indemnités et primes aux mêmes conditions qu'un fonctionnaire exerçant la même fonction.
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( 1 )<ACG 2025-04-16/04 , art. 25, 013; En vigueur : 01-05-2025>
[ '> 1 - Remplaçants.
Les agents contractuels engagés en application de l'article 4 sont classés au plus dans l'échelle de traitement correspondant au grade de recrutement de la carrière de l'agent à remplacer. ] '> 1
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( 1 )<ACG 2017-01-19/18 , art. 52, 007; En vigueur : 01-01-2017>
4 . [ '> 1 - Suppléant du secrétaire général
Si un agent contractuel du Ministère est désigné comme suppléant du secrétaire général par le Gouvernement conformément à l'article 10 du même arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996, il est rémunéré sur la base de l'échelle de traitement M2 durant sa désignation comme suppléant du secrétaire général. Cette disposition n'a aucune influence sur la valorisation financière.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACG 2022-09-15/12 , art. 35, 011; En vigueur : 01-10-2022>
- Ancienneté pécuniaire.
Les articles 72 à 78 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents sont applicables mutatis mutandis à l'ancienneté pécuniaire.
[ '> 1 Un agent contractuel preste des services effectifs tant que l'exécution du contrat n'est pas suspendue, auquel cas, il ne percevrait plus de traitement.
Par dérogation à l'alinéa 2, la période de suspension est considérée comme service effectif dans les cas suivants
1° les absences liées à une naissance, telles que prévues aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
2° l'absence en raison d'une cessation concertée du travail;
3° l'absence dans le cadre d'une interruption de carrière;
4° le congé parental;
5° la dispense de service pour mission;
6° les congés prévus à l'article 117 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996.] '> 1
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( 1 )<ACG 2019-05-23/45 , art. 16, 009; En vigueur : 01-06-2019>
- Suppression du jour de carence.
Le jour de carence prévu à l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas applicable.
[ '> 1 - Valorisation financière.
Les agents contractuels qui sont rémunérés sur la base de l'échelle de traitement correspondant au grade de recrutement de leur carrière [ '> 3 et qui ont l'évaluation "critères remplis" ou "critères surpassés"] '> 3 perçoivent une rémunération sur la base de l'échelle de traitement correspondant au premier grade de promotion de la même carrière s'ils remplissent la condition d'ancienneté pour la promotion en carrière plane d'un agent du grade de départ au grade immédiatement supérieur, telle que fixée à l'article 60 du même arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996.
Conformément à l'article 12.1 et sur la proposition du conseil de direction et, à défaut de conseil de direction, sur la proposition du directeur délégué, l'autorité compétente pour l'engagement peut accorder aux agents contractuels [ '> 3 rémunérés sur la base de l'échelle de traitement du premier grade de promotion dans leur carrière et justifiant de l'évaluation "critères remplis" ou "critères surpassés"] '> 3 une rémunération correspondant au deuxième grade de promotion de la même carrière s'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 58, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996[ '> 2 ...] '> 2 .
Les agents contractuels des niveaux I, II+, II, III et IV qui sont rémunérés sur la base du deuxième grade de promotion de leur carrière [ '> 3 et qui ont l'évaluation "critères remplis" ou "critères surpassés"] '> 3 sont rémunérés sur la base des échelles de traitement correspondantes I/10, II+/4, II/5, III/7 et IV/6 s'ils remplissent tant les conditions de promotion d'un agent prévues à l'article 58, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 que les conditions d'ancienneté telles que fixées à l'article 71 du même arrêté pour le classement dans les échelles de traitement I/10, II+/4, II/5, III/7 et IV/6.
En ce qui concerne les valorisations financières, la carrière des agents contractuels du niveau IV occupés au sein du service d'entretien est assimilée à la carrière des messagers-téléphonistes.] '> 1
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( 1 )<ACG 2017-01-19/18 , art. 56, 007; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<ACG 2025-04-16/04 , art. 27, 013; En vigueur : 01-05-2025>
( 3 )<ACG 2025-09-11/17 , art. 16, 014; En vigueur : 15-09-2025>
7 .[ '> 1 - Télétravail
Les articles 191.1 à 191.6 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 [ '> 2 et l'article 15.19 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents] '> 2 s'appliquent aux agents contractuels.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACG 2022-09-15/12 , art. 36, 011; En vigueur : 01-10-2022>
( 2 )<ACG 2023-09-07/09 , art. 56, 012; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 - Congé de maladie en cas d'accident du travail.
En ce qui concerne le congé de maladie pour accident du travail, accident sur le chemin du travail et maladie professionnelle, la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires est applicable aux agents contractuels.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACG 2019-05-23/45 , art. 23, 009; En vigueur : 01-06-2019>
CHAPITRE IV. - Divers, dispositions modificatives, transitoires et finales.
- Maintien des droits acquis.
Si la rémunération accordée en application des dispositions du présent arrêté est inférieure à celle que perçoit l'agent contractuel au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il continue à bénéficier de la rémunération la plus favorable jusqu'à ce qu'il perçoive, en application des dispositions du présent arrêté, une rémunération au moins égale.
- Disposition modificative.
L'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, est remplacé par la disposition suivante
" Par dérogation au premier alinéa, un engagement dans les liens d'un contrat de travail en tant qu'agent contractuel est toutefois possible dans les cas suivants
1° pour remplacer un fonctionnaire temporairement absent, qu'il s'agisse d'une absence à temps plein ou à temps partiel;
2° pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
3° pour accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques, dont la liste est fixée par le Gouvernement;
4° pour occuper une fonction dirigeante ou une fonction d'expertise qui requièrent des connaissances spécifiques exceptionnelles ou présupposent une grande expérience professionnelle. "
- Disposition transitoire.
[ '> 1 ...] '> 1
L'article 8, § 1er, alinéa 2, ne s'applique pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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( 1 )<ACG 2017-01-19/18 , art. 59, 007; En vigueur : 01-03-2017>
3 . [ '> 1 Disposition transitoire relative aux évaluations
Les évaluations "positif" existant au 15 septembre 2025 deviennent l'évaluation "critères remplis".] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACG 2025-09-11/17 , art. 17, 014; En vigueur : 15-09-2025>
- Entrée en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 12, qui produit ses effets le 1er janvier 2001.
- Exécution.
Le Ministre-Président, compétent en matière de Personnel et de Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
<Abrogé par ACG 2017-01-19/18 , art. 60, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Signatures
Eupen, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme,
B. GENTGES
Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales,
H. NIESSEN
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, notamment l'article 1er, modifié par le décret du 29 juin 1998;
Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, notamment l'article 24, § 1er, modifié par le décret du 14 février 2000;
Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'Emploi, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 avril 2000, 18 février 2002, 18 novembre 2002 et 22 février 2003;
Vu le protocole n° S6/2002 du 9 juillet 2002 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 15 juillet 2002;
Vu la délibération du Gouvernement concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.173/3 émis le 26 novembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté germanophone du 11-09-2025 publié le 27-11-2025
Articles modifiés
12; 16.3
Arrêté communauté germanophone du 16-04-2025 publié le 16-05-2025
Articles modifiés
1; 3; 8; 9.2; 12; 12.1
Arrêté communauté germanophone du 07-09-2023 publié le 07-11-2023
Articles modifiés
1; 12.7; 16.2
Arrêté communauté germanophone du 15-09-2022 publié le 25-11-2022
Articles modifiés
1; 9.2; 9.4; 12.7
Arrêté communauté germanophone du 28-10-2021 publié le 21-06-2022
Articles modifiés
2; 7; 9.1
Arrêté communauté germanophone du 23-05-2019 publié le 24-09-2019
Articles modifiés
2; 6; 9.2; 10; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 13, 16.1
Arrêté communauté germanophone du 28-09-2017 publié le 08-11-2017
Article modifié : 1
Arrêté communauté germanophone du 19-01-2017 publié le 01-03-2017
Articles modifiés
2; 3; 3.1; 4; 5; 6; 7; 9; 9.1; 9.2; 9.3; 12; 12.1; 12.2; 16; N
Arrêté communauté germanophone du 17-01-2013 publié le 21-02-2013
Article modifié : 3
Arrêté communauté germanophone du 04-09-2012 publié le 01-10-2012
Article modifié : N
Arrêté communauté germanophone du 05-07-2007 publié le 01-08-2007
Articles modifiés
12; 12.1
Arrêté communauté germanophone du 10-03-2005 publié le 03-06-2005
Article modifié : 12
Arrêté communauté germanophone du 09-12-2004 publié le 21-04-2005
Articles modifiés
2; 12