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2003033065 BE

2003033065 7 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 portant composition et fonctionnement de la Commission consultative pour l'enseignement spécial (TRADUCTION).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2003033065

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 portant composition et fonctionnement de la Commission consultative pour l'enseignement spécial est remplacé par la disposition suivante

" Article 1er. La Commission consultative pour l'enseignement spécial de la Communauté germanophone, installée en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par le décret de la Communauté germanophone du 18 avril 1994, ci-après dénommée "Commission" se compose d'un président et de trois membres effectifs; ils ont tous voix délibérative.

Deux membres suppléants sont nommés pour chaque membre effectif.

Un suppléant, membre de l'inspection scolaire, est nommé pour le président. ".

BE Justel 2003033065

A l'article 2 du même arrêté, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante

" En cas de retrait d'un membre effectif, le Gouvernement nomme un nouveau membre effectif et deux suppléants. "

BE Justel 2003033065

A l'article 5 du même arrêté, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante

" Le membre effectif qui ne peut pas participer à la réunion en avertit le président et demande à un de ses deux suppléants d'y participer. "

BE Justel 2003033065

L'article 5 du même arrêté est complété par les alinéas suivants

" Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs. Dans ce cas, il invite un suppléant à prendre part aux délibérations. Si le président est concerné, il invite le président suppléant ou le doyen des membres à le remplacer.

Les membres ne peuvent siéger dans une affaire concernant un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus. Dans ce cas, le président invite un suppléant à prendre part aux délibérations. Si le président est concerné, il invite le président suppléant ou le doyen des membres à le remplacer. "

BE Justel 2003033065

A l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

" Les membres perçoivent une indemnité de déplacement. En ce qui concerne l'indemnité de déplacement, les dispositions applicables aux agents du Ministère du rang I F leur sont applicables. En cas d'utilisation d'un véhicule personnel, la puissance fiscale retenue est de 7 CV. "

BE Justel 2003033065

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 7 octobre 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHRODER.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, notamment l'article 6, modifié par le décret de la Communauté germanophone du 18 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 portant composition et fonctionnement de la Commission consultative pour l'enseignement spécial;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 21 septembre 1998;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la modification de la composition de la commission consultative pour l'enseignement spécial doit intervenir pour l'année scolaire 1998-1999;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

Arrête

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