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2003031616 BE

2003031616 25 OCTOBRE 2001. - Arrêté 2001-404 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux concours organisés pour l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2003031616

§ 1er. Les concours d'accession au niveau 1 comportent une épreuve unique consistant en un entretien portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction à conférer. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points. Le classement des lauréats s'effectue en fonction des points obtenus.

§ 2. Pour être admis à participer au concours visé au § 1er, les candidats doivent être en possession de cinq brevets

1° un brevet attestant la réussite d'une épreuve de formation générale en vue de participer au concours d'accession au niveau 1. La possession de ce brevet permet la participation aux épreuves portant sur des matières déterminées;

2° quatre brevets attestant la réussite aux épreuves portant sur les matières déterminées par le Collège, sur avis du SELOR.

§ 3. Les épreuves en vue de l'obtention du brevet permettant la participation au concours d'accession au niveau 1 sont organisées tous les deux ans. Chaque brevet est décerné de manière définitive aux candidats qui obtiennent au moins 60 % des points.

BE Justel 2003031616

Les concours d'accession au niveau 2+ et 2 comportent deux épreuves, une épreuve générale et une épreuve particulière.

L'épreuve générale consiste soit en une synthèse et un commentaire d'un texte, soit en la rédaction d'un rapport sur des questions en rapport avec la fonction à conférer.

L'épreuve particulière a pour but d'apprécier, soit la formation générale du candidat, soit sa connaissance de matières déterminées, soit les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction, soit plusieurs de ces éléments ensemble.

Seuls les candidats qui ont réussi l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir à chaque épreuve au moins 60 % des points.

Les lauréats sont classés dans l'ordre des points obtenus à l'épreuve particulière.

BE Justel 2003031616

Les concours d'accession à un niveau supérieur sont organisés les années paires. Si un concours consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les fonctionnaires qui ont réussi l'épreuve générale sont à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours de même niveau ou d'un niveau inférieur.

La même règle s'applique aux fonctionnaires porteurs du brevet visé à l'article 2, § 2, 1°, du présent arrêté, attestant la réussite d'une épreuve de formation générale de niveau 1 et qui participent par la suite à un concours d'accession au niveau 2+.

Les fonctionnaires qui sont transférés pendant l'organisation d'un concours doivent être considérés pour le déroulement ultérieur de concours comme faisant partie de l'administration dont ils relevaient au moment de l'inscription au concours.

BE Justel 2003031616

Les fonctionnaires qui ont obtenu le minimum des points sont déclarés lauréats. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps.

Les fonctionnaires transférés qui réunissent les conditions de nomination fixées dans les statuts de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle conservent le bénéfice de la réussite du concours ou de l'épreuve générale dont l'organisation a eu lieu dans leur administration d'origine, sans préjudice des dispositions de l'article 6, alinéa 2.

BE Justel 2003031616

Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement.

Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivants l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.

BE Justel 2003031616

Le Président du Collège, compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnels et le Membre du Collège, compétent pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 octobre 2001.

Pour le Collège

E. TOMAS,

Président du Collège, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne ainsi que des Relations internationales.

D. DUCARME,

Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu l'article 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 79;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Considérant que les concours d'accession au niveau supérieur ont dorénavant lieu les années paires au niveau fédéral;

Considérant que dans la mesure où l'équité impose d'accorder aux fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle la faculté de présenter les concours d'accession dès 1998 il convient de fixer au plus tôt les dispositions relatives à ces concours;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle du 21 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juin 2001;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Vu le protocole n° 2001/18 du Comité de secteur XV, signé le 22 juin 2001;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française, le 25 octobre 2001 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels,

Arrête

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