2003031312 11 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel octroyant une subvention pour la formation permanente des travailleurs subventionnés des secteurs non-marchands.
Texte législatif (3 Articles)
Tout centre ou service subventionné et agréé est autorisé à consacrer 1 % de la masse salariale subventionnée à la formation continuée, à condition qu'un plan de formation ait été approuvé paritairement.
Chacun des trois secteurs - ou partie de secteur - visés à l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 6 décembre 2001 fixant les règles de subventionnement de centres et services de l'aide aux personnes, peut, le cas échéant, affecter les moyens financiers conjointement, pour autant que cela n'entraîne pas de frais de gestion.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 11 avril 2003.
Le membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personnes,
E. TOMAS.
Préambule
Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes,
Vu l'ordonnance du 22 décembre 2000 contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2001;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 6 décembre 2001 fixant les règles de subventionnement de centres et services de l'Aide aux personnes, notamment l'article 4;
Vu l'Accord avec le non-marchand 2000-2005, conclu le 23 juin 2000 avec les partenaires sociaux et approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française et le Collège de la Commission communautaire flamande;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2003;
Vu l'avis du Bureau de la Commission de l'Aide personne du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes, donné le 1er avril 2003.
Vu l'accord des Membres du Collège, compétents pour le Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les différentes mesures prises en vue d'améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur non-marchand ainsi que la qualité des services offerts à la population produisent leurs effets à la date du 1er janvier 2001, qu'en conséquence, il y a lieu d'en informer sans délai les services concernés,
Arrêtent