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2003031237 BE

2003031237 11 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicables à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2003 et mise à jour au 24-03-2004.)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2003031237

Les titres suivants du règlement régional d'urbanisme, sont arrêtés

1° TITRE Ier. - Caractéristiques des constructions et de leurs abords.

2° TITRE II. - Normes d'habitabilité des logements.

3° TITRE III. - Chantiers.

4° TITRE IV. - Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite.

5° TITRE V. - Isolation thermique des bâtiments.

6° TITRE VI. - Publicités et enseignes.

7° TITRE VII. - La voirie, ses accès et ses abords.

BE Justel 2003031237

§ 1er. Les dispositions suivantes du règlement sur les bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles sont abrogées

1° Le TITRE Ier. - Permis et autorisations, articles 1 à 10, approuvé par l'arrêté royal du 21 mars 1975 et modifié par les délibérations du Conseil d'Agglomération de Bruxelles des 1er septembre 1976 et 22 décembre 1976.

2° Le TITRE II. - Des conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent règlement, article 11, approuvé par l'arrêté royal du 9 mars 1976.

3° Le TITRE III. - De la hauteur des constructions, articles 12 à 14, approuvé par l'arrêté royal du 17 juillet 1975 et complété par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 17 mars 1976.

4° Le TITRE IV. - De la profondeur des constructions et de leurs implantations, articles 15 et 15bis, approuvé par l'arrêté royal du 17 juillet 1975 et complété par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 12 décembre 1976.

5° Le TITRE V. - De la hauteur sous plafond des locaux d'habitation ou de séjour, articles 16 à 18, approuvé par l'arrêté royal du 9 mars 1976.

6° Le TITRE VI. - De l'éclairement des locaux d'habitation et de séjour, article 19, approuvé par l'arrêté royal du 17 juillet 1975.

7° Le TITRE X. - Octroi de facilités financières pour la réhabilitation de logements en voie de dépérissement, articles 28 à 31, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 25 juin 1976 et modifié par la délibération du 23 mars 1979.

8° Le TITRE XI. - De l'ouverture des tranchées dans la voie publique, articles 34, 35, 36, 38, 39, 42 et 43, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 27 avril 1977.

9° Le TITRE XII. - Normes relatives à certaines nuisances des constructions en fonction de leur destination, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 4 février 1976.

10° Le TITRE XIV. - Clôture de terrains vagues, articles 63 et 64, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 17 mars 1976.

11° Le TITRE XV. - De la construction, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords, articles 65 et 72, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles des 22 décembre 1976 et modifié par la délibération du 2 février 1977.

12° Le TITRE XVIII.A. - Octroi de facilités financières pour le placement d'un système de chauffage au moyen d'énergies non conventionnelles, articles 1er à 4, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 28 mars 1979.

13° Le TITRE XIX. - De l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public, articles 1er à 8, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 25 mai 1977.

§ 2. Sont également abrogés

1° Le règlement sur la protection des espaces verts, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 26 février 1975.

2° Le règlement sur l'implantation des cimetières, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 11 juin 1975.

3° L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée.

4° L'arrêté ministériel du 12 août 1982 fixant pour la Région Bruxelloise les conditions d'accessibilité à tous les usagers des voies de circulation piétonnière faisant l'objet de subventions aux communes.

5° L'arrêté royal du 21 octobre 1985 édictant un règlement général sur la bâtisse relatif à l'aménagement des voies de circulation piétonne.

§ 3. Sont abrogés, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale

1° L'arrêté royal du 9 mai 1977 pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public.

2° L'arrêté royal du 5 décembre 1957 déterminant les sites dans lesquels l'affichage et la publicité sont réglementés, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1959, 6 mai 1960, 18 avril 1963, 2 octobre 1964 et 27 mars 1969.

3° L'arrêté royal du 8 janvier 1958 déterminant les voies de communication touristiques soumises à la réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1959, 6 mai 1960 et 18 avril 1963.

4° L'arrêté royal du 1er mars 1960 déterminant les voies de communication soumises à la réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1963, 13 avril 1965, 18 mars 1966 27 mars 1969.

5° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

6° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 septembre 1999, abrogeant l'article 3 et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et déterminant la date d'entrée en vigueur des Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme.

BE Justel 2003031237

Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

F.-X. de DONNEA,

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique.

ANNEXE.

Art. N. REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME.

TITRE I. - Caractéristiques des constructions et de leurs abords.

(Pour le Titre Ier, voir %%2003-04-11/39%%).

TITRE II. - Normes d'habitabilité des logements.

(Pour le Titre II, voir %%2003-04-11/40%%).

TITRE III. - Chantiers.

(Pour le Titre III, voir %%2003-04-11/41%%).

TITRE IV. - Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite.

(Pour le Titre IV, voir %%2003-04-11/42%%).

TITRE V. - Isolation thermique des bâtiments.

(Pour le Titre V, voir %%2003-04-11/43%%).

TITRE VI. - Publicités et enseignes.

(Pour le Titre VI, voir %%2003-04-11/44%%).

Modifié par

<ARR 2004-01-29/52, art. 6; En vigueur : 24-03-2004>

TITRE VII. - La voirie, ses accès et ses abords.

(Pour le Titre VII, voir %%2003-04-11/45%%).

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 164 à 173, ainsi que l'article 207 modifié par l'ordonnance du 13 mars 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 septembre 1999, abrogeant l'article 3 et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et déterminant la date d'entrée en vigueur des Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS);

Vu l'arrêté du 12 septembre 2002 approuvant le plan régional de développement;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 décembre 2001, annulant l'article 21, 2°, alinéa 2 et 3, du Titre VI " publicité et enseignes " de l'arrêté du 3 juin 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 3 avril 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dont l'urgence a été motivée par les considérants qui suivent

1. Rétroactes

Considérant que par son arrêté du 3 juin 1999, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté les Titres Ier à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Que la société ROSSEL OUTDOOR a introduit au Conseil d'Etat un recours en annulation de l'article 21, 2°, alinéas 2 et 3, du Titre VI " Publicités et enseignes " de cet arrêté. Ces dispositions stipulent que

" Le nombre total de mobiliers urbains portant de la publicité et de dispositifs d'information est limité à 4 par carrefour ou par place.

En espace public, les dispositifs de publicité n'ayant pas de fonction première d'utilité publique ne peuvent se trouver à moins de 50 mètres d'un mobilier urbain portant de la publicité ou d'autres dispositifs de publicité ou d'information. "

Que le Conseil d'Etat a, par son arrêt du 6 décembre 2001, annulé les dispositions attaquées et ce, au(BR) motif que " le projet devenu l'arrêté du 3 juin 1999 n'a pas été soumis à nouveau à l'avis de la section législation du Conseil d'Etat, après complet accomplissement des formalités préalables, ni que l'arrêté précité n'invoque l'urgence en lui donnant une justification spéciale ".

Que la section législation du Conseil d'Etat, saisie d'une demande d'avis sur le projet d'arrêté, avait en effet, estimé le 26 mai 1999 que le projet n'était pas en état d'être examiné par elle et ce, au motif que " les avis des conseils communaux d'Auderghem, de Watermael-Boitsfort et de Schaerbeek et l'avis de la Commission régionale de développement du 22 février 1999, tous émis dans les délais légaux, auraient dû être pris en considération par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qu'en outre, il appartenait à celui-ci d'apprécier les suggestions faites par les conseils communaux et autres instances consultées sur le règlement régional d'urbanisme et au terme de cette appréciation, de procéder comme suit

" 1° ou bien il ne se rallie pas aux suggestions faites et il en donne les motifs;

2° ou bien il se rallie auxdites suggestions et il organise une nouvelle enquête publique. "

Que le Gouvernement a estimé à l'époque que l'avis du Conseil d'Etat était bel et bien un avis et a adopté l'arrêté du 3 juin 1999 arrêtant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme.

Que le moyen retenu par le Conseil d'Etat pour annuler l'article 21, 2°, alinéas 2 et 3, du Titre VI " Publicités et enseignes " peut être appliqué à l'arrêté du 3 juin 1999 dans son ensemble puisque c'est l'ensemble du Règlement régional d'urbanisme qui est considéré par le Conseil d'Etat comme n'ayant pas été soumis à la section législation.

2. L'impérieuse nécessité de disposer d'un outil opérationnel

et applicable dans les plus brefs délais

Considérant que le Règlement régional d'urbanisme constitue l'un des instruments fondamentaux de la politique urbanistique de la Région de Bruxelles-Capitale.

Qu'en effet, conformément à l'article 164 de l'ordonnance, le Règlement régional d'urbanisme a pour objet notamment

" 1° la salubrité, la conservation, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que leur sécurité, notamment leur protection contre l'incendie et l'inondation;

2° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupér(BR)ation des énergies;

3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;

4° la desserte des immeubles par des équipements d'intérêt général et concernant notamment les distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de télécommunications et l'enlèvement des immondices;

5° les normes minimales d'habitabilité des logements;

6° la qualité résidentielle et la commodité des circulations lentes, notamment par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution des travaux, et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours;

7° l'accès des immeubles, bâtis ou non ou parties de ces immeubles accessibles au public, des installations et de la voirie, par les personnes à mobilité réduite;

8° la sécurité de l'usage d'un bien accessible au public. "

Que le règlement peut également concerner " les constructions et les installations au-dessus et en-dessous du sol, les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts, les terrains non bâtis, les plantations, les modifications au relief du sol et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique ".

Qu'autrement dit, à coté de la planification territoriale, opérée par le PRAS, l'ensemble des règles relatives à l'urbanisme de la Région est défini dans le Règlement régional d'urbanisme.

Que les critères de " salubrité ", de " solidité ", d' " habitabilité " ou de " sécurité " qu'il doit définir sont essentiels pour assurer les objectifs définis à l'article 2, alinéa 3 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et pour assurer une exécution adéquate, en particulier sur un territoire régional à caractère urbain, les droits consacrés à l'article 23, alinéa 3, 3° et 4°, de la Constitution.

Qu'il est dès lors impératif de pallier d'urgence à l'insécurité juridique engendrée par l'arrêt précité du Conseil d'Etat et de permettre l'application effective des normes du Règlement régional d'urbanisme sur le territoire régional.

Qu'en effet, actuellement, toute décision qui se fonde sur le règlement régional d'urbanisme est susceptible d'être sanctionnée par le Conseil d'Etat, lorsqu'une des parties invoque, par voie d'exception, l'illégalité dudit règlement.

(BR)Que cette insécurité est renforcée par le fait que l'autorité administrative ne peut se prévaloir de l'illégalité d'un règlement par voie de l'exception d'illégalité inscrite à l'article 159 de la Constitution.

Que la section d'administration du Conseil d'Etat a ainsi rappelé à de nombreuses reprises que l'article 159 de la Constitution ne s'appliquait qu'aux autorités juridictionnelles et que l'autorité administrative ne pouvait elle-même, de sa propre autorité, sur base de cette disposition décider d'ignorer une décision administrative (C.E., n° 74.131 du 2 juillet 1998; n° 71.040 du 22 janvier 1998; n° 65.974 du 22 avril 1997).

Qu'outre l'insécurité juridique liée à l'application, à laquelle est tenue l'administration active d'un règlement dont le destinataire pourra contester l'application devant les juridictions, celle liée à l'absence de prévisibilité pour les tiers, du travail de l'administration confronté à ce règlement indirectement invalidé est également importante.

Que le demandeur de permis se trouve confronté à une incertitude quant à la norme qui lui sera appliquée. En effet, ne sachant pas si l'administration va appliquer le règlement régional d'urbanisme ou le critère de bon aménagement, il ne sait pas s'il est tenu, le cas échéant, d'introduire des demandes de dérogations et encore moins selon quels critères son dossier va être traité.

Qu'en outre, la protection des habitants de la région par les normes du Règlement régional d'urbanisme en ce qui concerne la solidité, la sécurité, la salubrité ou l'habitabilité des logements, se voit fragilisée par la possibilité d'invoquer à tout moyen l'illégalité du règlement.

Que pour ces motifs, l'ordonnance du 13 mars 2003, modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme a habilité le Gouvernement à adopter immédiatement et à l'identique le règlement régional d'urbanisme adopté le 3 juin 1999, sans devoir procéder, dans l'immédiat, à une nouvelle enquête publique.

Qu'ainsi l'ordonnance du 13 mars 2003, modifiant l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, à modifié l'article 207 de ladite ordonnance afin d'y ajouter un § 4 libellé comme suit

" § 4. Le Gouvernement est habilité à adopter un règlement régional d'urbanisme identique a celui adopté le 3 juin 1999 sans devoir procéder aux différentes modalités prévues à(BR) l'article 165.

Ce règlement régional d'urbanisme cessera ses effets lors de l'adoption d'un nouvau règlement régional d'urbanisme adopté selon les modalités prévues à l'article 165 et, au plus tard, dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. "

Qu'il convient donc, en application de l'article 207, § 4, de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme du 29 août 1991 telle que modifiée par l'ordonnance du 13 mars 2003, de réadapter d'urgence, pour les motifs repris ci-dessus, et à l'identique le règlement régional d'urbanisme adopté le 3 juin 1999;

Considérant l'ensemble des motifs ci-avant;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 29-01-2004 publié le 24-03-2004

Article modifié : 45

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