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2003031126 BE

2003031126 23 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les cadres linguistiques du personnel de la Société du Logement de la Région bruxelloise.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2003031126

Aux 1er, 2e et 3e degré de la hiérarchie, les emplois définitifs de la Société du Logement de la Région bruxelloise sont répartis selon les cadres linguistiques suivants

Cadre bilingue

-

Degres Reserves aux Reserves aux

de la Cadre Cadre emplois agents

hierarchie neerlandais francais du role du role

linguistique linguistique

neerlandais francais

1 40 40 10 10

2 40 40 10 10

3 40 40 10 10

BE Justel 2003031126

Du 4e au 13e degré de la hiérarchie, les emplois définitifs de la Société du Logement de la Région bruxelloise sont répartis en cadres linguistiques selon le tableau repris ci-dessous.

Cadre neerlandais Cadre francais

- -

Degre de Pourcentage Pourcentage

la hierarchie d'emplois d'emplois

4 26,78 % 73,22 %

5 26,78 % 73,22 %

6 26,78 % 73,22 %

7 26,78 % 73,22 %

8 26,78 % 73,22 %

9 26,78 % 73,22 %

10 26,78 % 73,22 %

11 26,78 % 73,22 %

12 26,78 % 73,22 %

13 26,78 % 73,22 %

BE Justel 2003031126

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 fixant les cadres linguistiques du personnel de la Société du Logement de la Région bruxelloise est abrogé.

BE Justel 2003031126

Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, en charge du Logement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 janvier 2003.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Logement,

E. TOMAS.

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, modifié par les lois des 10 avril 1995 et 19 octobre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 janvier 2003 fixant le cadre organique du personnel de la Société du Logement de la Région bruxelloise;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise;

Attendu qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2 des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Vu l'avis des délégations syndicales;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 13 juillet 2001;

Vu l'avis n° 33.489/i/PN de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 13 décembre 2001;

Considérant la décision du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 15 octobre 2002, approuvée par les Commissaires du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, visant à une augmentation restreinte du nombre d'agents " techniques " titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil (niveau A- rang A1), par l'augmentation du nombre d'emplois de promotion prévus pour ces agents (+ 1 unité-rang A2), tout en réduisant en conséquence le nombre d'emplois au garde de commis (niveau D- rang D1);

Considérant l'avis favorable rendu par le Comité de concertation de base de la Société du Logement de la Région bruxelloise en date du 13 novembre 2002;

Considérant que cette modification de son cadre organique répondait à l'impérieuse nécessité pour la Société de Logement de la Région bruxelloise de remplir ses missions;

Considérant que ces missions ne peuvent être remplies que par du personnel statutaire;

Considérant en outre que le Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise a procédé à des promotions d'agents, sur foi de décisions du Gouvernement du 28 février 2002, prises en contradiction avec la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises parce qu'elles étaient contresignées par les Secrétaires d'Etat, qui ne sont pas membres du Gouvernement;

(BR)Considérant toutefois que les procédures conduisant à ces promotions ont été régulières;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de faire rétroagir le présent arrêté à la date du 1er novembre 2002 afin de sauvegarder la continuité, l'efficacité et le bon fonctionnement du service public ainsi que les conditions de travail et de rémunération des agents concernés, sous peine de porter atteinte à leurs droits;

Sur la proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, en charge du Logement,

Arrête

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