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2003029528 BE

2003029528 3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'exercice de la fonction et à la rémunération de maîtres de stage ainsi qu'à l'établissement d'accords de collaboration entre les Hautes Ecoles et des établissements d'enseignement fondamental spécial et d'enseignement secondaire spécial organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration prof

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2003029528

Les maîtres de stage fournissent un accompagnement méthodologique aux stagiaires en formation et coopèrent avec les enseignants de la Haute Ecole dans l'évaluation formative de ceux-ci.

Ils bénéficient, pour l'exercice de cette fonction, d'une allocation journalière fixée à euro 9,91 par stagiaire. Le montant est adapté au 1er septembre de chaque année aux fluctuations de l'indice santé tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de référence est celui de septembre 2001.

Cette allocation couvre les prestations d'encadrement des stages effectués dans le cadre des activités d'intégration professionnelle par les étudiants inscrits dans l'année de spécialisation. Elle est versée au maître de stage au plus tard le 30 juin de l'année académique pendant laquelle les prestations ont été rendues.

Elle ne peut excéder le montant équivalent à quarante journées d'encadrement pédagogique par année scolaire. Le mercredi est assimilé à une journée complète. Pour les maîtres spéciaux et pour les régents, cinq périodes de prestation correspondent à une journée.

BE Justel 2003029528

§ 1er. Des accords de collaboration sont établis entre les Hautes Ecoles et des établissements d'enseignement fondamental spécial et secondaire spécial organisés ou subventionnés par la Communauté française dans le courant du mois de mars qui précède la rentrée académique de leur 1re année d'application. Ils reprennent de manière explicite les obligations et les apports de chaque institution partenaire.

L'accord de collaboration précise notamment les aspects suivants

1° L'établissement d'enseignement spécial autorise des enseignants volontaires à exercer la fonction de maître de stage auprès d'étudiants stagiaires de la Haute Ecole pour autant qu'ils soient agréés par les autorités de celle-ci. Cet engagement est conclu pour une durée d'une année, renouvelable.

2° Les activités auxquelles l'établissement visé au 1° accepte d'associer les étudiants stagiaires, à savoir les visites de parents, les réunions de professeurs, les conseils de classe, les réunions du conseil de participation.

§ 2. Les accords de collaboration sont inclus dans le chapitre 15 du projet pédagogique, social et culturel de la Haute Ecole.

Les accords de collaboration sont transmis dans le mois de leur établissement au Gouvernement de la Communauté française qui est chargé de les agréer.

La décision d'agréation des accords de collaboration est fondée sur la vérification de la conformité des accords avec le prescrit des textes réglementaires.

Elle est communiquée par le Gouvernement à la Haute Ecole au plus tard le 15 mai qui suit l'établissement de l'accord. En cas de non agréation, l'accord est revu par les partenaires en tenant compte des observations formulées et transmis à nouveau au Gouvernement au plus tard le 31 mai. La décision définitive d'agréation ou de non agréation est communiquée par le Gouvernement au plus tard le 30 juin.

BE Justel 2003029528

A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 1999 fixant les règles d'établissement du rapport annuel d'activités des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est ajouté un 9° rédigé comme suit : " 9° le rapport d'évaluation des accords de collaboration visés à l'article 3 du décret du 14 novembre 2002 précité ".

BE Justel 2003029528

Les enseignants qui conservent le bénéfice d'un traitement ou d'une subvention-traitement correspondant à la fonction de sélection à laquelle ils ont été nommés conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996 fixant un régime transitoire applicable aux membres du personnel enseignant titulaire de certaines fonctions de sélection dans l'enseignement fondamental ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation visée à l'article 2, alinéa 2 du présent arrêté.

BE Justel 2003029528

Par mesure transitoire, pour l'année académique 2003-2004, les accords de collaboration sont transmis pour agréation au Gouvernement de la Communauté française pour le 15 septembre 2003. La décision d'agréation est communiquée à la Haute Ecole pour le 15 octobre 2003.

En cas de non agréation, l'accord revu est à nouveau transmis au Gouvernement au plus tard le 30 octobre 2003. La décision définitive d'agréation ou de non agréation est alors communiquée par le Gouvernement au plus tard le 20 novembre 2003.

BE Justel 2003029528

Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Enseignement spécial dans ses attributions et le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre chargé de la Fonction publique,

R. DEMOTTE

Le Ministre chargé de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre chargée de l'Enseignement supérieur,

Mme F. DUPUIS.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 14 novembre 2002, définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2003;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants menée le 2 avril 2003;

Vu le protocole de négociation du 3 avril 2003 du Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, réunis conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.329/2 du Conseil d'Etat donné le 19 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Enseignement spécial et de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté communauté française du 12-06-2026 publié le 07-07-2026

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