2003029473 19 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel du 28 avril 2003 relative au dossier professionnel.
Texte législatif (5 Articles)
Le dossier professionnel visé à l'article 27bis du décret du 1er février 1993 comprend le dossier administratif, et le cas échéant, le dossier disciplinaire.
Le dossier professionnel est géré par le pouvoir organisateur et ses délégués mandatés pour la gestion du personnel.
Le membre du personnel peut, sur demande écrite, obtenir copie de tout ou partie de son dossier professionnel à prix coûtant.
Toutes les personnes chargées de tenir et de constituer les dossiers professionnels, ainsi que toutes celles qui sont autorisées à les consulter, sont, par déontologie, tenues à la plus stricte confidentialité.
Est rendue obligatoire la décision du 28 avril 2003 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel relative au dossier professionnel et libellée comme suit
" CHAPITRE Ier. - Modalités de constitution du dossier professionnel.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.
Le dossier administratif se compose des documents relatifs aux statuts administratif et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent, d'une part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant, et, d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.
Le dossier administratif comprend notamment
1. un exemplaire de chaque contrat d'engagement du membre du personnel signé par les parties, et tous les autres documents, lettres ou pièces relatives au contrat d'engagement et à son exécution, tels que congés, absences, disponibilités, programme individuel de formation, mission occasionnelle,..;
2. tous documents, lettres et pièces relatifs à la situation administrative du membre du personnel transmis par le Pouvoir organisateur au Ministère de la Communauté française;
3. tous documents, lettres et pièces relatifs à la situation administrative du membre du personnel reçus par le Pouvoir organisateur du Ministère de la Communauté française (dont les dépêches d'entérinement d'engagement à titre définitif);
4. tous les documents d'évaluation relatifs au membre concerné et établis, dans le cadre de leur compétence
- par le Pouvoir organisateur ou son délégué;
- par le directeur;
- par l'inspection reconnue par le Pouvoir organisateur;
- par l'inspection du pouvoir subsidiant;
5. les écrits par lesquels le membre du personnel avise le Pouvoir organisateur de tout changement dans sa situation personnelle, pour autant que la modification soit en rapport avec le contrat d'engagement et à son exécution, son statut administratif ou pécuniaire. Sont notamment visés les changements d'état civil, de nationalité, de titres de capacité, de composition de ménage, de lieu de résidence et de cumuls. Ces informations doivent être fournies si possible avant ou, au plus tard, quinze jours après l'avènement de la modification, sauf cas de force majeure. Elles sont accompagnées, dès que possible, des documents officiels requis.
Moyennant visa préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué mandaté pour la gestion du personnel, le membre du personnel a le droit d'y ajouter les observations et pièces supplémentaires qu'il juge nécessaires pour compléter son dossier.
Le membre du personnel peut viser les documents relatifs aux points 1 et 4 repris ci-dessus, là où sa signature n'est pas exigée.
Sauf autre convention conclue au Conseil d'entreprise, le Pouvoir organisateur ou son délégué mandaté remettra au membre du personnel copie des documents décrivant ses attributions tels que transmis à l'administration.
Le Ministre qui a dans ses attributions les statuts des personnels de l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juin 2003.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de la Fonction publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné tel que modifié par les décrets des 22 décembre 1994, 10 avril 1995, 25 juillet 1996, 24 juillet 1997, 6 avril 1998, 2 juin 1998, 17 juillet 1998, 8 février 1999 et 19 décembre 2002, notamment l'article 27bis ;
Vu la demande de la commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel;
Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003;
Arrête