Legislator Jurisprudence & Législation
2003029426 BE

2003029426 17 JUILLET 2003. - Décret visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2003 et mise à jour au 07-06-2022)

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2003029426

Le présent décret s'applique aux membres du personnel visés à l'article 24, § 4, de la Constitution.

Section Ire. [ '> 1 - Du non-remboursement de délégués permanents] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFR 2008-12-12/00 , art. 32, 002; En vigueur : 01-09-2008>

BE Justel 2003029426

Les organisations syndicales représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement en congé pour activité syndicale conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Aucun remboursement n'est réclamé aux organisations syndicales de la somme égalant le montant global des traitements, subventions-traitements, allocations et indemnités versés aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne un maximum de 28 délégués permanents pour l'ensemble des organisations syndicales précitées.

BE Justel 2003029426

Les organisations syndicales représentant les membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement en congé pour activité syndicale conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

[ '> 1 Aucun remboursement n'est réclamé aux organisations syndicales de la somme égalant le montant global des traitements, subventions traitements, allocations et indemnités versés aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne un maximum de six délégués permanents pour l'ensemble des organisations syndicales précitées.] '> 1

----------

( 1 )<DCFR 2017-07-19/19 , art. 14, 004; En vigueur : 01-09-2017>

BE Justel 2003029426

Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 doivent être chargés par les organisations syndicales de l'encadrement et du soutien des instances créées par les dispositions statutaires en vigueur, dont les règles de composition prévoient une représentation des organisations syndicales.

BE Justel 2003029426

Le Gouvernement de la Communauté française fixe le mode de répartition du nombre de délégués permanents visés aux articles 2 et 3 du présent décret entre les organisations syndicales.

BE Justel 2003029426

§ 1er. Afin de bénéficier des dispositions selon le cas de l'article 2 ou de l'article 3 du présent décret l'organisation syndicale concernée introduit une demande, par lettre recommandée à la poste avec un accusé de réception, auprès de l'Administration générale des personnels de l'enseignement du Ministère de la Communauté française, contenant les mentions suivantes

a) Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro matricule du membre du personnel concerné;

b) La ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec l'indication de l'établissement d'enseignement, du centre psycho-médico-social ou du service où la ou les fonctions sont exercées; cette indication comprend le nom et l'adresse de cet établissement d'enseignement, de ce centre psycho-médico-social ou de ce service ainsi que le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;

c) La date de prise d'effet sollicitée.

§ 2. L'administrateur général des personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française vérifie les conditions d'applications du présent décret et notifie sa décision à l'organisation syndicale dans le mois qui suit la réception de la demande.

Section II. [ '> 1 - Des moyens pour participer notamment aux diverses commissions d'affectation ou de gestion des emplois] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFR 2008-12-12/00 , art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2008>

BE Justel 2003029426

[ '> 1 Outre les moyens visés à la Section Ire, les organisations syndicales représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement en congé occasionnel pour activité syndicale conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans le cadre de l'usage de ce congé pour permettre notamment aux représentants des organisations syndicales de siéger au sein des Commissions zonales d'affectation prévues aux articles 14quater et 14septies et les commissions interzonales d'affectation visées aux articles 14ter et 14sexties de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les commissions visées aux [ '> 2 articles 5 à 12] '> 2 du décret 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'Enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Gouvernement met, par année scolaire, à disposition des établissements d'où sont issus les membres du personnel, un maximum de 400 périodes de NTPP [ '> 2 et 200 périodes de capital-périodes] '> 2 ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé pour l'ensemble des organisations syndicales précitées.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFR 2008-12-12/00 , art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2008>

( 2 )<DCFR 2008-12-12/01 , art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2009>

BE Justel 2003029426

[ '> 1 § 1er. Afin de bénéficier au [ '> 2 premier jour de l'année scolaire] '> 2 des dispositions de l'article 7bis du présent décret l'organisation syndicale concernée introduit au plus tard pour le 1er juin de l'année scolaire qui précède, une demande, par lettre recommandée à la poste avec un accusé de réception, auprès de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française, contenant les mentions suivantes

a) Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro matricule du membre du personnel concerné;

b) La ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec l'indication de l'établissement d'enseignement, du centre psycho-médico-social où les fonctions sont exercées; cette indication comprend le nom et l'adresse de cet établissement d'enseignement, de ce centre psycho-médico-social ainsi que le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;

c) La charge horaire par semaine pour laquelle le membre du personnel devra être libéré dans le cadre de la présente section;

§ 2. Si en cours d'année scolaire un remplacement doit être opéré dans le cadre de la présente Section, l'organisation syndicale concernée introduit, en principe un mois avant la date de prise d'effet, une demande, par lettre recommandée à la poste avec un accusé de réception, auprès de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française, contenant les mentions suivantes

a) Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro matricule du membre du personnel concerné;

b) La ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec l'indication de l'établissement d'enseignement, du centre psycho-médico-social où les fonctions sont exercées; cette indication comprend le nom et l'adresse de cet établissement d'enseignement, de ce centre psycho-médico-social ainsi que le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;

c) La charge horaire par semaine pour laquelle le membre du personnel devra être libéré dans le cadre de la présente section;

d) La date de prise d'effet sollicitée.

En cas de force majeure, la demande est introduite par l'organisation syndicale concernée et la date de prise d'effet est, au plus tôt, le premier du mois qui suit la demande.

§ 3. L'administrateur général des personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française vérifie les conditions d'application du présent décret et notifie sa décision à l'organisation syndicale dans le mois qui suit la réception de la demande.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFR 2008-12-12/00 , art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2008>

( 2 )<DCFR 2022-03-31/35 , art. 172, 005; En vigueur : 29-08-2022>

BE Justel 2003029426

[ '> 1 Le Gouvernement de la Communauté française fixe le mode de répartition du nombre de périodes visées à l'article 7bis du présent décret entre les organisations syndicales.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFR 2008-12-12/00 , art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2008>

BE Justel 2003029426

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Travaux parlementaires

Session 2002-2003 : Document du conseil. - Projet de décret, N° 431-1. - Rapport, N° 431-2. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 15 juillet 2003.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiée à l'ONE,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

Le Ministre du Budget,

M. DAERDEN

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

D. DUCARME

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

Préambule

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté française du 31-03-2022 publié le 07-06-2022

Article modifié : 7quater

Décret communauté française du 19-07-2017 publié le 24-08-2017

Article modifié : 3

Décret communauté française du 12-12-2008 publié le 20-03-2009

Article modifié : 7BIS

Décret communauté française du 12-12-2008 publié le 13-03-2009

Article modifié : 7BIS-7QUATER

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →