Legislator Jurisprudence & Législation
2003029406 BE

2003029406 12 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature au président du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement auprès des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2003 et mise à jour au 27-04-2004)

23 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2003029406

§ 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par

- Corps interministériel : le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement visé aux articles 37 et 38 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française;

- Président du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement : le commissaire du Gouvernement visé à l'article 37 du même décret;

- Le commissaire du Gouvernement : le commissaire du Gouvernement qui succède au Président du Corps interministériel visé à l'article 37 du même décret;

- Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française.

§ 2. Les délégations de compétence et de signature visées au présent arrêté sont données au Président du Corps interministériel.

§ 3. Pour les dispositions du présent arrêté qui, dans l'hypothèse de l'absence ou de l'empêchement du titulaire d'une délégation, autorisent que la compétence déléguée soit exercée, en vertu d'une subdélégation conférée par un acte préalable, par un agent subordonné à cette autorité absente ou empêchée, il convient d'entendre par " subdélégation conférée par un acte préalable " soit l'acte posé par l'autorité titulaire de la délégation préalablement à son absence ou son empêchement soit l'acte posé en tout temps par l'autorité hiérarchique compétente en vertu de l'article 2 du présent arrêté.

Tout acte de subdélégation préalable au sens de l'alinéa précédent est nécessairement adressé par écrit, préalablement à sa prise d'effets, aux autorités hiérarchiques visées à l'article 2, chacune pour ce qui concerne ses compétences hiérarchiques et à l'agent subordonné.

BE Justel 2003029406

Les délégations de compétences données par ou en vertu du présent arrêté s'exercent sans préjudice du contrôle des autorités délégantes et sans préjudice de l'exercice des compétences déléguées par les autorités délégantes ou par le supérieur hiérarchique.

L'exercice des compétences déléguées au sens de l'alinéa précédent, s'entend aussi bien de l'exercice direct desdites compétences que de la faculté d'octroyer des subdélégations en lieu et place, et aux mêmes conditions, que l'autorité déléguée à laquelle l'autorité délégante ou le supérieur hiérarchique se substitue.

Par supérieur hiérarchique au sens de la présente disposition, il convient d'entendre le Président du Corps interministériel.

Toute proposition formulée par un membre du personnel relative à l'accomplissement d'un acte qu'il n'a pas reçu délégation de prendre est nécessairement transmise à l'autorité compétente par l'intermédiaire de chacun des supérieurs hiérarchiques qui composent la ligne hiérarchique existante entre ce membre du personnel et cette autorité.

Par autorité délégante au sens de la présente disposition, il convient d'entendre le ou les Ministre(s) compétent(s).

Section 2. - De la direction du Corps interministériel.

BE Justel 2003029406

§ 1er. Le Président du Corps interministériel exerce, sous l'autorité du Gouvernement, la direction du Corps.

Il coordonne les travaux et assure l'unité de gestion du Corps.

Il opère la répartition des tâches à l'intérieur du Corps et assure la gestion quotidienne des ressources humaines.

Il adresse aux membres du personnel par la voie hiérarchique les informations et directives générales les concernant.

Il transmet aux membres du personnel du Corps interministériel, en les accompagnant des informations nécessaires, les dossiers et les instructions des Ministres.

Il peut, en outre, formuler d'initiative toute proposition utile.

§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Corps interministériel, et sans préjudice de l'article 15, la suppléance est assurée par le commissaire du Gouvernement, par acte écrit et préalable communiqué à chacun des Ministres du Gouvernement.

CHAPITRE II. - Délégations générales et particulières.

Section 1re. - Délégations en matière de personnel du Service.

BE Justel 2003029406

§ 1er. Délégation est donnée au Président du Corps interministériel

1° (pour signer les contrats d'engagement ou les actes de mise au travail

a) des agents contractuels;

b) des agents contractuels subventionnés;

c) des agents occupés dans le cadre du plan Rosetta,

soit désignés par le Ministre, soit désignés par lui, après autorisation d'engagement donnée par le Ministre.

Pour signer d'initiative, en matière d'absence, les avenants aux dits contrats.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, pour signer d'office les contrats d'engagement ou les actes de mise au travail dans le cadre du remplacement de membres du personnel absents pour une durée de six mois au maximum.

Tous les six mois, le président du Corps interministériel transmet au Ministre un rapport sur l'application de l'article 5, § 1er, 1° du présent arrêté. Le Ministre est tenu de transmettre une copie de ce rapport à tout membre du Gouvernement qui en fait la demande.) <ACF 2004-01-21/40, art. 14, 002; En vigueur : 01-06-2004>

2° pour accorder, aux membres du personnel relevant de son autorité, les congés annuels de vacances et les congés exceptionnels;

3° pour accorder des congés aux agents dans les cas suivants

a) pour des motifs impérieux d'ordre familial;

b) pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné, de l'enseignement supérieur;

c) pour exercer par intérim une fonction dans une école officielle ou dans une école libre subventionnée;

d) pour présenter une candidature aux élections législatives, régionales ou provinciales;

e) pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle;

f) pour suivre les cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre du congé de promotion sociale et du congé de formation.

g) pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'agent volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;

h) pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;

i) pour l'accueil d'un enfant de moins de dix ans, en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse;

j) à la naissance d'un enfant, le congé parental;

4° pour autoriser à s'absenter pour une longue durée justifiée par des raisons sociales ou familiales;

5° pour prendre les actes administratifs nécessaires lorsque le Service de Santé administratif conclut à l'inaptitude du membre du personnel, y compris la démission et l'admission à la pension;

6° pour rappeler en service un agent qui est absent pour cause de maladie ou d'infirmité, et que le Service de Santé administratif a jugé apte à reprendre ses fonctions à temps partiel;

7° pour délivrer et retirer les certificats d'identification aux membres du personnel;

8° pour autoriser des prestations à titre exceptionnel et approuver les états de frais y afférents;

9° pour licencier les membres du personnel engagés par contrat soit pour faute grave, soit, après proposition adressée au Ministre visé à l'article 4, en l'absence d'opposition de sa part dans les dix jours de la proposition;

10° pour suspendre un agent de ses fonctions dans l'intérêt du service;

11° pour approuver les états de frais de route correspondant à l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service, et de séjour;

12° pour autoriser le déplacement des membres du personnel du Corps interministériel et signer les réquisitoires établis au nom desdits membres du personnel en vue de l'obtention d'un titre de transport de la Société nationale des Chemins de fer belges;

13° pour accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences organisés en Belgique;

14° pour accomplir les actes en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en ce compris pour attribuer à un accident la qualification juridique d'" accident du travail " ou d'" accident survenu sur le chemin du travail " et diligenter les recours contre les tiers responsables;

15° pour octroyer aux membres du personnel le bénéfice des mesures d'interruption de carrière et de redistribution du travail applicables auxdits membres du personnel;

16° pour délivrer aux membres du personnel les documents relatifs à l'obtention d'un titre permanent de transport, le cas échéant diminué de la part patronale, et récupérer ledit titre de transport lorsque son bénéficiaire perd la qualité de membre du personnel;

17° pour fixer et liquider le traitement des membres du personnel, déterminer l'avancement de traitement.

§ 2. Le Président du Corps interministériel est habilité à conclure une convention soit avec le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française, soit avec le fonctionnaire dirigeant du service d'appui aux Cabinets ministériels, en vue de l'application des délégations prévues au § 1er, 16° et 17°.

§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Corps interministériel, les compétences énumérées au § 1er sont exercées, en cas d'urgence, par le commissaire du Gouvernement, par acte écrit et préalable communiqué à chacun des Ministres du Gouvernement.

§ 4. Le Président du Corps interministériel informe une fois tous les six mois les membres du Gouvernement en leur communiquant une liste actualisée de tous les agents dans leurs fonctions et grades.

Section 2. - Délégations en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

BE Justel 2003029406

Le pouvoir d'approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, le pouvoir de choisir le mode de passation du marché, le pouvoir d'engager la procédure et d'approuver les marchés sont délégués au Président du Corps interministériel dans les limites financières ci-après, selon le mode de passation retenu et le type de marché

1° Marchés passés par adjudication publique ou par appel d'offres général : 187 500 EUR;

2° Marchés passés par adjudication restreinte ou par appel d'offres restreint : 100 000 EUR;

3° Marchés passés de gré à gré ou par procédure négociée : 37 500 EUR.

Ces délégations ne sont exercées que pour autant que l'objet du marché ait été autorisé par le Gouvernement ou par le Ministre, soit par l'approbation d'un programme spécifique où cet objet est repris, soit par une décision particulière concernant cet objet.

Toutefois, l'autorisation prévue par l'alinéa 2 du présent article n'est pas requise lorsqu'il s'agit de dépenses pour les besoins habituels du Service (dépenses courantes de fonctionnement, de consommation et d'équipement) ou lorsqu'il s'agit de dépenses dont l'estimation ne dépasse pas 125 000 EUR ou encore lorsqu'il s'agit de dépenses pour travaux d'entretien des biens appartenant à la Communauté française à réaliser d'urgence, à la condition d'en donner une justification.

BE Justel 2003029406

Le pouvoir de décider, après en avoir informé le Ministre, des dérogations au cahier spécial des charges, de décider, après en avoir informé le Ministre, de traiter à prix provisoires ou à remboursement, d'imposer le contrôle des prix et de prévoir l'octroi d'avances est attribué au Président du Corps interministériel, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas 50 000 EUR.

BE Justel 2003029406

En ce qui concerne les mesures et décisions à prendre ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché conclu, délégation de pouvoir est donnée au Président du Corps interministériel.

Sont considérées comme des mesures et décisions ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché conclu, celles visant à réaliser l'objet de l'entreprise initiale et qui restent dans la limite de celle-ci, à l'exclusion des mesures et décisions basées sur un pouvoir d'appréciation prévu par le marché.

BE Justel 2003029406

§ 1er. Pour les décomptes résultant de l'application pure et simple des clauses contractuelles, ainsi que pour les décomptes régularisant des états estimatifs antérieurement établis et approuvés dont les postes et les montants sont la reproduction pratiquement conforme des états estimatifs qu'ils remplacent, délégation d'approbation est donnée au Président du Corps interministériel, sans limitation de montant.

§ 2. En ce qui concerne l'approbation d'un décompte ou de décomptes successifs, autres que ceux visés au § 1er, le montant de celui-ci ou le total des montants des décomptes successifs peut être approuvé par le Président du Corps interministériel à concurrence du pourcentage du montant de la soumission suivant : vingt-cinq pour cent jusqu'à 40 000 EUR.

Lorsque est atteint le pourcentage ou le montant fixé, chaque décompte suivant sera toujours approuvé par le Ministre.

BE Justel 2003029406

Délégation est donnée au Président du Corps interministériel dans les limites qui lui sont fixées pour l'approbation des cahiers des charges, des états estimatifs et des décomptes, pour accorder des prolongations de délais, soit déterminées proportionnellement, soit résultant du fait de l'administration ou de la survenance de circonstances que le cocontractant ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires, soit résultant encore de décomptes. Les prolongations de délai dont question ne peuvent dépasser cinquante pour cent du délai initial.

Toute autre prolongation sera toujours approuvée par le ou les Ministre(s) compétent(s), sur rapport motivé de l'administration.

BE Justel 2003029406

Délégation est donnée au Président du Corps interministériel pour décider des mesures d'office à prendre contre l'adjudicataire défaillant et pour lui notifier cette décision conformément à l'article 48, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges ou à l'article 20, § 6, de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Cette délégation de pouvoirs est limitée aux marchés pour lesquels le retard dans l'exécution est supérieur à 1/2 N (N étant le délai initial en jours ouvrables).

BE Justel 2003029406

En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Corps interministériel, les compétences énumérées à la présente section sont exercées, en cas d'urgence, par le commissaire du Gouvernement, dans les limites financières définies ci-après selon le mode de passation retenu et le type de marché

1° Marchés passés par adjudication publique ou par appel d'offres général : 50 000 EUR;

2° Marchés passés par adjudication restreinte ou par appel d'offres restreint : 25 000 EUR;

3° Marchés passés de gré à gré ou par procédure négociée : 12 500 EUR.

Section 3. - Délégations en matière de signatures et en matière financière.

BE Justel 2003029406

Délégation est donnée au Président du Corps interministériel

1° pour signer

a) les bons de commandes et les lettres relatives aux commandes, dans les limites prévues à l'article 8 du présent arrêté;b) les ordonnances de paiement et les ordonnances d'ouverture de crédits ou d'avances de fonds;

c) la correspondance concernant les actes ordinaires d'instruction, les demandes de renseignements, les lettres de rappel et les bulletins ou lettres de transmission;

2° pour approuver les dépenses et recettes de toute nature qui sont de la compétence du Corps interministériel;

3° pour ordonnancer les dépenses et les recettes ressortissant du Corps interministériel;

4° pour approuver les bordereaux introduits par les sociétés de transports en commun, du chef des transports effectués pour le Corps interministériel;

5° pour approuver

a) les factures et déclarations de créances concernant les fournitures et les travaux;

b) les comptes, tant en matière qu'en deniers, à produire à la Cour des Comptes;

c) les états de paiement relatifs aux dépenses de loyers;

d) les comptes à rendre par le comptable extraordinaire du Corps interministériel;

6° pour désigner le comptable au sein du personnel du Corps interministériel;

7° pour autoriser la remise ou la reprise aux Domaines d'objets mobiliers sans emploi jusqu'à un montant maximum de 10 000 EUR.

BE Justel 2003029406

Le Président du Corps interministériel peut déléguer au comptable qu'il a désigné, certaines des attributions visées à l'article 16.

Le comptable extraordinaire du Corps interministériel habilité à signer au nom du Président du Corps interministériel sur la base de la délégation contenue à l'alinéa précédent fait précéder la mention de son grade et sa signature de la formule " Par délégation du Président du Corps interministériel ".

Section 4. - Délégations particulières.

BE Justel 2003029406

En matière informatique, délégation de compétence est donnée au Président du Corps interministériel pour établir, en concertation avec le Bureau de l'Entreprise des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), les cadres généraux de collaboration entre le Service et l'ETNIC visée dans le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française au regard des dispositions du contrat de gestion de l'ETNIC.

Le Président du Corps interministériel peut déléguer à un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, les attributions qui lui sont déléguées à l'alinéa précédent, par acte écrit et préalable.

BE Justel 2003029406

Délégation est donnée au Président du Corps interministériel et aux commissaires du Gouvernement pour signer les accusés de réception du courrier adressé au Corps interministériel, à l'exception du courrier relatif aux procédures devant le Conseil d'Etat, à l'exception des citations en justice et des actes des huissiers de justice.

Le courrier précité est communiqué sans délai par celui qui en a accusé réception au Président du Corps interministériel pour suite utile.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Corps interministériel, le courrier est communiqué sans délai pour suite utile aux commissaires du Gouvernement concernés.

BE Justel 2003029406

Délégation est donnée au Président du Corps interministériel dans les matières suivantes dans le cadre du fonctionnement du Corps

1° approbation de toute dépense et de toute répétition relatives à la réparation d'accidents de roulage, d'accidents de travail ou de toute autre nature, ainsi que toutes allocations ou indemnités accordées dans ce cas par décision judiciaire.

2° pour approuver, dans les matières relevant du Corps interministériel, les états de frais et honoraires des avocats, avoués et experts.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 2003029406

Le Ministre-Président et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, telle que modifiée;

Vu la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, telle que modifiée;

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle que modifiée;

Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française.

Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi des allocations pour prestations à titre exceptionnel;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1985 et 19 mars 1990;

Vu l'arrêté ministériel du 10 août 1977 contenant le cahier général des charges;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 1995 rendant applicable aux agents des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté française l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Comm(BR)unauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 1996 rendant applicable aux agents des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté française l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères;

Considérant que la création d'un Corps interministériel des commissaires du Gouvernement auprès des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des société de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française impose que des mécanismes de délégations de compétence et de signature soient définis en vue de permettre le fonctionnement dudit Corps;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre de la Fonction publique et du Budget;

Vu la délibération du Gouvernement du 12 juin 2003,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 21-01-2004 publié le 27-04-2004

ART MODIFIE: 5

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →