Legislator Jurisprudence & Législation
2003029381 BE

2003029381 3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispen

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2003029381

Les candidats sont convoqués à l'épreuve par lettre recommandée au moins 8 jours avant la date de l'épreuve. Sont seuls convoqués les candidats qui remplissent la condition d'assiduité tel que précisé par l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents.

Les candidats sont appelés dans l'ordre déterminé par le président du jury.

Les candidats absents sont exclus.

BE Justel 2003029381

Les décisions d'un jury d'admettre ou de refuser un candidat sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions indiquent les motifs qui ont conduit le jury à admettre ou refuser les candidatures et sont communiquées au Directeur général des personnels de l'enseignement de la Communauté française qui les notifie par recommandé aux candidats.

Les membres du jury sont tenus à la plus grande discrétion quant au déroulement et à la teneur des délibérations.

BE Justel 2003029381

Lorsque l'épreuve est écrite

1° le candidat qui trouble l'ordre, fraude ou tente de frauder, est exclu;

2° les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, communiquer entre eux ou avec l'extérieur, ni consulter des notes ou des livres, à l'exclusion de la documentation autorisée. Ils ne peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition;

3° un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous les documents mis à sa disposition au surveillant désigné à cet effet, sauf mention contraire;

4° il n'est pas tenu compte des brouillons lors de la correction;

5° un cachet est apposé sur le travail du candidat et sur la lettre de convocation.

BE Justel 2003029381

L'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. La première session de la formation visée à l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est répartie en 3 modules de 4 jours chacun. Ils sont organisés en commun pour l'ensemble des fonctions visées par l'article 20 du décret précité.

Le premier module a pour objet

1° la communication interne et externe qui comprend

a) l'identification de ses pratiques d'information et de communication personnelles;

b) la différenciation des notions de communication et d'information dans un système;

c) l'identification de certains modes de communication interne propre à l'organisation;

2° la prise de parole en public qui consiste à s'entraîner à la prise de parole et à en mesurer l'impact;

3° la conduite et la motivation des groupes qui comprend

a) la compréhension du mécanisme de la motivation;

b) la maîtrise de l'art de communiquer.

Le second module a pour objet

1° la prise de décision qui comprend

a) la compréhension des modes de prise de décisions;

b) l'exercice à utiliser les processus de prise de décisions comme moyens d'actions adaptés;

2° la gestion des conflits qui comprend

a) la distinction entre les niveaux et les types de conflits;

b) l'identification de ses modes d'actions en situations conflictuelles;

c) la découverte et l'expérimentation d'autres modes de réaction.

Le troisième module a pour objet

1° l'animation du Conseil de participation et en particulier la mise en place d'une participation démocratique;

2° l'intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école, en particulier du monde de l'entreprise;

3° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.

La formation a une durée totale de 12 jours de 6 à 8 heures. Elle est organisée, en priorité, les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires. "

BE Justel 2003029381

Le présent arrêté produit ses effets le 15 février 2003.

Bruxelles, le 3 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, notamment les articles 23 et 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents;

Vu la proposition de la Commission permanente de la promotion et de la sélection;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2003;

Vu l'avis du Comité supérieur de concertation du secteur IX, donné le 20 février 2003;

Vu la délibération du Gouvernement du 6 février 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.951/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, du Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial et de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →