2003029379 3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant, pour l'année 2002, la répartition des ressources de la publicité commerciale au profit de la presse écrite.
Texte législatif (3 Articles)
Pour l'année 2002, tenant compte de l'importance de la diffusion, de l'importance du tirage et de la part de marché en terme d'audience, le Gouvernement répartit les sommes en provenance de la publicité commerciale entre les organes de la presse quotidienne francophone regroupés au sein de l'Association belge des Editeurs de Journaux (ABEJ), comme suit
17,4 % pour " Rossel et Cie SA " (Le Soir);
34,81 % pour " SA Sud Presse ";
18,79 % pour " SA Edition de l'Avenir ";
13, 05 % pour " SA IPM " (La Libre Belgique);
13, 05 % pour " SA Compagnie Nouvelle de Communications SA " (La Dernière Heure);
2,9 % pour " Editions Echo de la Bourse SA " (L'Echo).
Les sommes dues à chaque organe de presse peuvent être liquidées en trois tranches de la manière suivante
une première tranche consistant, pour chaque organe de presse, en un montant égal à la moitié de la somme des montants forfaitaires visés à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite, multipliée par le pourcentage attribué à l'organe de presse considéré en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
une deuxième tranche consistant, pour chaque organe de presse, en un montant égal à l'autre moitié des montants forfaitaires visés à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite, multipliée par le pourcentage attribué à l'organe de presse considéré en vertu de l'article 1er du présent arrêté;
une troisième tranche consistant, pour chaque organe de presse, à la somme restant due.
Le présent arrêté entre en vigueur le 3 avril 2003.
Bruxelles, le 3 avril 2003.
Pou le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu l'article 18 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, modifiée par le décret du 4 juillet 1989 et le décret du 19 juillet 1991;
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;
Considérant qu'il convient de soutenir certains organes de presse, afin qu'ils puissent compenser la diminution de leurs recettes publicitaires du fait de l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision, et que la répartition entre ces organes tient compte de la diffusion, de l'importance du tirage et de la part du marché en terme d'audience;
Sur la proposition du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel;
Vu la délibération du Gouvernement du 3 avril 2003,
Arrête