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2003029265 BE

2003029265 3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 1996 fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de 1er et 2e cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2003029265

A l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1996 fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de 1er et 2e cycles, ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse, au point 1.4, les mots " licencié en sciences du livre et des bibliothèques " sont remplacés par les mots " licencié en sciences du livre, de l'information et des bibliothèques ".

BE Justel 2003029265

Le grade de licencié en sciences du livre et des bibliothèques peut continuer à être conféré, aux conditions fixées par l'arrêté du 20 mars 1996 précité, aux étudiants qui ont réussi au moins une année d'études en vue de l'obtention du grade concerné.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa 1er ne sont plus d'application au-delà de l'année qui suit celles qui correspondent à la durée minimale des études restant à accomplir.

BE Justel 2003029265

La Ministre, qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment l'article 7, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 1996 fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de 1er et 2e cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'un thèse, notamment l'article 1er;

Vu l'avis collégial des recteurs des institutions universitaires du 5 novembre 2002;

Vu l'avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française du 17 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 janvier 2003;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 27 février 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.039/2, donné le 19 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération,

Arrête

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