2003029260 10 AVRIL 2003. - Décret cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2003 et mise à jour au 21-06-2024)
Table des dispositions (93)
Texte législatif (93 Articles)
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par
1° Arts de la scène : les domaines d'expression artistique dont les créations et réalisations font appel à des artistes, artisans et techniciens et aux techniques des arts d'interprétation, et sont notamment diffusées sous la forme du spectacle vivant.
Ces domaines sont
a) l'art dramatique y inclus le théâtre action [ '> 4 , l'improvisation] '> 4 [ '> 1 et le Théâtre jeune public] '> 1 ;
b) l'art chorégraphique;
c) la musique classique et contemporaine y inclus l'art lyrique;
d) [ '> 2 les musiques actuelles] '> 2 ;
e) les arts forains, arts du cirque et arts de la rue;
[ '> 1 f) le conte.] '> 1
[ '> 4 g) les marionnettes, le théâtre d'objet et arts associés;
h) les spectacles d'humour, en ce compris le stand-up ".] '> 4
2° Déséquilibre financier : la situation dans laquelle un opérateur présente, au terme d'un exercice, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice. Ce pourcentage est ramené à 5 % pour les opérateurs qui présentent un ensemble de produits par exercice supérieur à 1.750.000 euros.
3° Exercice : exercice comptable annuel : au choix de l'opérateur, cet exercice se déroulera sur une année civile ou sur une saison.
4° Faisabilité financière : analyse du budget prévisionnel d'un opérateur.
5° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant les arts de la scène dans ses attributions.
6° Plan d'assainissement : le contrat conclu entre la Communauté française et un opérateur pour une durée maximale fixée par le Gouvernement ayant pour objectif de préciser les modalités de résorption d'un déficit financier par exercice.
7° Plan financier : un document qui détermine un budget prévisionnel de l'activité, la part des charges réservées aux rémunérations du personnel artistique proportionnellement aux rémunérations du personnel dans son ensemble, la part réservée aux frais de fonctionnement ainsi que les recettes propres.
8° [ '> 1 Recettes propres : tous les revenus de l'opérateur à l'exclusion de l'ensemble des aides financières qui lui sont directement accordées par une autorité publique quelconque.] '> 1
9° Théâtre action : pratique théâtrale qui poursuit avec des personnes socialement et culturellement défavorisées, des objectifs socioculturels.
[ '> 1 10° Théâtre jeune public : pratique théâtrale qui s'adresse principalement et durablement à un public d'enfants et d'adolescents âgés de 0 à 16 ans inclus, et qui tient compte dans l'élaboration de son projet artistique des spécificités de ce public et des modalités de production, de présentation et de diffusion qui répondent à ces spécificités.
11° Catégorie : un ensemble de personnes morales visées à l'article 2, 1°, se caractérisant par des spécificités similaires ainsi que par des activités principales de même nature poursuivies dans le cadre du présent décret.
12° Avis motivé : un avis répondant aux prescrits de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
13° Emploi artistique : l'emploi de personnes chargées de la conception, de l'exécution ou de la réalisation d'oeuvres artistiques.
14° Jeune public : un public d'enfants et d'adolescents âgés de 0 à 16 ans inclus.
15° Bourse : une [ '> 5 aide financière ponctuelle] '> 5 attribuée à une personne physique pour un projet de recherche, de formation, [ '> 5 d'écriture, de préproduction] '> 5 de composition ou d'expérimentation contribuant au développement de son parcours professionnel.
16° Aide au projet : une aide financière [ '> 6 ponctuelle ] '> 6 accordée à une personne physique ou morale en vue de soutenir la réalisation d'un projet déterminé, [ '> 6 ...] '> 6 .
[ '> 6 16° /1 Contrat de création: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des structures de création en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans;
16° /2 Contrat de services: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des structures de services en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans;
16° /3 Contrat de diffusion: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des lieux de diffusion ou des festivals en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans;] '> 6
17° Contrat-programme : un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de cinq ans;] '> 1
[ '> 2 18° la Commission d'avis compétente : la Commission des Arts vivants ou la Commission des Musiques ;
19° la Chambre de concertation compétente : la Chambre de concertation des Arts vivants ou la Chambre de concertation des Musiques.] '> 2
[ '> 3 20° Direction générale : fonction de direction comprenant la programmation des spectacles et des activités d'un opérateur, et la coordination de l'ensemble du personnel artistique, technique et administratif;
21° Direction artistique : fonction de direction comprenant la charge de la gestion du projet artistique d'un opérateur;
22° autre direction : toute autre fonction de direction que celles mentionnées [ '> 7 sous 20° et 21°] '> 7 comprenant la charge de la gestion d'une équipe au sein d'un opérateur et qui a un pouvoir de décision dans son champ de compétence;
23° candidature conjointe : candidature déposée conjointement par plusieurs personnes physiques en vue d'exercer conjointement une fonction de direction au sens des points 20° à 22° ;
24° organe de décision : organe à qui les statuts de l'opérateur confient le pouvoir de désigner les postes de direction.] '> 3
[ '> 8 25° auto-évaluation: bilan critique, conçu et concerté par l'opérateur culturel en interne, visant à faire apparaître l'adéquation entre les objectifs poursuivis, les moyens mis en oeuvre et les impacts obtenus;] '> 8
[ '> 9 26° diversité culturelle: multiplicité des formes par lesquelles les cultures des individus, des groupes et des sociétés trouvent leur expression, se manifestant au travers des divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles;] '> 9
[ '> 10 27° mutualisation: processus qui vise à mettre en commun des ressources et des compétences entre opérateurs et professionnels du secteur des arts de la scène, dans un optique d'économies d'échelles et de répartition plus efficiente des moyens; ] '> 10
[ '> 11 28° durabilité: caractère pérenne et soutenable d'un projet sur les plans artistique, économique, social et environnemental ] '> 11
[ '> 12 29° interculturalité: l'interculturalité désigne les processus dynamiques et interactifs (échanges, mélanges) entre groupes ou individus porteurs de cultures différentes et/ou multiples. Il s'agit d'un processus dont la finalité est l'intercompréhension et la construction d'un monde commun .
30° libertés et droits culturels: les libertés et droits culturels consacrés par la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels;] '> 12
[ '> 13 31° Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique: les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code.] '> 13
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( 1 )<DCFR 2016-10-13/08 , art. 1, 006; En vigueur : 27-11-2016>
( 2 )<DCFR 2019-03-28/16 , art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>
( 3 )<DCFR 2021-12-02/27 , art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2022>
( 4 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 1, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 5 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 2, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 6 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 3, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 7 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 4, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 8 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 5, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 9 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 6, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 10 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 7, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 11 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 8, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 12 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 9, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 12 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 10, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 13 )<DCFR 2022-10-13/24 , art. 33, 012; En vigueur : 29-12-2022>
1 . [ '> 1 . Le présent décret et les régimes d'aide qu'il prévoit poursuivent les objectifs généraux suivants
1. soutenir la création artistique, sous toutes ses formes, et garantir la liberté artistique, l'émergence, l'excellence artistique et la diversité culturelle;
2. favoriser la rencontre entre les artistes, les oeuvres et les publics, dans une perspective de démocratisation culturelle, notamment au moyen d'une médiation adéquate;
3. valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française en veillant à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;
4. encourager le développement et la structuration des réseaux de collaboration entre les opérateurs culturels soutenus par la Communauté française, dans une logique de durabilité et de mutualisation des ressources ou des compétences;
5. permettre une juste rémunération des artistes, créateurs et techniciens. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 11, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Le présent décret vise
1° les personnes morales
a) [ '> 1 qui relèvent, en ordre principal, d'une des catégories reprises ci-après
i. les structures de création : celles qui sont dirigées par un ou plusieurs artistes et dédiées à la création, incluant notamment la conception, la composition, l'écriture, l'interprétation, la production, la coproduction, la diffusion, l'édition, la médiation et/ou la promotion des oeuvres portées par ce ou ces artistes, sans gestion d'un lieu de représentation;
ii. les structures de services : celles qui sont dédiées à l'offre de services, à l'accompagnement à la diffusion ou à la production, la recherche, la réflexion, la formation, l'information et/ou la concertation, à destination des professionnels et/ou des publics [ '> 2 , en ce compris les fédérations professionnelles représentatives ] '> 2 ;
iii. les lieux de diffusion : celles qui gèrent un ou plusieurs lieu(x) dédié(s) principalement à l'accueil de formes artistiques en arts de la scène et organisant dans ce(s) lieu(x) leur présentation aux publics [ '> 2 ou des accueils en résidence] '> 2 ;
iv. les lieux de création : celles qui gèrent un ou plusieurs lieu(x) dédié(s) principalement à la création de formes artistiques en arts de la scène, en production propre ou en coproduction, et organisant dans ce(s) lieu(x) leur présentation aux publics [ '> 2 ou des accueils en résidence] '> 2 ;
v. les festivals : celles qui se consacrent à l'organisation de manifestations artistiques annuelles ou pluriannuelles;
vi. les centres scéniques : celles qui sont missionnées pour développer dans un ou plusieurs domaine(s) des activités spécifiques au profit des publics et de l'ensemble des professionnels de ce ou ces domaine(s) [ '> 2 notamment par la mutualisation de leurs compétences et ressources, ] '> 2 et pour contribuer au rayonnement en Communauté française des oeuvres les plus [ '> 2 diverses ] '> 2 ;] '> 1
b) et qui emploient du personnel [ '> 1 ...] '> 1 dans le respect de la législation sociale belge;
2° les personnes physiques, qui en tant qu'artistes interprètes ou créateurs exercent une activité rémunérée relevant d'un domaine des arts de la scène, sans qu'il soit nécessaire que cette activité représente leurs ressources principales de revenus.
[ '> 1 ...] '> 1
Le Gouvernement arrête les missions des compagnies de théâtre-action [ '> 1 et des opérateurs relevant du Théâtre jeune public] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2016-10-13/08 , art. 2, 006; En vigueur : 27-11-2016>
( 2 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 12, 011; En vigueur : 03-10-2022>
§ 1er. Les conditions de reconnaissance ou de subventionnement et leur mise en oeuvre ne portent pas atteinte à la liberté d'expression.
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DCFR 2023-07-06/19 , art. 71, 015; En vigueur : 27-11-2023>
TITRE II. - Des instances d'avis.
CHAPITRE I. - Nombre d'instances.
<Abrogé par DCFR 2019-03-28/16 , art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>
<Abrogé par DCFR 2019-03-28/16 , art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>
CHAPITRE II. - Compétence.
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
CHAPITRE III. - Composition.
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
CHAPITRE IV. - Dispositions générales.
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
TITRE III. - De la Conférence des Présidents et Vice-présidents.
CHAPITRE I. - Compétence.
<Abrogé par DCFR 2019-03-28/16 , art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>
<Abrogé par DCFR 2019-03-28/16 , art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>
CHAPITRE II. - Composition.
<Abrogé par DCFR 2019-03-28/16 , art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>
TITRE IV. - Du comité de concertation des Arts de la Scène.
CHAPITRE I. - Compétence.
<Abrogé par DCFR 2019-03-28/16 , art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>
CHAPITRE II. - Composition.
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
CHAPITRE III. - Fonctionnement.
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
(abrogé) <ACF 2006-06-23/48 , art. 69, 002; En vigueur : 27-09-2006>
TITRE V.
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 13, 011; En vigueur : 03-10-2022>
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 13, 011; En vigueur : 03-10-2022>
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 13, 011; En vigueur : 03-10-2022>
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 13, 011; En vigueur : 03-10-2022>
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 13, 011; En vigueur : 03-10-2022>
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 13, 011; En vigueur : 03-10-2022>
TITRE VI. - Des aides financières.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
[ Il existe six types d'aides financières
1. la bourse, dont le montant est compris entre 1.000 et 15.000 euros;
2. l'aide au projet, dont le montant est compris entre 5.000 et 75.000 euros;
3. le contrat de création, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros;
4. le contrat de services, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros;
5. le contrat de diffusion, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros;
6. le contrat-programme, dont le montant est compris entre 75.000 et 20.000.000 euros ] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 14, 011; En vigueur : 03-10-2022>
1 .[ '> 1 En vue de l'application du présent décret, le Gouvernement prévoit [ '> 2 ...] '> 2 un budget annuel minimal de [ '> 3 141.065.000 euros] '> 3 sous la forme de soutien structurel.
En vue de l'application du présent décret, le Gouvernement prévoit [ '> 2 ...] '> 2 un budget annuel minimal de [ '> 2 [ '> 3 6.072.000 euros] '> 3 ] '> 2 sous la forme de soutien ponctuel.
Le budget mentionné à l'alinéa 1er est indexé au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé.
Les aides financières sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles visés à l'alinéa 1er. Les commissions d'avis compétentes veillent à formuler leurs propositions dans le respect de ces limites ] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 15, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 2 )<DCFR 2022-12-14/15 , art. 24, 013; En vigueur : 01-01-2023>
( 3 )<DCFR 2023-12-20/14 , art. 9, 014; En vigueur : 31-12-2023>
[ '> 1 Pour pouvoir être subventionnée en vertu du présent décret, la personne morale visée à l'article 2, 1°, ou la personne physique visée à l'article 2, 2°, doit
1. être établie ou domiciliée en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2. développer, conformément à ses statuts s'il s'agit d'une personne morale, des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseils et autres services offerts aux professionnels des arts de la scène;
3. mener des activités qui s'adressent significativement aux publics de la Communauté française ] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 16, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 § 1er. Les services du Gouvernement mettent à disposition des demandeurs, pour chaque type d'aide, un formulaire permettant
1. d'identifier le domaine d'expression artistique concerné par la demande;
2. d'identifier le demandeur et le cas échéant la catégorie à laquelle il se rattache;
3. d'identifier si la demande a pour objet une activité s'adressant principalement au jeune public au sens de l'article 1 er, 14° ;
4. de recueillir les éléments nécessaires à la vérification des conditions qui se rattachent au type d'aide sollicité;
5. de recueillir les éléments nécessaires à l'appréciation par la Commission d'avis compétente des critères d'appréciation définis aux articles 45, 50/2, 55, 61/1, 61/8 et 65.
Le formulaire est accompagné d'un vade-mecum explicitant les éléments attendus et la procédure à suivre. Ce vade-mecum est soumis à l'approbation du Ministre.
Les chambres de concertations sont averties par les services du Gouvernement de toute modification apportée aux vade-mecum et aux formulaires.
§ 2. En concertation avec les chambres de concertation compétentes, les services du Gouvernement déterminent par domaine et par type d'aide, les échéances auxquelles les demandes d'aides doivent lui être adressées. Ces échéances sont publiées sur le site internet de l'administration.
Les bourses et les aides aux projets peuvent être sollicités au moins une fois par an.
Les contrats de création, de services et de diffusion d'une durée de trois ans peuvent être sollicités tous les trois ans.
Les contrats-programme, ainsi que les contrats de création, de services et de diffusion d'une durée de cinq ans, peuvent être sollicitées tous les cinq ans ] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 17, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 § 1er. Les services du Gouvernement délivrent au demandeur un accusé de réception et vérifient dans le mois la complétude la demande.
Dans l'hypothèse où le dossier est incomplet, le demandeur en est averti et dispose d'un délai de deux semaines pour transmettre les pièces manquantes. Passé ce délai, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit.
§ 2. Les services du Gouvernement établissent pour toute demande recevable un rapport-type d'analyse contenant
1. les éléments nécessaires à l'appréciation par la Commission d'avis compétente des critères d'appréciation définis aux articles 45, 50/2, 55, 61/1, 61/8 et 65;
2. une analyse budgétaire.
Ce rapport-type est transmis à la Commission d'avis compétente.
§ 3. La Commission d'avis compétente évalue la demande et émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer l'aide sollicitée et sur le montant de celle-ci. En cas de demande de contrat, elle veille à ce que le montant proposé en cas d'avis positif inclue tant les frais de fonctionnement de la structure que ceux liées aux activités prestées.
L'avis est rendu selon un modèle établi par les services du Gouvernement.
§ 4. Après avis de la Commission d'avis compétente, le Gouvernement se prononce sur l'octroi de l'aide sollicitée. S'il s'écarte de l'avis mentionné au § 3, il motive cette décision de manière précise et circonstanciée.
Les services du Gouvernement informent le demandeur de la décision prise et
1. si elle est positive, du montant de l'aide et de ses modalités de liquidation;
2. si elle est négative, des possibilités de recours.
§ 5. L'octroi d'une aide financière en vertu du présent décret emporte la reconnaissance de son bénéficiaire par la Communauté française pour une durée de cinq ans ] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 18, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Le bénéficiaire d'une aide accordée en vertu du présent décret est tenu de remettre un rapport d'activité aux services du Gouvernement, selon les modalités prévues aux articles 46, 51, 58, 61/4, 61/11 et 68.
Lorsque le rapport ne leur est pas adressé dans les délais impartis, les services du Gouvernement adressent à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure par envoi recommandé. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours.
A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention.
Le bénéficiaire est tenu de conserver, pendant au moins 24 mois à compter de la remise de son rapport d'activité, les justificatifs des dépenses qui y sont mentionnées et de les transmettre sur demande à l'administration ] '> 1 .
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 19, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Le Gouvernement détermine s'il échet, par domaine et par types d'activités requérant des données en termes d'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 18 avril 2024 relatif au cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française] '> 1
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( 1 )<DCFR 2024-04-18/33 , art. 20, 016; En vigueur : 21-06-2024>
[ '> 2 § 1.] '> 2 [ '> 1 Au plus tard le 31 mars de la dernière année couverte par un contrat de création, un contrat de services, un contrat de diffusion ou contrat-programme, son bénéficiaire informe les services du Gouvernement de son souhait de voir celui-ci renouvelé.
Le demandeur transmet aux services du Gouvernement les éléments mentionnés à l'alinéa 2 des articles 54, 61, 61/7 et 64. La demande est traitée conformément à l'article 38.
A défaut d'une décision du Gouvernement quant à l'octroi du renouvellement du contrat à l'échéance de celui-ci, la période de subvention est prolongée pour une durée d'un an pour autant que l'opérateur ne soit pas dans une situation justifiant une suspension, modification ou résiliation du contrat. Si le renouvellement est accordé, la durée de cette prolongation est incluse dans la durée du nouveau contrat.
Sous réserve des crédits budgétaires disponibles visés à l'article 35/1, le montant de la subvention perçue pendant la prolongation est égal au montant de la subvention annuelle prévue par le contrat arrivant à échéance ] '> 1 .
[ '> 2 § 2. Par dérogation aux articles 57, 61/3, 61/10 et 67, un opérateur dont le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou le contrat-programme n'est pas renouvelé peut bénéficier, à sa demande, d'une prolongation d'un an de son contrat arrivé à échéance.
Le montant de la subvention accordée pendant la prolongation visée à l'alinéa 1er est fixé par le Gouvernement. Il ne peut dépasser le montant accordé lors de la dernière année du contrat et doit être utilisé exclusivement pour
1° honorer les engagements pris avant la notification de la décision de non-renouvellement ;
2° financer les préavis non provisionnés et les éventuelles indemnités de licenciement collectif.] '> 2
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 21, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 2 )<DCFR 2023-12-20/14 , art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 Les modalités de modification, de suspension et de résiliation des aides sont fixées par le Gouvernement.
Aucune aide ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir été soumis au préalable à l'avis de la Commission d'avis compétente.
Par dérogation à l'alinéa 2, ne nécessitent pas l'avis de la Commission d'avis compétente
1. la suspension du versement des subventions dans l'attente de la remise des justificatifs;
2. la résiliation d'un contrat de création, de services ou de diffusion pour cause de prise d'effet d'un contrat-programme;
3. la déchéance et la résiliation de plein droit visées à l'article 76, §§ 3 et 4 ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 22, 011; En vigueur : 03-10-2022>
CHAPITRE II. - Des bourses.
Section 1. [ '> 1 Objectifs spécifiques ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 23, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1/1, le régime des bourses vise à
1. soutenir les artistes et les créateurs dans le développement de leur parcours professionnel, en leur permettant de se former et d'expérimenter;
2. contribuer à la recherche de formes d'expressions nouvelles;
3. visibiliser et valoriser les processus d'écriture, de préproduction ou de composition;
4. favoriser le développement du réseau professionnel des artistes et créateurs ] '> 1 .
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 24, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Section 2. [ '> 1 Conditions d'octroi ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 25, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 L'octroi d'une bourse est soumis aux conditions suivantes
1. le demandeur doit être une personne physique répondant aux conditions de l'article 36; elle peut toutefois demander, sous sa responsabilité, le versement de l'aide à une personne morale à laquelle elle est liée;
2. les bourses dont l'objet concerne un projet de recherche, d'expérimentation et de formation peuvent être envisagées comme une étape préalable à une création future ou ne pas viser spécifiquement un résultat tangible;
3. les bourses ne peuvent se substituer à une aide au projet et financer la création à proprement parler, notamment les répétitions ou l'enregistrement;
4. une même personne ne peut obtenir qu'une seule bourse par projet ] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 26, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Section 3. [ '> 1 Critères d'appréciation ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 27, 011; En vigueur : 03-10-2022>
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 28, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Pour évaluer la demande de bourse, la Commission d'avis compétente s'appuie sur les critères suivants
1. l'intérêt artistique et culturel du projet en termes de recherche et d'expérimentation ou de structuration d'un projet futur, notamment au regard du parcours professionnel du demandeur;
2. l'intérêt du projet en termes de développement du réseau professionnel du demandeur;
3. l'adéquation entre le montant de la bourse demandée et le projet;] '> 1
[ '> 2 4. lorsqu'il s'adresse à un public scolaire, l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.] '> 2
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 29, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 2 )<DCFR 2022-10-13/24 , art. 33, 012; En vigueur : 29-12-2022>
1 .
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 30, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Section 4. [ '> 1 Rapport d'activité ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 31, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Le rapport d'activité se rapportant à une bourse est transmis dans les six mois de la finalisation du projet et, au plus tard, dans les trente-six mois qui suivent la décision d'octroi.
Le rapport contient
1. une description critique du travail mené grâce à la bourse;
2. la liste des partenariats éventuellement mis en oeuvre à l'occasion du travail mené;
3. un inventaire des dépenses effectuées en lien avec le travail mené ] '> 1 .
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 32, 011; En vigueur : 03-10-2022>
CHAPITRE III. [ '> 1 - Des aides aux projets.] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2016-10-13/08 , art. 14, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 1. [ '> 1 Objectifs spécifiques ] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 33, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1/1, le régime des aides au projet vise à
1. soutenir l'émergence de projets innovants, durables et variés en termes de création, de programmation ou d'accompagnement d'artistes;
2. favoriser la mise en réseau des artistes, des oeuvres et des professionnels.
§ 2. Dans les domaines visés à l'article 1er, 1°, alinéa 2, a), b), e), f) et g), les aides au projet se déclinent selon cinq axes
1. les aides à la création;
2. les aides à la programmation;
3. les aides à la reprise;
4. les aides au développement;
5. les aides au projet d'encadrement, de formation ou de promotion d'artistes.
Dans les domaines visés à l'article 1er, 1°, alinéa 2, c) et d), les aides aux projets se déclinent selon quatre axes
1. les aides au projet d'artistes;
2. les aides au projet d'ensembles;
3. les aides à la programmation;
4. les aides au projet d'encadrement, de formation ou de promotion d'artistes. ] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 34, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Section 2. [ '> 1 Conditions d'octroi ] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 35, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 L'octroi d'une aide au projet est soumis aux conditions suivantes
1. le demandeur doit être une personne physique ou morale répondant aux conditions de l'article 36;
2. le demandeur ne dispose pas d'un contrat de création, d'un contrat de services, d'un contrat de diffusion ou d'un contrat-programme;
3. un même projet ne peut bénéficier que d'une seule aide au projet par axe ] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 36, 011; En vigueur : 03-10-2022>
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 37, 011; En vigueur : 03-10-2022>
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 38, 011; En vigueur : 03-10-2022>
2 .[ '> 1 Pour évaluer la demande d'aide au projet, la Commission d'avis compétente prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie sur les critères suivants
1. la qualité artistique et culturelle du projet, et en particulier l'attention portée aux formes et expressions les plus diverses dans le domaine concerné;
2. la place accordée aux artistes et créateurs de la Communauté française;
3. les capacités de rayonnement du projet et/ou la qualité et l'originalité de la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle;
4. l'adéquation entre le projet et les modalités budgétaires de celui-ci, avec une attention particulière à la rémunération des artistes, créateurs et techniciens;] '> 1
[ '> 2 5. lorsqu'il s'adresse à un public scolaire, l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.] '> 2
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 41, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 2 )<DCFR 2022-10-13/24 , art. 33, 012; En vigueur : 29-12-2022>
Section 4. [ '> 1 Rapport d'activité ] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 42 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Le rapport d'activité se rapportant à une aide au projet est transmis dans les six mois de la finalisation du projet et au plus tard dans les trente-six mois de la décision d'octroi.
Le rapport contient
1. un calendrier et une description critique des activités menées grâce à l'aide au projet;
2. la liste des partenariats éventuellement mis en oeuvre;
3. les comptes de dépenses et de recettes du projet;
4. une note de présentation des comptes explicitant notamment
a) le détail des rémunérations des équipes;
b) la répartition de la charge salariale entre les hommes et les femmes ] '> 1 .
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 43, 011; En vigueur : 03-10-2022>
2 .
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 45, 011; En vigueur : 03-10-2022>
CHAPITRE IV. [ '> 1 Des contrats de création, de services et de diffusion ] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 46, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Section 1. [ '> 1 Des contrats de création ] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 47, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Sous-section 1. [ '> 1 Objectifs spécifiques ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 48, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1/1, le régime des contrats de création vise à offrir un soutien structurel adapté aux structures de création, incluant tant les frais de fonctionnement de la structure que ceux liés aux activités prestées. ] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 49, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Sous-section 2. [ '> 1 Conditions d'octroi ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 50, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Pour être bénéficiaire du régime des contrats de création, l'opérateur doit
1. être une personne morale répondant aux conditions de l'article 36;
2. relever, en ordre principal, de la catégorie des structures de création et ne pas disposer d'un contrat-programme;
3. tenir la comptabilité et établir ses comptes, conformément à l'article 3:47 du Code des sociétés et des associations et au Livre III du Code de droit économique;
4. faire état d'au moins deux créations abouties et reconnues dans le secteur professionnel des arts de la scène;
5. s'il s'agit d'un premier contrat, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement et que l'opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement ou présenter simultanément à la demande un projet de plan d'assainissement financier;
6. respecter les conditions auxquelles la Partie III du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle subordonne le bénéfice des subventions structurelles. ] '> 1
[ '> 2 Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'un contrat de création emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.] '> 2
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 51, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 2 )<DCFR 2022-10-13/24 , art. 33, 012; En vigueur : 29-12-2022>
Sous-section 3. [ '> 1 Contenu de la demande et critères d'appréciation ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 53, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 La demande de contrat de création comprend
1° en cas de premier contrat de création, une présentation synthétique de l'historique de l'opérateur comprenant les éléments suivants
a) la structure administrative générale de l'opérateur et, le cas échéant, l'identification de ses différentes composantes;
b) une liste des précédentes créations et de leur diffusion, et des activités de recherche et d'expérimentation le cas échéant, en précisant si elles ont été soutenues par la Communauté française et en identifiant les partenaires éventuels;
c) une description des actions mises en place pour favoriser l'exercice de leurs libertés et droits culturels par les publics;
d) le bilan et les comptes de résultats de l'exercice comptable précédant le dépôt du dossier;
2° pour la période visée par la demande, une présentation du projet, dont
a) une note d'intention explicitant le projet artistique de l'opérateur ainsi que les axes de développement envisagés;
b) les moyens envisagés pour contribuer à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;
c) la dynamique du travail de médiation en lien avec les publics;
d) les partenariats sectoriels ou intersectoriels envisagés;
[ '> 2 e) les moyens envisagés pour contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, les raisons pour lesquelles l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités;] '> 2
3° le budget prévisionnel des deux premières années visées par la demande, présentant notamment
a) le taux de recettes propres;
b) la répartition des charges relatives
- au fonctionnement;
- à l'emploi artistique;
c) le budget prévisionnel du projet si celui-ci diffère du budget de l'opérateur lui-même;
4° une note de présentation budgétaire explicitant la répartition des montants, et notamment
a) la répartition de la charge salariale;
b) l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques;
c) la manière dont le budget de l'opérateur s'articule avec le budget du projet, le cas échéant.
En cas de renouvellement, la demande comprend
1. un rapport moral du projet défini dans le contrat de création en cours;
2. les éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 3° et 4° ;
3. le cas échéant, une actualisation des éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 2° ] '> 1 .
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 53, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 2 )<DCFR 2022-10-13/24 , art. 33, 012; En vigueur : 29-12-2022>
[ '> 1 Pour évaluer la demande de contrat de création, la Commission d'avis compétente s'appuie sur les critères suivants
1. la qualité artistique et culturelle du projet, et en particulier l'attention portée aux formes et expressions les plus diverses dans le domaine concerné;
2. la place accordée aux artistes et créateurs de la Communauté française dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;
3. les capacités de rayonnement du projet;
4. la plus-value du soutien structurel en termes de développement du projet;
5. l'impact du projet sur l'exercice par les publics de leurs libertés et droits culturels;
6. l'adéquation entre le projet et les modalités budgétaires de celui-ci, avec une attention particulière à la rémunération des artistes, créateurs et techniciens;
[ '> 2 7. l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.] '> 2
Dans le cadre de son analyse, la Commission veille à ce que les projets sélectionnés contribuent dans leur ensemble à une représentation diversifiée des femmes et des hommes ] '> 1 .
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 54, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 2 )<DCFR 2022-10-13/24 , art. 33, 012; En vigueur : 29-12-2022>
Sous-section 4. [ '> 1 Contenu et durée du contrat ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 55, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Le contrat de création contient les éléments suivants
1° la période couverte par le contrat;
2° l'objet de la subvention et, en particulier
a) le ou les domaines parmi ceux visés à l'article 1er;
b) la description du projet soutenu, adapté au regard du montant effectivement alloué;
3 ° les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier
a) le montant accordé annuellement;
b) les modalités de liquidation;
c) les modalités d'indexation;
4° les modalités d'évaluation du projet, et en particulier le contenu et les modalités de remise du rapport d'activité;
5° les engagements de l'opérateur en termes d'équilibre financier;
6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan d'assainissement s'il y a lieu;
7° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat. ] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 56, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 . § 1er. Le contrat de création couvre une période de trois ans.
Par dérogation, un opérateur sous contrat-programme ou ayant obtenu au moins deux contrats de création consécutifs peut, lors de la prochaine échéance de renouvellement des contrats-programme, solliciter l'obtention d'un contrat de création de cinq ans.
§ 2. Si le bénéficiaire obtient un contrat-programme ou un contrat de création de cinq ans en cours de contrat de création, ce dernier prend automatiquement fin au jour de la prise d'effet du nouveau contrat ] '> 1 .
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 57, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Sous-section 5. [ '> 1 Rapport d'activité ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 59, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Le rapport d'activité se rapportant à un contrat de création est transmis au terme de chaque exercice écoulé, dans les six mois qui suivent la clôture de ce dernier.
Le rapport contient
1. les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur, ainsi que les comptes annuels de dépenses et de recettes du projet si ceux-ci diffèrent des bilans et comptes de l'opérateur lui-même;
2. une note de présentation des comptes, explicitant la répartition des montants et, notamment
- la répartition de la charge salariale entre les hommes et les femmes;
- l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques, et leur répartition entre les hommes et les femmes;
- la manière dont les bilans et comptes de l'opérateur s'articulent avec les comptes de dépenses et de recettes du projet, le cas échéant;
3. une actualisation de son budget prévisionnel, le cas échéant ] '> 1 .
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 59, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Section 2. [ '> 1 Des contrats de services ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 60, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Sous-section 1. [ '> 1 Objectifs spécifiques ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 61, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1/1, le régime des contrats de services vise à
- offrir un soutien structurel adapté aux structures de services, incluant tant les frais de fonctionnement de la structure que ceux liés aux activités prestées;
- améliorer l'accessibilité des moyens de création, de production et de diffusion ] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 62, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Sous-section 2. [ '> 1 Conditions d'octroi ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 63, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Pour être bénéficiaire du régime des contrats de services, l'opérateur doit
1. être une personne morale répondant aux conditions de l'article 36;
2. relever, en ordre principal, de la catégorie des structures de services et ne pas disposer d'un contrat-programme;
3. tenir la comptabilité et établir ses comptes, conformément à l'article 3:47 du Code des sociétés et des associations et au Livre III du Code de droit économique;
4. Justifier d'une intégration dans les réseaux professionnels du secteur des arts de la scène;
5. s'il s'agit d'un premier contrat, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement et que l'opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement ou présenter simultanément à la demande un projet de plan d'assainissement financier;
6. respecter les conditions auxquelles la Partie III du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle subordonne le bénéfice des subventions structurelles. ] '> 1
[ '> 2 Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'un contrat de services emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.] '> 2
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 64, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 2 )<DCFR 2022-10-13/24 , art. 33, 012; En vigueur : 29-12-2022>
Sous-section 3. [ '> 1 Contenu de la demande et critères d'appréciation ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 65, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 La demande de contrat de services comprend
1° en cas de premier contrat de services, une présentation synthétique de l'historique de l'opérateur comprenant les éléments suivants
a) la structure administrative générale de l'opérateur et, le cas échéant, l'identification de ses différentes composantes;
b) une description des activités réalisées en Communauté française, à l'échelle nationale et à l'international;
c) une description des actions mises en place pour améliorer l'accessibilité des moyens de création, de production et de diffusion, en ce compris numériques, à destination des professionnels;
d) le bilan et les comptes de résultats de l'exercice comptable précédant le dépôt du dossier;
2° pour la période visée par la demande, la présentation du projet dont
a) une note d'intention explicitant le projet et les missions de l'opérateur ainsi que les axes de développement envisagés;
b) les moyens envisagés pour valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française et pour contribuer à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;
c) la dynamique de mutualisation, dans une optique de durabilité;
d) la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle, en ce compris les partenariats envisagés;
[ '> 2 e) les moyens envisagés pour contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, les raisons pour lesquelles l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités;] '> 2
3° le budget prévisionnel des deux premières années visées par la demande, présentant notamment
a) le taux de recettes propres;
b) le budget prévisionnel du projet si celui-ci diffère du budget de l'opérateur lui-même;
4° une note budgétaire explicitant la répartition des montants et, notamment, la manière dont le budget de l'opérateur s'articule avec le budget du projet, le cas échéant.
En cas de renouvellement, la demande comprend
1. un rapport moral du projet défini dans le contrat de services en cours;
2. les éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 3° et 4° ;
3. le cas échéant, une actualisation des éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 2°. ] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 66, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 2 )<DCFR 2022-10-13/24 , art. 33, 012; En vigueur : 29-12-2022>
11 . [ '> 1 Le rapport d'activité se rapportant à un contrat de diffusion est transmis au terme de chaque exercice écoulé, dans les six mois qui suivent la clôture de ce dernier.
Le rapport contient
1. les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur, ainsi que les comptes annuels de dépenses et de recettes du projet si ceux-ci diffèrent des bilans et comptes de l'opérateur lui-même;
2. une note de présentation des comptes, explicitant la répartition des montants et, notamment
a) la répartition de la charge salariale entre les hommes et les femmes;
b) l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques, et leur répartition entre les hommes et les femmes;
c) la manière dont les bilans et comptes de l'opérateur s'articulent avec les comptes de dépenses et de recettes du projet, le cas échéant;
3. une actualisation de son budget prévisionnel, le cas échéant ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DCFR 2022-07-20/38 , art. 85, 011; En vigueur : 03-10-2022>
CHAPITRE V. Des contrats programme
Section 1. [ '> 1 - Objectifs spécifique ] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 86, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1/1, le régime des contrats-programme vise à
1. offrir un soutien structurel commun à toutes les catégories d'opérateurs, incluant tant les frais de fonctionnement de l'opérateur que ceux liés aux activités prestées;
2. permettre aux opérateurs de développer, dans une perspective sectorielle ou intersectorielle, leur ancrage territorial en lien avec les publics et leur implication dans les enjeux artistiques et de société;
3. améliorer l'accessibilité des moyens de création, de production et de diffusion ] '> 1 .
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 87, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Section 2. [ '> 1 Conditions d'octroi ] '> 1
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 88, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Pour être bénéficiaire du régime des contrats-programme, l'opérateur doit
1. être une personne morale répondant aux conditions de l'article 36;
2. pour obtenir plus de 150.000 , employer en moyenne, sur la période couverte par le contrat, au moins 1,5 ETP annuel;
3. tenir la comptabilité et établir ses comptes, conformément à l'article 3:47 du Code des sociétés et des associations et au Livre III du Code de droit économique;
4. justifier d'une activité professionnelle régulière dans le secteur des arts de la scène depuis au moins 3 ans;
5. réaliser, sur la durée de son contrat programme, au minimum 12,5 % de recettes propres telles que définies à l'article 1, 8°, du présent décret;
6. s'il s'agit d'un premier contrat, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement et que l'opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement ou présenter simultanément à la demande un projet de plan d'assainissement financier;
7. respecter les conditions auxquelles la Partie III du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle subordonne le bénéfice des subventions structurelles.
Après consultation des chambres compétentes, le Gouvernement arrête les types d'activités qui en vertu des objectifs poursuivis, dérogent au 5° de l'alinéa 1er ] '> 1 .
[ '> 2 Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'un contrat-programme emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.] '> 2
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 89, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 2 )<DCFR 2022-10-13/24 , art. 33, 012; En vigueur : 29-12-2022>
Section 3. [ '> 1 Contenu de la demande et critères d'appréciation ] '> 1
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( 1 )< par DCFR 2022-07-20/38 , art. 90, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 La demande de contrat-programme comprend
1° en cas de premier contrat-programme, une présentation synthétique de l'historique de l'opérateur comprenant les éléments suivants
a) la structure administrative générale de l'opérateur et, le cas échéant, l'identification de ses différentes composantes;
b) une description des activités réalisées en Communauté française, à l'échelle nationale et à l'international;
c) les publics visés et la dynamique de travail mise en place avec ces publics pour favoriser l'exercice de leurs libertés et droits culturels;
d) la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle;
e) le bilan et les comptes de résultats de l'exercice comptable précédant le dépôt du dossier;
2° pour les cinq années visées par la demande, la présentation du projet dont
a) une note d'intention explicitant le projet et les missions de l'opérateur ainsi que les axes de développement envisagés;
b) les objectifs quantitatifs et qualitatifs d'accompagnement, de soutien ou de promotion des artistes et des créateurs de la Communauté française en ce compris les moyens envisagés pour contribuer à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;
c) la dynamique du travail de médiation en lien avec les publics, en ce compris
- la dynamique d'ancrage territorial;
- la politique d'accessibilité physique, géographique et financière envisagée
d) la dynamique de mutualisation, dans une optique de durabilité;
e) la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle, en ce compris les partenariats envisagés;
[ '> 2 f) les moyens envisagés pour contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, les raisons pour lesquelles l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités;] '> 2
3° la liste des activités prévues pour les deux premières années visées par la demande, ainsi que leur fréquentation et/ou diffusion le cas échéant;
4° le budget prévisionnel des deux premières années visées par la demande, présentant notamment
a) le taux de recettes propres;
b) la répartition des charges relatives
- au fonctionnement;
- à l'emploi, en distinguant l'emploi artistique;
- aux activités artistiques, en ce compris les apports en coproduction;
- aux infrastructures;
c) le budget prévisionnel du projet si celui-ci diffère du budget de l'opérateur lui-même;
5° une note de présentation budgétaire explicitant la répartition des montants et notamment
a) la répartition de la charge salariale, en distinguant les postes de direction au sens de l'article 1er, 20° à 22° ;
b) l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques;
c) l'allocation des moyens à l'accompagnement des artistes et créateurs
d) la manière dont le budget de l'opérateur s'article avec le budget du projet, le cas échéant;
6° les règles de bonne gouvernance que l'opérateur se fixe, conformément à l'article 76/1, pour les cinq années visées par la demande. "
En cas de renouvellement, la demande comprend
1. les éléments mentionnés alinéa 1er, 3° à 5° ;
2. un rapport moral du projet et des objectifs définis dans le contrat-programme en cours;
3. le cas échéant, une actualisation des éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 2° et 6°.
S'il s'agit d'une structure de services, d'un lieu de diffusion, d'un lieu de création ou d'un centre scénique, l'actualisation mentionnée à l'alinéa 2, 3°, tient compte de l'auto-évaluation réalisée ] '> 1 .
----------
( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 91, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 2 )<DCFR 2022-10-13/24 , art. 33, 012; En vigueur : 29-12-2022>
[ '> 1 Pour évaluer la demande de contrat-programme, la Commission d'avis compétente prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie sur les critères suivants
1. la qualité artistique et culturelle du projet et, en particulier, l'attention portée aux formes et expressions les plus diverses dans le domaine concerné;
2. la place accordée aux artistes et créateurs de la Communauté française dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;
3. la qualité et l'originalité de la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle;
4. l'accessibilité des moyens de production, de création et de diffusion, en ce compris numériques, à destination des professionnels, et l'attention portée à la mutualisation et à la durabilité;
5. l'impact sur l'exercice par les publics de leurs libertés et droits culturels en lien avec l'ancrage territorial de l'opérateur;
6. l'adéquation entre le projet et les modalités budgétaires de celui-ci, avec une attention particulière à la rémunération directe ou indirecte des artistes, créateurs et techniciens;
7. la contribution à l'emploi artistique, appréciée au regard
a) du volume d'emploi artistique par rapport volume d'emploi global;
b) de la part des dépenses consacrées à l'emploi artistique par rapport à celle consacrée au fonctionnement;
c) au respect des barèmes applicables, le cas échéant;
[ '> 2 8. l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.] '> 2
Dans le cadre de son analyse, la Commission veille à ce que les projets sélectionnés contribuent dans leur ensemble à une représentation diversifiée des femmes et des hommes ] '> 1
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 92, 011; En vigueur : 03-10-2022>
( 2 )<DCFR 2022-10-13/24 , art. 33, 012; En vigueur : 29-12-2022>
1 .
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 93, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Section 4. [ '> 1 Contenu et durée du contrat ] '> 1
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 94, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Le contrat-programme contient les éléments suivants
1. la période couverte par le contrat;
2. l'objet de la subvention et, en particulier
a) le ou les domaines parmi ceux visés à l'article 1er;
b) la description du projet soutenu, adapté au regard du montant effectivement alloué;
c) les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés en termes d'accompagnement, de soutien ou de promotion d'artistes et créateurs de la Communauté française;
d) les missions spécifiques confiées, le cas échéant;
3. les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier
a) le montant accordé annuellement;
b) les modalités de liquidation;
c) les modalités d'indexation;
4. les modalités d'évaluation du projet et, en particulier
a) une description du processus d'auto-évaluation, en ce compris
- les critères d'évaluation des objectifs fixés;
- la méthodologie à utiliser pour évaluer la répartition genrée des moyens;
b) le contenu et les modalités de remise du rapport d'activité;
5. les engagements de l'opérateur en termes
- d'équilibre financier;
- de bonne gouvernance;
- de respect des usagers;
6. les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan d'assainissement s'il y a lieu;
7. les modalités d'accompagnement par les services du Gouvernement;
8. les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat;
9. en annexe, un lexique des modes de partenariats.
Lorsqu'un opérateur bénéficie d'une infrastructure appartenant à la Communauté française ou financée par celle-ci, les missions spécifiques visées à l'alinéa 1er, 2°, d) peuvent comprendre l'obligation d'y accueillir en résidence des artistes ou des créateurs de la Communauté française ou d'y accueillir, de manière ponctuelle et limitée dans le temps, des vitrines sectorielles au bénéfice du secteur des arts de la scène.
Lorsque l'opérateur est structurellement soutenu par plusieurs autorités publiques, le contrat-programme peut être signé conjointement par celles-ci ] '> 1
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 95, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Le contrat-programme couvre une période de cinq ans. ] '> 1
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 96, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Section 5. [ '> 1 Rapport d'activité] '> 1
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 97, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 § 1er. Le rapport d'activité se rapportant à un contrat-programme est transmis au terme de chaque exercice écoulé, dans les six mois qui suivent la clôture de ce dernier.
Le rapport portant sur la première année du contrat contient
1. une auto-évaluation du projet et des objectifs quantitatifs et qualitatifs définis dans le contrat-programme en cours;
2. les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur, ainsi que les comptes annuels de dépenses et de recettes du projet si ceux-ci diffèrent des bilans et comptes de l'opérateur lui-même;
3. une note de présentation des comptes, explicitant la répartition des montants et notamment
a) la répartition de la charge salariale entre les hommes et les femmes, en distinguant les postes de direction au sens de l'article 1er, 20° à 22° ;
b) l'allocation des moyens à l'accompagnement des artistes et créateurs, et leur répartition entre les hommes et les femmes;
c) l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques, et leur répartition entre les hommes et les femmes;
d) la manière dont les bilans et comptes de l'opérateur s'articulent avec les comptes de dépenses et de recettes du projet, le cas échéant;
4. le budget prévisionnel actualisé de l'exercice suivant.
Le rapport portant sur la seconde année du contrat contient uniquement les éléments mentionnés à l'alinéa 2, 2° à 4°.
Les rapports portant sur les troisième, quatrième et cinquième années du contrat contiennent
1. uniquement les éléments mentionnés à l'alinéa 2, 2° à 4°, si l'avis rendu en application du § 2 est positif;
2. l'ensemble des éléments mentionnés à l'alinéa 2 si l'avis rendu en application du § 2 est négatif.
§ 2. Au cours de la troisième année du contrat, le bénéficiaire analyse son processus d'auto-évaluation avec l'accompagnement du service désigné par le Gouvernement et prépare avec lui son rapport d'auto-évaluation de l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux services du Gouvernement pour le 30 septembre de l'année en cours.
A l`issue de cet accompagnement, le service désigné par le Gouvernement remet un avis sur la qualité du processus d'auto-évaluation prenant en compte
1. la capacité de l'opérateur à auto-évaluer ses activités au regard du projet et des objectifs définis dans son contrat-programme;
2. la capacité de l'opérateur à établir un plan d'action au regard de son auto-évaluation;
3. la capacité de l'opérateur à établir son budget prévisionnel en concordance avec son plan d'action.
Cet avis est transmis au bénéficiaire et à la commission d'avis compétente. Le cas échéant, il peut également être présenté oralement devant ladite commission.
§ 3. Sur proposition des services du Gouvernement, ou sur demande de l'opérateur, le Gouvernement peut décider de mettre également en place un accompagnement au cours des quatrième et cinquième années du contrat.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le rapport d'activité des structures de création et des festivals contient uniquement les éléments mentionnés aux points 2° à 4°.
Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux structures de création et aux festivals ] '> 1
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 98, 011; En vigueur : 03-10-2022>
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 99, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Section 6.
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 100, 011; En vigueur : 03-10-2022>
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 100, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Section 7.
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 101, 011; En vigueur : 03-10-2022>
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 101, 011; En vigueur : 03-10-2022>
TITRE VII. - De l'information à l'Observatoire des politiques culturelles.
Afin d'assurer la mise à jour des activités des opérateurs actifs en Communauté française et le suivi de leur évolution, l'administration transmet tous documents pertinents, à l'Observatoire des politiques culturelles. Elle transmet notamment les rapports d'activités et les données actualisées, qui lui sont adressées par les opérateurs, à l'occasion des demandes de renouvellement d'[ '> 1 es contrats de création, des contrats de services, des contrats de diffusion et des contrats-programme ] '> 1
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 102, 011; En vigueur : 03-10-2022>
TITRE VIII. [ '> 1 - De l'accompagnement par les services du Gouvernement ] '> 1
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( 1 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 103, 011; En vigueur : 03-10-2022>
<Abrogé par DCFR 2022-07-20/38 , art. 104, 011; En vigueur : 03-10-2022>
Le Gouvernement désigne [ '> 1 le service chargé] '> 1 des missions générales suivantes
1° apporter aux opérateurs subventionnés tout conseil en matière de gestion financière et administrative, dans le strict respect des dispositions de l'article 3;
2° apporter un appui aux services du Gouvernement [ '> 2 , et le cas échéant à la commission d'avis compétente, ] '> 2 dans le processus de formation et d'évaluation des [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 2 des contrats de création, des contrats de services, des contrats de diffusion et ] '> 2 contrats-programmes;
3° veiller à ce que les décisions prises par les opérateurs subventionnés soient conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur.
[ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<DCFR 2016-10-13/08 , art. 38, 006; En vigueur : 27-11-2016>
( 2 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 105, 011; En vigueur : 03-10-2022>
[ '> 1 Le service désigné en application de l'article 74 fait rapport de ses missions] '> 1 au Gouvernement, à [ '> 2 la Commission d'avis] '> 2 compétente et à l'Observatoire des politiques culturelles.
----------
( 1 )<DCFR 2016-10-13/08 , art. 39, 006; En vigueur : 27-11-2016>
( 2 )<DCFR 2019-03-28/16 , art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>
§ 1er. Lorsqu'un opérateur bénéficiant [ '> 3 d'un contrat de création, d'un contrat de services, d'un contrat de diffusion ou] '> 3 d'un contrat-programme [ '> 1 ...] '> 1 présente un déséquilibre financier, il est tenu de soumettre à l'approbation du Gouvernement, dans le mois suivant le constat de ce déséquilibre, un plan d'assainissement permettant un retour à l'équilibre financier.
Ce plan d'assainissement est soumis à l'avis [ '> 1 du service désigné par le Gouvernement en application de l'article 74] '> 1 .
Si l'opérateur ne présente pas son plan d'assainissement dans le délai visé à l'alinéa 1, le Gouvernement impose un plan d'assainissement.
§ 2. Lorsqu'un opérateur bénéficiant [ '> 3 d'un contrat de création, d'un contrat de services, d'un contrat de diffusion ou ] '> 3 d'un contrat-programme [ '> 1 ...] '> 1 présente un déséquilibre financier et que, au terme d'un exercice, cet opérateur présente une structure bilantaire dans laquelle l'excédent des capitaux circulants sur les actifs circulants engendre, de manière répétée, des actions exercées contre lui par des tiers créanciers, ou le menace d'aboutir à une situation de cessation de paiement, le Gouvernement, ayant été informé de ce type d'action, impose un plan d'assainissement.
§ 3. Si l'opérateur refuse de se conformer au plan d'assainissement imposé par le Gouvernement, l'opérateur est déchu de ses droits à la subvention et[ '> 3 ] '> 3 le contrat-programme [ '> 1 ...] '> 1 est résilié de plein droit.
§ 4. Le Gouvernement charge [ '> 1 le service désigné par le Gouvernement en application de l'article 74] '> 1 de contrôler la mise à exécution du plan d'assainissement et de lui faire rapport, ainsi qu'à [ '> 2 la Commission] '> 2 d'avis compétente. Le non-respect du plan d'assainissement par un opérateur entraîne la déchéance de ses droits à la subvention et [ '> 3 ]le contrat de création, le contrat de services, le contrat de diffusion ou -3 le contrat-programme [ '> 1 ...] '> 1 est résilié de plein droit.
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( 1 )<DCFR 2016-10-13/08 , art. 40, 006; En vigueur : 27-11-2016>
( 2 )<DCFR 2019-03-28/16 , art. 106, 009; En vigueur : 10-05-2019>
( 3 )<DCFR 2022-07-20/38 , art. 106, 011; En vigueur : 03-10-2022>
TITRE VIIIBIS. [ '> 1 - Des principes de bonne gouvernance.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2016-10-13/08 , art. 41, 006; En vigueur : 27-11-2016>
11 . [ '> 1 § 1er. Un comité d'évaluation des dispositions du présent Titre est institué. Il est composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes et comprend
1° six membres du Parlement;
2° cinq experts ou expertes sur les questions de genre dont minimum deux chercheurs ou chercheuses universitaires;
3° trois membres des services du Gouvernement, dont
a) un représentant ou une représentante des services en charge de l'Inspection de la Culture;
b) un représentant ou une représentante des services en charge des Arts de la scène;
c) un représentant ou une représentante de l'Observatoire des Politiques Culturelles.
§ 2. Sans préjudice de la compétence des chambres de concertation concernées, le comité d'évaluation est chargé, tous les cinq ans, de procéder à l'évaluation du présent Titre et en particulier
1° d'évaluer si l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes dans les postes de direction des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, est atteint;
2° d'évaluer, en conséquence, si le dispositif établi par le présent Titre en matière d'égalité des sexes doit être adapté.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2021-12-02/27 , art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE IX. - Dispositions finales.
CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
§ 1er. Sont abrogés
1° le décret-cadre du 5 mai 1999, relatif à la reconnaissance et au subventionnement des secteurs professionnels des Arts de la Scène;
2° l'arrêté royal du 9 septembre 1981, portant création du Conseil supérieur de l'Art dramatique publié au Moniteur belge du 8 juin 1984, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française de Belgique du 27 mars 1986, publié au Moniteur belge du 19 juillet 1986;
3° l'arrêté du 30 décembre 1988 instituant une Commission consultative de l'Art de la danse;
4° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française de Belgique du 22 janvier 1990, portant des mesures d'aide aux projets de création et de diffusion théâtrales, modifié par l'arrêté du 2 mai 1990, modifié par l'arrêté du 16 mai 1997;
5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 1990, instituant une commission consultative de la composition musicale;
6° l'arrêté de l'Exécutif du 21 juin 1990, instituant une Commission consultative des musiques non classiques;
[ '> 1 7° l'arrêté royal du 1er août 1964 réglant l'octroi des subventions aux festivals d'art dramatique, musical ou lyrique, organisé en Belgique;] '> 1
[ '> 2 8° le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse.] '> 2
§ 2. L'article 15, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de l'observatoire des politiques culturelles du 26 avril 2001 est remplacé par la disposition suivante
" le (la) Président(e) de la Conférence des Présidents et Vice-présidents du secteur professionnel des Arts de la Scène ou son représentant. ".
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( 1 )<DCFR 2016-10-13/08 , art. 42,1°, 006; En vigueur : 27-11-2016>
( 2 )<DCFR 2016-10-13/08 , art. 42,2°, 006; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
§ 1er. Le présent décret s'applique aux contrats-programmes et conventions en cours.
§ 2. Les opérateurs bénéficiaires de contrats-programmes et de conventions, ainsi que les opérateurs ayant reçu une subvention ponctuelle dans les trois années qui précèdent l'entrée en vigueur du décret, sont réputés être reconnus au sens du présent décret.
Un arrêté de reconnaissance leur est adressé dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés visés aux articles 2, alinéa 3, et 67, § 2, alinéa 2, du présent décret, les compagnies reconnues comme relevant du théâtre action, tel que défini à l'article 1er, 9°, ne relevent pas du présent décret.
A titre dérogatoire et jusqu'au 1er janvier 2004, le Gouvernement peut conclure des contrats-programmes avec des opérateurs ne satisfaisant pas à l'article 62, 3°.
§ 1er. Les instances d'avis du secteur des arts de la scène existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à fonctionner tant qu'elles ne sont pas remplacées par des Conseils créés en application du présent décret. Elles appliquent l'ensemble des dispositions du présent décret à l'exception des dispositions relatives à la composition des instances d'avis.
§ 2. Par dérogation à l'article 10 du présent décret, les mandats des membres représentant les tendances idéologiques et philosophiques viennent à échéance au premier renouvellement du Conseil de la Communauté française qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Les mandats des membres représentant les utilisateurs viennent à échéance 30 mois après ce renouvellement.
2 . [ '> 1 Les articles 76/2 à 76/10 s'appliquent au renouvellement de contrats de direction qui prennent fin après l'entrée en vigueur desdites dispositions, à l'exception
1° du § 2 de l'article 76/2 qui s'applique aux contrats en cours à compter du 30 juin 2022;
2° des articles 76/6 et 76/8 qui s'appliquent à partir du rapport d'activités portant sur l'année 2022.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2021-12-02/27 , art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2022>
L'article 24, alinéas 2 et 3, du présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en application de l'article 25, § 2, alinéa 2.
Le rapport visé par l'article 22, alinéa 2, est remis pour la première fois au plus tard le 31 mai 2005.
Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard au 1er janvier 2004.
Travaux parlementaires
Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 359-1. - Amendements de commission, n° 359-2. - Rapport, n° 359-3. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 8 avril 2003.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 avril 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme. F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.
Préambule
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret communauté française du 18-04-2024 publié le 21-06-2024
Article modifié : 40
Décret communauté française du 20-12-2023 publié le 13-02-2024
Articles modifiés
35/1; 41
Décret communauté française du 06-07-2023 publié le 17-11-2023
Article modifié : 3
Décret communauté française du 14-12-2022 publié le 27-02-2023
Article modifié : 35/1
Décret communauté française du 13-10-2022 publié le 19-12-2022
Articles modifiés
1; 45; 53; 54; 55; 60; 61; 61/1; 61/6; 61/7; 61/8; 63; 64; 65
Décret communauté française du 20-07-2022 publié le 23-09-2022
Articles modifiés
1; 1/1; 2; 30-34; 35; 35/1; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 41/1; 42; 43; 44-45/1; 46; 47; 48; 49; 50; 50/1; 50/2; 51; 51/1; 51/2; 52-58; 59-61/4; 61/5-61/11; 62; 63; 64; 65; 65/1; 66; 67; 68; 69; 70/1; 71; 72; 73; 74; 76
Décret communauté française du 02-12-2021 publié le 22-12-2021
Articles modifiés
1; 76/1; 76/1; 76/2; 76/3; 76/4; 76/5; 76/6; 76/7; 76/8; 76/9; 76/10; 76/11; 81/2
Décret communauté française du 28-03-2019 publié le 30-04-2019
Articles modifiés
1; 4-5; 21-24; 34; 44; 51/2; 71; 73; 75; 45; 50; 65; 69; 49; 64; 76; 36; 40
Décret communauté française du 19-07-2017 publié le 21-08-2017
Article modifié : 23/1
Décret communauté française du 14-12-2016 publié le 25-01-2017
Article modifié : 35
Décret communauté française du 13-10-2016 publié le 17-11-2016
Articles modifiés
1; 2; 4; 35; 35/1; 36; 37; 40; 42; 43; 45; 45/1; 46; 47; 48; 49; 50; 50/1; 50/2; 51; 51/1; 51/2; 52-61; 62; 63; 64; 65; 65/1; 67; 68; 69; 70; 73; 74; 75; 76; 76/1; 77; 81/1
Décret communauté française du 10-12-2015 publié le 27-01-2016
Article modifié : 35
Décret communauté française du 18-12-2014 publié le 05-02-2015
Article modifié : 35
Décret communauté française du 19-10-2007 publié le 15-01-2008
Article modifié : 40
Arrêté communauté française du 23-06-2006 publié le 27-09-2006
Articles modifiés
4; 5; 21; 6-20; 24; 25-29