2003027785 4 DECEMBRE 2003. - Décret relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 26-08-2024)
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
[ '> 1 . Pour l'application du présent décret, l'on entend par
1° l'accord de coopération du 15 juillet 2014 : l'accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux;
2° l'Autorité de protection des données : l'autorité de contrôle des traitements de données à caractère personnel visée à l'article 3 de la loi du 3 dé cembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données;
3° le chef statisticien : l'administrateur général de l'Institut;
4° le code de bonnes pratiques de la statistique européenne : le code de bonnes pratiques visé à l'article 11 du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes;
5° les déclarants : les personnes physiques et morales, les ménages, les entités privées et publiques qui fournissent directement des informations les concernant ou concernant leur personnel, leurs membres ou leurs activités;
6° les détenteurs de données : toutes les entreprises au sens de l'article 1er du Livre I du Code de droit économique qui sont sollicitées pour fournir aux producteurs de statistiques officielles des données en leur possession nécessaires à la réalisation des programmes statistiques visés à l'article 17/9;
7° les données confidentielles : les données permettant l'identification, directe ou indirecte, d'unités statistiques;
8° l'évaluation des politiques publiques : l'appréciation systémique du fonctionnement et/ou des résultats d'un programme ou d'une politique publique, par rapport à un ensemble de normes explicites ou implicites, afin de contribuer à l'amélioration du programme ou de la politique publique;
9° les fournisseurs de données : les unités d'administration publique, les autorités, les administrations locales et les organismes privés chargés d'une mission de service public ou bénéficiant d'un financement public, sollicités pour fournir des données en leur possession qui sont nécessaires à la réalisation des programmes visés aux articles 12 et 17/9;
10° le Gouvernement : le Gouvernement wallon;
11° l'Institut : l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;
12° le Ministre : le Ministre-Président du Gouvernement wallon;
13° le Parlement : le Parlement wallon;
14° les principes statistiques : les principes visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes;
15° la Région : la Région wallonne;
16° le règlement relatif aux statistiques européennes : le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes;
17° le RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
18° les unités d'administration publique : les unités d'administration publique définies à l'article 3 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
19° l'unité statistique : l'unité d'observation de base à laquelle se rapportent les données.
A l'alinéa 1er, 7°, les données confidentielles comprennent les données à caractère personnel y compris les catégories particulières de données visées à l'article 9 du RGPD. Pour déterminer si une unité statistique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui peuvent raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier l'unité statistique ] '> 1 .
----------
( 1 )<DRW 2024-04-11/11 , art. 1, 007; En vigueur : 05-09-2024>
CHAPITRE II. - Du Conseil wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
Section 1re.
<Abrogé par DRW 2017-02-16/37 , art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-02-16/37 , art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-02-16/37 , art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-02-16/37 , art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>
Section 2.
<Abrogé par DRW 2017-02-16/37 , art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-02-16/37 , art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-02-16/37 , art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>
Section 3.
<Abrogé par DRW 2017-02-16/37 , art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-02-16/37 , art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-02-16/37 , art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>
<Abrogé par DRW 2017-02-16/37 , art. 26, 006; En vigueur : 04-07-2017>
CHAPITRE III. - De l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
Section 1re. - Création.
Il est créé, sous la dénomination " Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique ", un organisme [ '> 1 de type 1] '> 1 , doté de la personnalité juridique. L'Institut a son siège à Namur.
Sous réserve des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, l'Institut est soumis à l'ensemble des dispositions [ '> 1 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, et de ses arrêtés d'exécution qui sont applicables aux organismes de type 1] '> 1 .
----------
( 1 )<DRW 2024-04-11/11 , art. 2, 007; En vigueur : 05-09-2024>
Section 2. - Objet et missions.
[ '> 1 . L'Institut est l'autorité statistique de la Région.
Dans ce cadre, il a pour mission de développer, produire et diffuser des statistiques officielles et de coordonner les activités du système statistique wallon visées au chapitre III/1.
Il constitue l'interlocuteur régional des instances statistiques fédérales, européennes et internationales et il revêt la qualité d'autorité statistique de la Région au sein de l'Institut interfédéral de statistique créé par l'accord de coopération du 15 juillet 2014.
§ 2. L'Institut a également une mission générale d'aide à la décision. Cette mission consiste à développer, produire et diffuser, en toute indépendance scientifique et professionnelle et de manière objective, impartiale et transparente
1° des travaux statistiques;
2° des travaux d'évaluation des politiques publiques;
3° des travaux de prospective et de prévision;
4° des travaux de recherches qui alimentent la mission générale d'aide à la décision.
L'Institut exerce cette mission dans tous les domaines de compétences de la Région.
§ 3. Dans le cadre de ses missions, l'Institut peut traiter des données confidentielles. Il est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du RGPD des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution de ses missions.
§ 4. L'Institut est un institut scientifique.
Il exerce ses missions dans le respect des principes statistiques et du code de bonnes pratiques de la statistique européenne et jouit d'une indépendance professionnelle à l'égard tant des autres instances et services politiques, règlementaires ou administratifs, que des opérateurs du secteur privé et associatif ] '> 1 .
----------
( 1 )<DRW 2024-04-11/11 , art. 3, 007; En vigueur : 05-09-2024>
[ '> 1 Pour réaliser les missions visées à l'article 9, l'Institut a accès aux études que les unités d'administration publique wallonnes réalisent ou font réaliser pour leur compte ] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-04-11/11 , art. 4, 007; En vigueur : 05-09-2024>
[ '> 1 La transmission de données confidentielles peut avoir lieu entre les autorités statistiques de l'Institut interfédéral de statistique, si elle est nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques publiques au sens de l'accord de coopération du 15 juillet 2014, ou pour améliorer la qualité de statistiques publiques ] '> 1 .
----------
( 1 )<DRW 2024-04-11/11 , art. 5, 007; En vigueur : 05-09-2024>
[ '> 1 . L'Institut établit, dans les six mois de la déclaration de politique régionale, le programme pluriannuel de ses travaux visés à l'article 9,
§ 2. Le programme pluriannuel contient au moins une évaluation des politiques publiques.
Le Gouvernement l'approuve au plus tard dans les deux mois de sa remise par l'Institut et le communique au Parlement.
§ 2. L'Institut établit, pour le 30 septembre de chaque année, le programme annuel de ses travaux visés à l'article 9, § 2.
Le Gouvernement l'approuve au plus tard dans les six semaines de sa remise par l'Institut et le communique au Parlement afin qu'il puisse faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'établissement du prochain programme.
§ 3. Par l'approbation du programme annuel de ses travaux, le Gouvernement accorde à l'Institut un mandat de collecte afin de recueillir les données, y compris les données confidentielles, nécessaires à la réalisation de ce programme.
En vertu de ce mandat, les fournisseurs de données transmettent à l'Institut, gratuitement et dans la forme et le délai qu'il fixe, les études et les données nécessaires à la réalisation de ce programme qui sont en leur possession, y compris les données confidentielles, ainsi que les données d'identification. La transmission de ces données est accompagnée des informations méthodologiques et des métadonnées relatives à ces données.
Si des données suffisantes, pertinentes et fiables ne sont pas disponibles auprès des fournisseurs de données, ce mandat implique le droit de recueillir les données directement auprès des déclarants.
§ 4. L'Institut envoie au Gouvernement
1° son rapport annuel d'activités au plus tard pour le 30 août de l'année qui suit;
2° son rapport pluriannuel d'activités au plus tard pour le 30 mars de l'année du terme du programme.
Dans le mois qui suit la réception des rapports d'activités visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement les envoie au Parlement afin qu'il puisse faire des recommandations au Gouvernement ] '> 1 .
----------
( 1 )<DRW 2024-04-11/11 , art. 6, 007; En vigueur : 05-09-2024>
Section 3. - Gestion de l'Institut.
L'Institut est soumis à l'autorité du Ministre.
§ 1er.[ '> 1 [ '> 2 Lorsque l'emploi d'administrateur général est vacant, le Gouvernement en avise par écrit le président du comité des utilisateurs visé à l'article 17/8 qui réunit un jury de sélection composé d'un membre du personnel académique issu de chacune des universités actives en Région wallonne, expert dans l'une des matières traitées par l'Institut et d'un membre d'une organisation internationale de statistique. Le président du comité des utilisateurs assume la présidence de ce jury. Il veille à respecter la parité hommes-femmes dans la composition du jury de sélection.
Le Gouvernement lance un appel à candidatures par la voie d'une publication au Moniteur belge et sur le site internet du Gouvernement. Cet appel à candidatures comporte
1° la description de fonction, le profil de compétences, les aptitudes requises en matière de gestion et d'organisation et les conditions de recevabilité des candidatures en termes de diplôme, d'expérience et d'incompatibilité de l'exercice de la fonction avec un mandat politique;
2° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;
3° les documents que contient, sous peine de nullité, l'acte de candidature;
4° la description et la méthodologie de la procédure de sélection qui comprend une audition des candidats par le jury.
Tous les éléments repris dans l'appel à candidatures sont fixés par le jury.
Le jury de sélection organise les épreuves de sélection lui permettant, à l'aide des critères de sélection visés à l'alinéa 2, 4°, de cerner les compétences professionnelles, les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats. Sur la base des résultats aux épreuves de sélection, le jury de sélection rédige un rapport écrit et motivé reprenant les aptitudes de chacun des candidats, et classant les candidats en deux catégories " apte " et " napte ". Le jury de sélection envoie ce rapport au Gouvernement. Sur la base du rapport du jury, le Gouvernement désigne l'administrateur général parmi les candidats jugés aptes par le jury et en informe par écrit l'Institut.
2° L'administrateur général est assimilé à un fonctionnaire général dirigeant de rang A2 au sens du Code de la fonction publique wallonne et bénéficie de l'échelle de traitement correspondante. Il est désigné pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois pour des périodes maximales de cinq ans] '> 2 .] '> 1
§ 2. [ '> 2 L'administrateur général assure la direction, y compris scientifique, de l'Institut] '> 2 .
§ 3. Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées à l'administrateur général de l'Institut et à son personnel, en matière de fonctionnement général, de marchés publics et de personnel.
§ 4. [ '> 2 § 4. L'administrateur général est soumis à des évaluations qui portent sur la mise en oeuvre des compétences indiquées dans le descriptif de fonction, sur la qualité de sa gestion scientifique et de sa gestion administrative et stratégique.
Ces évaluations sont réalisées par le jury de sélection visé au paragraphe 1er.
Une évaluation intermédiaire de l'administrateur général est réalisée trente mois à dater de sa désignation et une évaluation finale est réalisée au plus tard soixante mois à dater de sa désignation.
Lorsque le Gouvernement estime, que la situation ou la réputation de l'Institut le requiert, il peut demander une évaluation de l'administrateur général. Cette évaluation se déroule conformément aux paragraphes 4 à 6] '> 2 .
[ '> 2 § 5. Les évaluations intermédiaires et finales font l'objet d'un rapport motivé. Ce rapport est envoyé au Ministre et, par envoi recommandé avec accusé de réception, à l'administrateur général.
L'évaluation est positive ou négative.
L'administrateur général peut introduire, par un envoi recommandé un recours auprès du Ministre contre son évaluation intermédiaire ou finale négative dans un délai de dix jours à dater de sa réception. A défaut, l'évaluation est définitive.
En cas de recours introduit par l'administrateur général dans le délai visé à l'alinéa 3, ce dernier peut exposer par écrit au Ministre les motifs pour lesquels il conteste l'évaluation dans les dix jours de l'introduction de son recours. Il peut solliciter une audition, à laquelle le Ministre fait droit lorsqu'elle est demandée.
Après avoir pris connaissance des motifs du recours, le Ministre peut modifier l'évaluation.
Si, malgré le recours, l'évaluation effectuée par le jury de sélection reste négative, le recours de l'administrateur général et ses motifs sont inclus dans le rapport d'évaluation.
Le Ministre envoie au Gouvernement sa décision, le rapport d'évaluation, le cas échéant incluant le recours de l'administrateur général et ses motifs, et peut proposer la fin du mandat de l'administrateur général.
§ 6. Les rapports d'évaluation intermédiaire ou finale définitifs sont envoyés au Gouvernement par le Ministre.
En cas d'évaluation intermédiaire négative, le Gouvernement peut mettre fin anticipativement à la désignation de l'administrateur général. Le cas échéant, une nouvelle procédure de désignation d'un administrateur général est lancée conformément au paragraphe 1er.
En cas d'évaluation finale négative, la désignation de l'administrateur général n'est pas renouvelée. Une nouvelle procédure de désignation est lancée conformément au paragraphe 1er. L'administrateur général sortant qui a fait l'objet de l'évaluation finale négative ne peut pas se présenter à la nouvelle procédure de désignation.
La désignation de l'administrateur général qui bénéficie d'une évaluation finale positive au terme de la première période de cinq ans est renouvelée de plein droit pour une nouvelle durée de cinq ans, sans mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de désignation d'un administrateur général.
La désignation de l'administrateur général qui bénéficie d'une évaluation finale positive au-delà de la première période de cinq ans peut être renouvelée par le Gouvernement pour une période de cinq ans sans mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de désignation d'un administrateur général. ] '> 2
----------
( 1 )<DRW 2015-12-03/05 , art. 16, 005; En vigueur : 21-12-2015>
( 2 )<DRW 2024-04-11/11 , art. 7, 007; En vigueur : 05-09-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-11/11 , art. 8, 007; En vigueur : 05-09-2024>
Section 4. - Le personnel.
Le Gouvernement fixe le cadre du personnel de l'Institut.
Section 5. - Les ressources.
Les missions de l'Institut sont couvertes par
1° les recettes propres générées par l'activité de l'Institut;
2° une subvention annuelle en fonction des crédits inscrits au budget de la Région;
3° les subventions ou conventions en provenance d'autres programmes budgétaires régionaux pour l'exécution de recherches particulières;
4° les dons et legs ou autres libéralités, autorisés par le Ministre;
5° [ '> 1 ...] '> 1
L'Institut ne peut recourir à l'emprunt.
----------
( 1 )<DRW 2024-04-11/11 , art. 9, 007; En vigueur : 05-09-2024>
CHAPITRE III/1. [ '> 1 Du système statistique wallon ] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-04-11/11 , art. 11, 007; En vigueur : 05-09-2024>
14 . [ '> 1 § 1er. L'accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles qui permettent uniquement une identification indirecte des unités statistiques et qui ont été collectées par les producteurs de statistiques officielles dans leurs domaines de compétences respectifs, peut être accordé si les conditions suivantes sont remplies
1° une entité de recherche reconnue conformément au paragraphe 2 demande l'accès;
2° une proposition appropriée de recherche, dont le contenu est fixé au paragraphe 3, est présentée;
3° le type de données confidentielles demandé à des fins scientifiques est précisé;
4° un représentant désigné de l'entité de recherche signe un engagement de confidentialité concernant tous les chercheurs de l'entité qui ont accès aux données confidentielles destinées à des fins scientifiques et précise les conditions d'accès telles que
a) les obligations des chercheurs;
b) les mesures prises pour préserver la confidentialité des données;
c) l'obligation de transmettre toute publication au producteur avant sa diffusion;
d) l'obligation de vérifier que les unités statistiques ne sont pas identifiables indirectement par le biais des résultats publiés;
e) l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles reprises dans le projet de recherche;
f) l'interdiction de transmettre les données à un tiers;
g) les sanctions en cas de non-respect de ces obligations.
Les demandes d'accès aux données confidentielles sont adressées au producteur de statistiques officielles qui a procédé à la collecte initiale de ces données.
§ 2. La reconnaissance des entités de recherche repose sur des critères concernant
1° l'objectif de l'entité, qui est évalué sur la base de son statut, de sa mission ou de toute autre déclaration d'objectif et qui contient une référence à la recherche;
2° l'expérience confirmée ou la réputation de l'entité en tant qu'organisme qui produit une recherche de qualité et en publie les résultats;
3° les modalités d'organisation interne de la recherche;
4° les garanties prises, en termes d'exigences techniques et d'infrastructures, pour assurer la sécurité des données.
Cette reconnaissance est accordée par l'autorité statistique sur la base d'un rapport d'évaluation envoyé par le producteur de statistiques officielles auquel la demande d'accès a été adressée.
L'autorité statistique met à la disposition de tous les producteurs de statistiques officielles les rapports d'évaluation des entités de recherche et publie sur son site internet la liste des entités de recherche reconnues.
A l'alinéa 1er, 2°, l'expérience de l'entité dans la réalisation de projets de recherche est évaluée à partir des listes disponibles des publications et des projets de recherche auxquels l'entité participe.
Pour répondre au critère visé à l'alinéa 1er, 3°, l'entité de recherche est une organisation séparée dotée de la personnalité juridique, consacrée à la recherche, ou un département de recherche au sein d'une organisation. Elle est indépendante et autonome dans la formulation de ses conclusions scientifiques et distincte de la sphère politique de l'organisme auquel elle appartient.
§ 3. La proposition de recherche indique avec précision
1° les fins scientifiques et l'objectif poursuivis par la recherche;
2° la raison pour laquelle cet objectif ne peut pas être atteint à partir de données non confidentielles;
3° l'entité qui demande l'accès;
4° les chercheurs qui ont accès aux données;
5° les données et les variables auxquelles l'accès est demandé et les méthodes d'analyse de celles-ci;
6° les résultats attendus de la recherche ultérieurement publiés ou diffusés.
Chaque chercheur qui a un accès aux données signe une déclaration de confidentialité qui accompagne la proposition de recherche.
Le producteur à qui la demande d'accès a été adressée évalue la proposition de recherche.
Les rapports d'évaluation des propositions de recherche sont envoyés à l'autorité statistique qui les met à la disposition de tous les producteurs de statistiques officielles sur un réseau intranet. ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2024-04-11/11 , art. 22, 007; En vigueur : 05-09-2024>
CHAPITRE III/2. [ '> 1 - Dispositions finales] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2017-02-16/37 , art. 31, 006; En vigueur : 04-07-2017>
L'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est complété comme suit
" 16° Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. "
Le décret du 28 février 1991 portant création d'un Service des études et de la statistique est abrogé.
Sont transférés à l'Institut
1° les membres du personnel du Service des études et de la statistique du Ministère de la Région wallonne;
[ '> 1 ...] '> 1
Les membres du personnel conservent leur qualité et leur grade.
----------
( 1 )<DRW 2024-04-11/11 , art. 2, 007; En vigueur : 05-09-2024>
Le Gouvernement établit la liste des biens, des droits et des créances cédés par la Région à l'Institut.
présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2004 par ARW 2003-12-18/38 , art. 1)
Travaux parlementaires
Session 2002-2003. Documents du Conseil 538 (2002-2003), n°s 1 à 14. Compte rendu intégral. - Séance publique du 3 décembre 2003. Discussion. Vote.TA
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 4 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD
Préambule
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret région wallonne du 11-04-2024 publié le 26-08-2024
Articles modifiés
1; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 17/1-17/3; 17/4; 17/5; 17/6; 17/7; 17/817/9; 17/10-17/14; 20
Décret région wallonne du 16-02-2017 publié le 05-04-2017
Articles modifiés
1; 2-7; 17/1; 17/2; 17/3;
Décret région wallonne du 03-12-2015 publié le 11-12-2015
Article modifié : 14
Décret région wallonne du 30-04-2009 publié le 17-06-2009
Article modifié : 14
Décret région wallonne du 06-11-2008 publié le 18-12-2008
Articles modifiés
2; 2BIS; 3; 4; 4BIS; 12 Entrée en vigueur à déterminer.
Décret région wallonne du 18-12-2003 publié le 06-02-2004
Article modifié : 14