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2003027283 BE

2003027283 3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2003 et mise à jour au 30-01-2007)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2003027283

Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux ruchers en zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine visés à la rubrique (01.39.02) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. <ARW 2006-12-21/88 , art. 21, 002; En vigueur : 09-02-2007>

BE Justel 2003027283

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Implantation et construction.

Section 1. - Implantation.

BE Justel 2003027283

Toute ruche habitée installée sur un terrain non attenant au domicile de l'apiculteur qui en est le propriétaire ou le responsable, est en permanence identifiable.

A cette fin

1° si la ruche fait partie d'un rucher doté d'un abri en matériaux durs, le nom et l'adresse du propriétaire sont clairement mentionnés sur une enseigne d'au moins quinze centimètres sur dix centimètres, sur la porte d'entrée;

2° dans les autres cas, ces indications figurent en caractères lisibles et indélébiles sur toutes les ruches du rucher.

CHAPITRE III. - Exploitation.

BE Justel 2003027283

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité compétente peut, dans le cadre de conditions complémentaires, soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que celles prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté pour autant que ces conditions complémentaires permettent d'atteindre l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

BE Justel 2003027283

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 avril 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.295/4 du Conseil d'Etat donné le 4 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 21-12-2006 publié le 30-01-2007

ART MODIFIE: 1

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