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2003023104 BE

2003023104 25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2003023104

A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1er, 1°, II, la valeur relative " M 22 " des prestations 560313 et 560394 est remplacée par " M 24 ";

2° Au § 1er, 1°, IV, la valeur relative " M 22 " de la prestation 560501 est remplacée par " M 24 ";

3° Au § 1er, 2°, I, la valeur relative " M 24 " des prestations 560711, 560836 et 560954 est remplacée par " M 34,62 ";

4° Au § 1er, 2°, II, la valeur relative " M 24 " de la prestation 561072 est remplacée par " M 34,62 ";

5° Au § 1er, 4°, II, la valeur relative " M 22 " de la prestation 561654 est remplacée par " M 24 ";

6° Au § 1er, 4°, IV, la valeur relative " M 22 " de la prestation 561702 est remplacée par " M 24 ";

7° Au § 1er, 5°, I, la valeur relative " M 24 " des prestations 563076, 563172 et 563275 est remplacée par " M 34,62 ";

8° Au § 1er, 5°, II, la valeur relative " M 22 " des prestations 563312 et 563393 est remplacée par " M 24 ";

9° Au § 1er, 5°, II, la valeur relative " M 22 " de la prestation 563371 est remplacée par " M 34,62 ";

10° Au § 1er, 6°, I, la valeur relative " M 24 " des prestations 563673, 563776 et 563872 est remplacée par " M 34,62 ";

11° Au § 1er, 6°, II, la valeur relative " M 22 " des prestations 563916 et 563990 est remplacée par " M 24 ";

12° Au § 1er, 6°, II, la valeur relative " M 22 " de la prestation 563975 est remplacée par " M 34,62 ";

13° Le § 3, 6°, est remplacé par la disposition suivante

"6° Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 18 par prescription pour les prestations du § 1er, 1°, I, II, III, V, VI, 3°, I, II, III, V, VI. Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 9 par prescription pour les prestations du § 1er, 4°. Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 60 par prescription pour les prestations du § 1er, 1°, IV, 2°, 3°, IV, 5° et 6°. ";

14° Le § 14, 4°, alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant

" 4° Une notification du traitement d'une situation pathologique visée au 5° du présent paragraphe sera adressée par le kinésithérapeute par courrier personnel au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire. L'intervention de l'assurance pour les prestations dans le cadre de ce traitement est due uniquement si le médecin-conseil de l'organisme assureur est en possession d'une notification valide. " ;

15° Le § 14, 4°, alinéa 2 est abrogé;

16° Dans le texte français du § 14, 5°, A, h), 3), (01), 3e tiret, le mot "post-opératoires" est remplacé par le mot "post-opératoire".

BE Justel 2003023104

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2003023104

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002;

Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le 14 novembre 2003;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 14 novembre 2003;

Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs, donné le 20 novembre 2003;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 26 novembre 2003;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 février 2004;

Vu l'avis n° 36.685/1 du Conseil d'Etat donné le 11 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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