2003023036 14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l'assurance chômage et au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-2003 et mis
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
L'état des honoraires et frais pour les expertises effectuées dans les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l'assurance chômage et au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est établi en appliquant le tarif suivant
1° honoraires personnels de l'expert : 298,52 euros ou, s'il est psychiatre ou neuropsychiatre, 354,08 euros;
2° frais administratifs : 89,32 euros;
3° frais pour des examens complémentaires
a) examens médicaux autres que ceux mentionnés sous le b) : les frais sont fixés selon la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
b) examens réalisés par un psychiatre ou un neuropsychiatre : 175,00 euros;
c) examens réalisés par un psychologue, avec batterie complète de tests, ou par un ergologue : 121,35 euros;
d) tout autre examen ou avis non visé sous a, b ou c : 60,67 euros.
On entend par examens complémentaires visés à l'alinéa 1er, 3°, les examens réalisés par d'autres personnes que l'expert, à la demande de ce dernier, ainsi que les examens réalisés suite à un complément d'expertise ordonné par le juge.
Pour les frais relatifs aux examens complémentaires visés à l'alinéa 1er, 3°, l'expert indique sur l'état des honoraires et frais, les différents montants correspondant aux examens effectués, la date à laquelle ces examens ont été effectués, le nom de la personne qui les a effectués ainsi que, le cas échéant, le numéro de la nomenclature correspondant à la prestation effectué
COMMUNAUTES ET REGIONS
(AUTORITE FLAMANDE)
L'état des honoraires et frais pour les expertises effectuées dans les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l'assurance chômage et au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est établi en appliquant le tarif suivant
1° honoraires personnels de l'expert : 298,52 euros ou, s'il est psychiatre ou neuropsychiatre, 354,08 euros;
2° frais administratifs : 89,32 euros;
3° frais pour des examens complémentaires
a) examens médicaux autres que ceux mentionnés sous le b) : les frais sont fixés selon la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
b) examens réalisés par un psychiatre ou un neuropsychiatre : 175,00 euros;
c) examens réalisés par un psychologue, avec batterie complète de tests, ou par un ergologue : 121,35 euros;
d) tout autre examen ou avis non visé sous a, b ou c : 60,67 euros.
On entend par examens complémentaires visés à l'alinéa 1er, 3°, les examens réalisés par d'autres personnes que l'expert, à la demande de ce dernier, ainsi que les examens réalisés suite à un complément d'expertise ordonné par le juge.
Pour les frais relatifs aux examens complémentaires visés à l'alinéa 1er, 3°, l'expert indique sur l'état des honoraires et frais, les différents montants correspondant aux examens effectués, la date à laquelle ces examens ont été effectués, le nom de la personne qui les a effectués ainsi que, le cas échéant, le numéro de la nomenclature correspondant à la prestation effectué
[ '> 1 L'état des honoraires et frais pour les expertises effectuées dans les affaires, visées à l'article 582, 2°, du Code judiciaire, plus particulièrement les litiges relatifs à l'inscription et l'octroi d'assistance à l'intégration sociale découlant de l'application du décret 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées et par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", est également établi en application des tarifs visés à l'alinéa premier] '> 1
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( 1 )<AGF 2013-11-08/08 , art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2013>
Les montants fixés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, b, c et d, sont liés, au 1er janvier de chaque année, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. A cet effet, ils sont multipliés, le 1er janvier de chaque année, par une fraction dont le numérateur est la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des mois d'août à novembre inclus de l'année précédente et dont le dénominateur est 110,48.
(NOTE : Indexation de ces montants
pour 2004, voir 2004-04-07/35
pour 2005, voir 2005-01-31/41
pour 2007, voir 2007-02-07/36
pour 2008, voir 2008-06-12/56
pour 2009, voir 2009-03-17/47
pour 2010, voir 2010-01-21/01
pour 2011, voir DIVERS 2010-12-20/02 , art. M, 002; En vigueur : 01-01-2011
pour 2012, voir DIVERS 2011-12-09/02 , art. M, 003; En vigueur : 01-01-2012
pour 2013, voir DIVERS 2012-12-10/02 , art. M, 004; En vigueur : 01-01-2013
pour 2014, voir DIVERS 2013-12-04/01 , art. M, 004; En vigueur : 01-01-2014
pour 2015, voir DIVERS 2014-12-15/02 , art. M, 007; En vigueur : 01-01-2015
pour 2016, voir DIVERS 2015-12-23/01 , art. M, 008; En vigueur : 01-01-2016)
Les montants applicables sont ceux en vigueur à la date du dépôt du rapport définitif.
L'article 7, § 11, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleur, tel qu'introduit par l'article 61, 2°, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 12 janvier 1993 fixant le tarif des honoraires et frais pour les médecins-experts désignés dans les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1994;
2° l'arrêté royal du 21 novembre 1994 fixant le tarif des honoraires et frais pour les experts médicaux désignés dans les litiges relatifs aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
3° le chapitre II de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant certaines dispositions relatives au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, en exécution du titre IV de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales;
4° l'arrêté royal du 25 juin 1997 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
5° l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts médicaux désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs à l'assurance chômage, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,
Mme I. SIMONIS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 982 du Code judiciaire, modifié par la loi du 26 juin 1992;
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 118, rétabli par la loi du 30 décembre 1992;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 11, alinéa 4, inséré par la loi du 13 février 1998;
Vu la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales pour travailleurs indépendants, notamment l'article 4bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995;
Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, notamment l'article 19 modifié par les lois des 26 juin 1992 et 22 février 1998;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 167;
Vu la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, notamment l'article 119, § 1er, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1993 fixant le tarif des honoraires et frais pour les médecins-experts désignés dans les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1994;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1994 fixant le tarif des honoraires et frais pour les experts médicaux désignés dans les litiges relatifs aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant certaines dispositions relatives au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, en exécution du titre IV de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales, notamment le chapitre II;
Vu l'arrêté royal du 25 juin 1997 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts médicaux désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs à l'assurance chômage, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 3 septembre 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 5 septembre 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 16 septembre 2002;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 30 septembre 2002;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 17 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 avril 2003;
Vu l'avis 35.285/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Divers du 23-12-2015 publié le 23-12-2015
Article modifié : 1
Divers du 15-12-2014 publié le 15-12-2014
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 08-11-2013 publié le 09-12-2013
Article modifié : 1
Divers du 04-12-2013 publié le 04-12-2013
Article modifié : 1
Divers du 10-12-2012 publié le 10-12-2012
Article modifié : 1
Divers du 09-12-2011 publié le 09-12-2011
Article modifié : 1
Divers du 20-12-2010 publié le 20-12-2010
Article modifié : 1
Divers du 21-01-2010 publié le 21-01-2010
Article modifié : 1
Divers du 31-01-2005 publié le 31-01-2005
Article modifié : 1
Divers du 07-04-2004 publié le 07-04-2004
Article modifié : 1