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2003023024 BE

2003023024 9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en ce qui concerne le paiement du pécule de vacances en cas de décès de l'ouvrier ou de l'apprenti-ouvrier.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2003023024

L'article 24 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 23 avril 1997, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 24. En cas de décès du bénéficiaire d'un pécule de vacances pour ouvrier ou apprenti-ouvrier, le pécule de vacances dû est payé dans l'ordre suivant

1° au conjoint avec lequel l'ouvrier ou l'apprenti-ouvrier vivait au moment de son décès;

2° aux enfants avec lesquels l'ouvrier ou l'apprenti-ouvrier vivait au moment de son décès;

3° à toute personne avec qui l'ouvrier ou l'apprenti-ouvrier vivait au moment de son décès;

4° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation, à concurrence du montant des frais réellement supportés;

5° à la personne qui a acquitté les frais funéraires, à concurrence du montant des frais réellement supportés.

Le pécule de vacances dû est versé d'office à l'ayant droit visé à l'alinéa 1er, 1°, et, à défaut, aux ayants droit visés à l'alinéa 1er, 2°. La preuve relative à la condition de cohabitation est tirée des informations enregistrées et conservées dans le Registre national en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sauf dans les cas où il ressort d'autres éléments produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus aux mentions précitées figurant dans le Registre national.

Les autres ayants droit mentionnés ci-dessus, qui désirent obtenir la liquidation de ce pécule de vacances à leur profit, adressent une demande directement à l'Office national des vacances annuelles ou à la Caisse spéciale de vacances compétente. La demande en question, datée et signée, est établie sur un formulaire conforme au modèle approuvé par le Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles. Le bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale ou le bourgmestre de la commune où le défunt cohabitait avec une des personnes visées à l'alinéa 1er, 3°, confirme le caractère exact des éléments indiqués sur ledit formulaire et il le cosigne. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, peuvent faire signer la demande par le bourgmestre de leur résidence principale.

Sous peine de caducité, les demandes de paiement du pécule de vacances sont introduites dans un délai d'un an. Le délai en question prend cours à la date du décès de l'ayant droit ou à la date de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci était postérieure au décès.

Lorsque la notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès de l'ayant droit, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale, ceci à défaut des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu de l'alinéa 1er, entre en ligne de compte pour le paiement de ce pécule de vacances. "

BE Justel 2003023024

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 9bis inséré par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, donné le 5 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 avril 2003;

Vu l'avis 35.483/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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