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2003023010 BE

2003023010 14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2003023010

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° affiliés

a) travailleurs salariés : les travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b) dirigeants d'entreprises : les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, et occupées en dehors d'un contrat de travail;

2° organismes d'assurances : les entreprises et organismes d'assurances visés à l'article 22, § 2 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés;

3° le Conseil des Pensions Complémentaires : le Conseil des Pensions Complémentaires instauré en vertu de l'article 52 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

4° le Ministre : le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions;

5° l'arrêté royal du 14 novembre 2003 : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

BE Justel 2003023010

Le Roi agrée tout organisme d'assurance qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes

1° être agréé pour la branche 21 conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

2° satisfaire aux conditions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003;

3° établir une comptabilité distincte pour les opérations visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 lorsque l'organisme d'assurances exerce encore d'autres activités d'assurances à moins qu'il n'applique la même règle de répartition des bénéfices pour ces opérations.

BE Justel 2003023010

Lorsqu'un organisme d'assurance souhaite renoncer à son agrément, il adresse la demande à cette fin au service visé à l'article 3, accompagnée de la preuve qu'un autre organisme d'assurance agréé a repris les droits et obligations, qui résultent des activités visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2004 ainsi que l'actif et le passif qui s'y rapportent, conformément au chapitre Vquater de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

La renonciation est constatée par arrêté royal et ne sort ses effets que lors de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

BE Justel 2003023010

Le Roi peut retirer l'agrément après avis du Conseil des Pensions Complémentaires, lorsque l'organisme d'assurance ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 2.

L'agrément ne peut être retiré qu'après l'expiration d'un délai que le service visé à l'article 3 octroie à l'organisme d'assurance pour se mettre en règle ou se justifier.

L'arrêté royal qui retire l'agrément prévoit, le cas échéant, les mesures nécessaires pour garantir les droits des affiliés.

BE Justel 2003023010

Les organismes qui sont mandatés conformément à la loi du 18 juin 1930 portant révision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, disposent d'un délai de deux mois pour introduire leur demande d'agrément auprès du service visé à l'article 3. Ils bénéficient d'un agrément provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

BE Justel 2003023010

Notre Ministre qui a les pensions dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 22, §2, remplacé par la loi du 28 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National des Pensions;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.233/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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