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2003023003 BE

2003023003 6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel fixant, pour l'année 2002, les paramètres par mutualité, en vue de la répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire soin

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2003023003

Les termes S1 et S2, visés à l'article 3ter, § 6, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, pour l'année 2002 sont fixés par le tableau suivant

2002

-

S 30.025.880,03

1

S 24.474.119,97

2

BE Justel 2003023003

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 6 novembre 2003.

R. DEMOTTE

ANNEXE.

Art. N. Tableau.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 19-11-2003, p. 55641).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003.

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 2 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2001, 21 octobre 2002 et 4 novembre 2003, notamment l'article 3ter, § 6;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 3 novembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, émis le 3 novembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités a été modifié par l'arrêté royal du 4 novembre 2003;

Considérant qu'à défaut d'une mise en paiement des subventions dans les prochains jours, les règles budgétaires applicables et les formalités administratives inévitables encore à accomplir, font que les crédits de l'année 2002 relatifs aux subventions 2002 seront annulés. Il n'est dès lors matériellement pas possible de demander un avis, même sur base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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