2003022999 2 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et fixant des mesures en vue du classement de cette Caisse parmi les institutions publiques de sécurité sociale.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé.
L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2002, 23 avril 2002, 29 avril 2002 et 10 décembre 2002, est complété comme suit : " Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ".
A l'article 1er, littera D, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots " Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité " sont supprimés.
A l'article 1er, § 1er, I, 1° ou 9°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public les mots " Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité " sont supprimés.
Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires Sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Fonction publique,
Mme M. ARENA
ANNEXE.
Art. N. Premier contrat d'administration de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité et fixant des mesures en vue du classement de cette Caisse parmi les institutions publiques de sécurité sociale.
(Pour le Contrat, voir CN : %%2003-10-02/43%%).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, littera D, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001, 30 décembre 2001 et 24 décembre 2002, et les arrêtés royaux des 8 avril 2002, 23 avril 2002, 29 avril 2002 et 10 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, 1 ou 1°;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu le premier contrat d'administration conclu entre l'Etat d'une part et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité d'autre part;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 34.679/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration.
Depuis les années '80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape a été franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et des parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficacité des services offerts.
Principes généraux des contrats d'administration.
Dans le rapport au Roi de l'arrêté précité du 3 avril 1997, un contrat d'administration y est défini comme étant " une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé. " Il y est aussi précisé que " les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent
- la définition formelle des produits (" output ");
- l'attribution des moyens (" input ") nécessaires;
- l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens;
- les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification;
- les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé.
Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. "
Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci sont tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative.
La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme sera remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel.
Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997)
" 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement;
2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;
3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;
4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;
5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;
6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;
7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;
8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. "
Les premiers contrats d'administration seront conclus pour une durée de trois ans.
Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la fa}on dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration.
Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties
- un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution;
- un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution.
Dans le budget de gestion, on distinguera
- les dépenses de personnel;
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d'investissement.
Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du budget.
Les crédits prévus pour les dépenses d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs.
En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel.
Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : " Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements " (commentaire des articles de l'Arrêté royal du 3 avril 1997). Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration.
Le contrat d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Une réunion bilatérale avec la CAAMI (Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité) a eu lieu le 28 novembre 2002 au Cabinet du Ministre du Budget.
L'approche budgétaire de cette deuxième série de contrats d'administration est, en ce qui concerne la méthodologie, parfaitement identique à l'approche suivie pour les institutions pour lesquelles un contrat d'administration a déjà été conclu.
Dans le cadre du contrat d'administration de la CAAMI pour la période de 2003-2004, les crédits de gestion de l'année 2003 sont fixés à 18 853 536,20 euros. L'attention est attirée sur le fait que 628 954,72 euros sont prévus pour le recrutement de dix conseillers adjoints plus deux informaticiens pour les besoins des travaux relatifs au maximum à facturer (MAF), à la déclaration multifonctionnelle (DMFA), à CARENET, au renouvellement de la carte SIS et au Centre d'expertise.
I. DISPOSITIONS GENERALES.
La CAAMI est une institution publique de sécurité sociale dont l'objectif de service est de garantir que tout individu puisse faire valoir ses droits à l'assurance obligatoire maladie-invalidité en dehors de toutes autres contraintes que celles prévues par la loi, notamment d'ordre financier, idéologique, médical et socio-économique.
Dans le cadre de sa mission de service public, et en application de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la CAAMI remplit quatre missions de base, à savoir offrir à ses membres
- une intervention dans les frais de prestations médicales en Belgique;
- une garantie d'intervention de l'assurance dans les frais de prestations médicales dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord bilatéral;
- une indemnité en dédommagement de la perte de rémunération résultant de la maternité, de la maladie ou de l'invalidité;
- une allocation pour frais funéraires à la personne qui a supporté les frais funéraires.
De plus, depuis le 1er janvier 1996 (arrêté royal du 28 mars 1995) la CAAMI assure la défense de ses membres dans certaines matières définies à l'article 39, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Ces tâches recouvrent des missions
- financières : remboursement des prestations de soins de santé en Belgique (aux membres et aux institutions, prestataires dans le cadre du régime tiers-payant), paiement de l'intervention de l'assurance dans les frais soins de santé dans le cadre des conventions internationales, versement d'indemnités, perception de cotisations personnelles, récupérations des montants indus;
- techniques : fixation de l'assurabilité et délivrance des cartes SIS, tarification des prestations de soins de santé, fixation des indemnités, reconnaissance de l'incapacité de travail par le médecin-conseil, octroi de l'autorisation par le médecin conseil pour le remboursement de certaines prestations en matière de soins de santé;
- sociales : défense de ses assurés, accompagnement de ses membres dans le cadre de la Charte de l'assuré social et des demandes d'intervention au Fonds spécial de solidarité;
- d'information : transmission à l'INAMI de statistiques et divers états, établissement d'un rapport annuel;
- de cogestion : représentation de la CAAMI dans divers organes de gestion de l'assurance maladie invalidité obligatoire (commissions et conseils de l'INAMI).
Deux axes seront privilégiés dans le cadre des engagements de la CAAMI vis à vis de l'Etat.
Au cours du contrat d'administration, l'accent sera porté sur l'optimalisation du service aux membres. Dans l'exécution de ses tâches et de ses missions, la CAAMI s'engage à faire du service rendu au membre un axe stratégique prioritaire. Les articles qui font état de délais à respecter, d'une plus grande disponibilité du personnel, d'un traitement davantage automatisé de certaines données, doivent se lire avec cette perspective en toile de fond.
Le deuxième axe développé sera constitué d'objectifs découlant de ceux énoncés par l'INAMI dans son contrat d'administration. De par son statut d'organisme assureur, la CAAMI représente le lien entre les assurés et l'INAMI à différents niveaux, la réalisation des engagements de l'INAMI nécessite la collaboration des organismes assureurs.
II. LES OBJECTIFS DE LA CAAMI.
Les objectifs liés à la mission financière.
a) Paiement des frais de soins de santé.
La CAAMI rembourse aux affiliés les frais de soins de santé sur présentation d'une attestation de soins soit au guichet, en permanence ou par courrier. Selon les offices régionaux ces remboursements s'effectuent en liquide ou par virement bancaire ou postal.
Pour autant que toutes les dispositions réglementaires requises soient remplies, la CAAMI s'engage à assurer un paiement rapide et correct des frais de soins de santé aux assurés, c-à-d endéans 5 jours ouvrables (en 2005). La procédure de traitement des attestations sera améliorée par l'augmentation de la fréquence des paiements et la standardisation dans les offices régionaux de l'envoi des attestations par courrier.
En outre, la CAAMI s'engage à développer un outil afin de cibler les causes possibles d'un paiement inexact et à fournir une analyse complète de la situation. Les permanences seront progressivement informatisées et une formation continue sera assurée au personnel.
b) Paiement des indemnités d'incapacité primaire.
L'indemnité d'incapacité primaire doit être payée la première fois dans les trente jours du début de l'incapacité. Toutefois avant d'indemniser l'assuré, la CAAMI doit pouvoir disposer de divers documents.
La CAAMI souhaite diminuer progressivement les délais actuels de paiement de la première indemnité d'incapacité primaire. Dans cette optique, elle s'engage à
- standardiser la procédure de travail au sein des différents offices régionaux;
- poursuivre le développement de l'informatisation des indemnités;
- adopter une attitude active dans la constitution d'un dossier complet qui permet l'indemnisation de l'assuré;
- augmenter la fréquence des 1er paiements d'incapacité primaire afin de réduire le délai entre le moment où les documents nécessaires au paiement sont disponibles et le moment auquel le paiement est effectué.
2. Les objectifs liés à la mission technique.
a) Mise à jour de la carte SIS.
Lorsque les droits de l'assuré social en matière d'assurance soins de santé évoluent, sa carte SIS doit être mise à jour. La CAAMI est tenue d'informer l'assuré social qu'il doit faire procéder à la mise à jour de sa carte dans un délai de quatorze jours.
La CAAMI s'engage à ce que la carte SIS reflète la situation dans laquelle se trouve l'assuré du point de vue de l'assurabilité et d'autres données, afin que ce dernier puisse, notamment, bénéficier d'un plus grand remboursement ou éviter un remboursement des montants indûment perçus. Ceci implique de respecter le délai légal ainsi que la procédure de mise à jour des cartes SIS.
b) Reconnaissance de l'incapacité de travail.
La CAAMI s'engage à faire en sorte que le médecin conseil reconnaisse les certificats médicaux complets, dans les délais légaux. Des mesures seront prises pour tenter de diminuer le pourcentage de certificats médicaux incomplets qu'elle re}oit par une information destinée à sensibiliser l'assuré.
3. Les objectifs liés à la mission sociale.
a) Promotion de la santé.
Suite à la suggestion faite par la Cour des comptes en 1996, la CAAMI s'engage à créer une cellule " Relais Santé " comprenant un service d'étude et de documentation " promotion santé " ainsi qu'une cellule " politique sociale ".
b) Défense des membres et médiation.
Dans cette matière, la CAAMI s'engage à garantir un suivi rapide des demandes d'information et des plaintes, et à mettre en place une instance à laquelle les assurés sociaux insatisfaits peuvent s'adresser afin d'obtenir une médiation, dans le respect des procédures légales et réglementaires existantes. La CAAMI s'engage à traiter les plaintes avec soin et dans un délai raisonnable. Il s'agit d'une part, des plaintes émanant des membres et des prestataires contre la CAAMI et, d'autre part des plaintes émanant des membres contre des prestataires.
Si une plainte contre un prestataire n'a pu être résolue par l'action du service de médiation dans un certain délai, le dossier sera transmis au service " Contentieux ", qui peut envisager une procédure en justice, dans les limites des possibilités et contraintes légales.
III. LES OBJECTIFS EN RAPPORT AVEC LES ENGAGEMENTS DE L'INAMI.
1. Livraison des données statistiques.
a) Séjours hospitaliers anonymes.
Dans son contrat d'administration, l'INAMI s'engage à améliorer la qualité et les délais de mise à disposition des données statistiques par " Séjour Hospitalier Anonyme " et intensifier l'exploitation de ces données. Au niveau des organismes assureurs, l'INAMI a constaté de nombreux problèmes au niveau des délais de fourniture des bandes magnétiques et de la qualité des fichiers livrés.
De sa part, la CAAMI s'engage
- à respecter les délais fixés par l'INAMI pour la livraison de ses données;
- à apporter des solutions aux problèmes d'exhaustivité et de qualité des données identifiés dans les rapports de l'INAMI correspondants aux données livrées;
- à ce qu'il soit tenu compte d'une possibilité d'extraction rapide et automatique des données, lors de la mise en place de nouvelles procédures.
b) Pharmanet.
Dans son contrat d'administration, l'INAMI s'engage à améliorer l'exploitation et la diffusion des données Pharmanet. L'Institut interviendra auprès des organismes assureurs et des offices de tarification en vue de diminuer les délais de transmission des données et d'en améliorer la qualité.
La CAAMI s'engage à
- diminuer les délais de transmission des données Pharmanet à l'INAMI;
- améliorer la qualité des données Pharmanet fournies;
- déterminer ultérieurement les délais optimaux et la procédure à mettre en place en fonction des desiderata exprimés par l'INAMI et le CIN.
c) Données relatives à l'assurabilité.
Les organismes assureurs sont tenus de transmettre par voie électronique deux fois par an les données sur les effectifs au Service du contrôle administratif de l'INAMI En ce qui concerne les organismes assureurs, l'Institut s'est engagé à rédiger un rapport décrivant les études réalisées, les anomalies identifiées et les situations critiques nécessitant des contrôles ciblés dans les mutualités.
La CAAMI s'engage à
- respecter les délais de livraison des données;
- améliorer la qualité des relevés transmis;
- garantir, aux inspecteurs de l'INAMI, l'accessibilité de la banque de données relative à l'assurabilité existant au sein de la CAAMI.
d) Données statistiques et comptables.
Au cours de son contrat d'administration, l'INAMI souhaite renforcer les potentialités de l'appareil statistique et comptable, principalement en matière de suivi des dépenses. Dans son analyse de la situation actuelle, l'INAMI a constaté que la qualité et les délais de fourniture par les organismes assureurs de ces données demandaient une analyse critique.
Suite à cette constatation la CAAMI prend les engagements suivants
- mettre en place des mesures destinées à améliorer la qualité et les délais de mise à disposition des données fournies;
- définir une nouvelle procédure interne du processus de travail liée au régime tiers-payant;
- remédier aux problèmes identifiés par l'INAMI afin d'améliorer la rapidité et la régularité du traitement des bandes magnétiques de facturation et de la comptabilisation des montants remboursés;
- suivre les nouvelles règles en matière de comptabilisation.
c) Reprises partielles de travail.
L'INAMI s'est engagé à instaurer une collecte de données plus larges au sujet de l'activation ou reprise partielle d'activités, en collaboration avec les organismes assureurs et via une transmission sur support électronique.
De sa part la CAAMI s'engage à réécrire le programme informatique concernant les données d'activation ou de reprise partielle d'activités en fonction de la demande de l'INAMI.
2. Fonds spécial de solidarité.
Dans son contrat, l'INAMI s'est engagé à améliorer les délais maximums de traitement administratif des dossiers individuels relevant du Fonds spécial de solidarité et élargir la procédure par une phase d'information du patient. Par une liste de mesures, l'INAMI souhaite parvenir à une amélioration des délais d'introduction des dossiers à l'INAMI par les organismes assureurs ainsi qu'à une réduction du taux de dossiers incomplets introduits à l'INAMI par ces organismes.
Dans ce sens la CAAMI prend les engagements suivants
- respecter un délai de 15 jours ouvrables pour l'introduction de dossiers complets à l'INAMI;
- accélérer la constitution d'un dossier complet envoyé à l'INAMI par des mesures appropriées;
- promouvoir l'information des assurés sur le Fonds spécial de solidarité.
3. Participation à la Commission de remboursement des médicaments.
L'INAMI vise l'optimalisation des procédures de fixation et de modification des modalités de remboursement des spécialités pharmaceutiques.
La CAAMI s'engage, via sa participation à la Commission de remboursement des médicaments, à collaborer de manière active et structurée au processus décisionnel ainsi qu'à préparer les dossiers traités à cette Commission.
4. Participation au processus de contrôle médical des Commissions régionales et du Conseil médical de l'invalidité.
L'INAMI s'est engagé à effectuer un monitoring du processus médical de contrôle d'octroi d'indemnités en invalidité en Commissions régionales et en Conseil médical de l'invalidité. Plus précisément, l'Institut produira annuellement un rapport sur l'évolution du fonctionnement de ces Commissions et de ce Conseil avec une description comprenant une analyse de la qualité des dossiers des médecins-conseils et des décisions du CMI.
La CAAMI s'engage, en fonction des rapports annuels produits par l'INAMI, à mettre en place des mesures tenant compte des adaptations demandées.
IV. REGLES DE CONDUITE A L'EGARD DU PUBLIC.
La notion de public fait principalement référence aux assurés de la CAAMI Il est à noter que ce public est plus spécifique par rapport aux autres mutuelles. En 2001, la CAAMI assurait environ 45 % de personnes de nationalité étrangère et un peu plus de 14 % d'assurés " résidants en Belgique " (par ex. des personnes bénéficiant du revenu d'intégration sociale, des candidats réfugiés), ce qui est supérieur au pourcentage national. En conséquence, la politique de conduite à l'égard du public doit être adaptée et ciblée.
Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'institution de sécurité sociale de respecter les divers textes légaux et réglementaires qui contiennent des directives générales qui s'imposent aux institutions de sécurité sociale lors de l'examen des droits aux prestations et dans les relations avec les assurés sociaux, à savoir : la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, la charte de l'utilisateur des services publics du 4 décembre 1992, la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.
1. Politique d'information.
Dans son rapport de 1996, la Cour des comptes avait recommandé à la CAAMI de s'efforcer, dans les limites propres au secteur, d'être mieux connue auprès du public.
La CAAMI s'engage à travers son contrat d'administration, à créer une cellule " information/communication " chargée d'une double mission à savoir l'information aux membres (par les valves d'information, une enquête auprès des affiliés, un feuillet d'information, la brochure de contact) et l'information vis-à-vis de l'extérieur (au moyen du rapport annuel, du site internet et d'un style propre à la CAAMI).
2. Application de la charte de l'assuré social.
La loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social reprend un certain nombre de droits et d'obligations tant pour les institutions publiques de sécurité sociale que pour les assurés sociaux. Dans son plan d'action pour une protection sociale plus accessible et plus conviviale, la Commissaire du Gouvernement a ciblé deux actions
- l'octroi automatique de droits sociaux et d'allocations par une simplification des procédures;
- l'information correcte, conviviale et rapide à l'assuré par une simplification des formulaires.
Dans le cadre de cette loi, la CAAMI s'engage à uniformiser l'application de la législation et à optimaliser l'utilisation des réseaux informatiques en vue de ne consulter l'assuré social que dans le cas où les données ne sont pas disponibles.
La CAAMI s'engage par ailleurs à motiver tout refus d'octroi de droit ou de prestation, et à diffuser l'information relative à tous les éléments motivant une réduction de prestation ou l'octroi partiel d'un droit.
V. INSTRUMENTS DE MESURE.
La CAAMI s'engage à assurer la mesure du suivi des objectifs précités au moyen d'indicateurs pertinents repris dans les tableaux de bord ou d'autres instruments de mesure.
Les objectifs quantifiables seront mesurés périodiquement et évalués à l'aide de tableaux de bord comprenant des indicateurs tels que les nombres, les délais et les pourcentages.
Les objectifs qualitatifs seront mesurés et évalués à l'aide de méthodes appropriées telles l'inventaire, les enquêtes et rapports.
Pour chaque engagement repris dans le présent contrat, un tableau de bord a été défini et reprend : les actions, moyens ou solutions, les résultats, les contraintes et les effets attendus.
Les engagements de l'Etat, communs à tous les contrats d'administration, portent sur
- La concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation;
- Le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif;
- La prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat;
- L'assurance d'une collaboration efficace des services publics fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire.
Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il est prévu, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 34.679/1 du 30 janvier 2003.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Fonction publique,
Mme M. ARENA