2003022994 4 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2002, est remplacé par la disposition suivante
" Les subventions des années 1997 à 2000 incluses sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2001 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3bis, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2002 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3ter, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions des années 2003 et suivantes sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 4, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. "
Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté.
" Art. 3ter. § 1er. Les subventions de l'année 2002 sont réparties sur la base de la clé de répartition normative conformément au présent article.
§ 2. Le montant global des subventions de l'Etat accordées pour l'année considérée est scindé en deux parties
a) la première partie est proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée;
b) la deuxième partie est proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année considérée.
§ 3. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 2, a), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S1m définie par
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2003, p. 55466).
§ 4. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 2, b), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S2m définie par
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-11-2003, p. 55466).
§ 5. La clé de répartition normative visée à l'article 1er, § 2, est la somme des deux répartitions visées aux §§ 3 et 4 ci-dessus.
§ 6. Les termes S1, S2, corm, nm, et Mm sont donnés pour chaque mutualité, par Notre Ministre des Affaires sociales, sous forme d'un tableau, sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2002, sont apportées les modifications suivantes
1° Dans l'alinéa 1er, les mots " années 2002 " sont remplacés par les mots " années 2003 ".
2° Dans l'alinéa 4, le mot " BEF " est remplacé par le mot " EUR ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 novembre 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis, alinéa 4, inséré par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2001 et 21 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 9 septembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 octobre 2003;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la répartition des subsides de l'année 2002 prévue par l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité ne peut actuellement intervenir sur base des dispositions en vigueur, les données en matière de médicaments nécessaires à cette répartition n'étant pas disponibles;
Considérant que de ce fait les mutualités vont être confrontées à des problèmes de trésorerie qu'il importe de résoudre au plus tôt par la modification de certaines dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités. Qu'il s'avère indispensable de fixer au plus vite les modalités de répartition des subventions 2002, dont les crédits à défaut d'être liquidés avant la fin de l'année budgétaire 2003 seront annulés;
Vu l'avis n° 36.009/1 du Conseil d'Etat donné le 16 octobre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiées par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons